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Cour d'appel de Paris, 15 février 2008, 2007/13521

Mots clés
opposition à enregistrement • imitation • similarité des produits ou services • finalité • préfixe identique • substitution • suffixe • mot en langue étrangère • traduction évidente • similitude intellectuelle • similitude phonétique • syllabe d'attaque identique • rythme • similitude visuelle • structure identique • risque de confusion • appréciation globale • langue étrangère • appréciation globale

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
15 février 2008
Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS
13 juillet 2007

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2007/13521
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 15 févr. 2008, n° 2007/13521
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MOBIJEUX ; MOBIGAME
  • Classification pour les marques : CL09 \ CL16 \ CL35 \ CL38 \ CL41 \ CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3259808 \ 3457617
  • Parties : MOBIGAME SARL ; P (David) ; DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI c. CELLCAST MEDIA SARL
  • Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS, 13 juillet 2007
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section B ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13521 Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Juillet 2007 -Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS - RG n° 07/234-DDL DEMANDEUR AU RECOURS La S.A.R.L. MOBIGAME dont le siège social est [...] et l'adresse de correspondance [...] en la personne de son gérant, présent en personne à l'audience, Monsieur David P présent en personne à l'audience, MONSIEUR L DE L'DVPI [...], Représenté par Mathilde MÉCHIN, chargée de mission, APPELÉE EN CAUSE La S.A.R.L. CELLCAST MEDIA, en la personne de son gérant, dont le siège social est [...] 75008 PARIS représentée par la SCP d'avoués DUBOSCQ & PELLERIN, ayant pour avocat Maître Mathieu A, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 janvier 2008, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur GIRARDE^, président, Madame R7 , conseiller, Monsieur MARCUS, conseiller, qui eri ont délibéré. Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD Ministère public : représenté lors des débats par Madame Brigitte G, substitut général qui a fait connaître son avis.

ARRÊT

: -contradictoire. -rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. M PAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision rendue le 13 juillet 2007 par laquelle le directeur général de l'INPI a partiellement accueilli l'opposition n° 07 0234 for mée le 22 janvier 2007 par la société CELLCAST MEDIA (société à responsabilité limitée), titulaire de la marque verbale MOBIJEUX déposée le 24 novembre 2003 et enregistrée sous le n°03 3 259 808, pour désigner notamment les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administrations commerciales ; télécommunications ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles", à rencontre de la demande d'enregistrement n°06 3 457 617 formée le 1 9 octobre 2006 par la société MOBIGAME (société à responsabilité limitée), portant sur le signe complexe MOBIGAME pour désigner les produits et services suivants : "Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; produits de l'imprimerie ; papier ; carton ; affiches ; journaux ; prospectus ; brochures ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques) ; jeux ; jouets ; balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de tables ; publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau défibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de messagerie électronique ; éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique" ; Vu le recours formé par la société MOBIGAME le 24 juillet 2007 ; Vu le mémoire en date du 24 juillet 2007 aux termes duquel la société MOBIGAME demande à la Cour d'annuler la décision du directeur général de PINPI en ce qu'il a partiellement accueilli l'opposition de la société CELLCAST MEDIA en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "appareils pour la transmission du son et des images ; logiciels de jeux ; prospectus ; jeux ; jouets ; balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de tables ; publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau défibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de messagerie électronique ; éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent" ; Vu le mémoire en date du 20 décembre 2007 par lequel la société CELLCAST MEDIA demande à la Cour de rejeter le recours formé par la société MOBIGAME, de réserver l'action contre les propos suivants tenus par la société MOBIGAME : "Cellcast est une société qui vend des services par SMS à l'extrême limite de la légalité, en effet son représentant Michel D a déjà été condamné pour une affaire d'escroquerie par SMS", et de la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les observations du directeur général de l'INPI déposées le 4 décembre 2007 tendant au rejet du recours ; Le ministère public ayant été entendu en ses observations

; CELA ÉTANT EXPOSÉ

Considérant que la société MOBIGAME expose qu'elle développe, édite et distribue des jeux vidéo sur téléphones mobiles ; qu'en 2003, elle a souhaité déposer la marque MOBIGAME par elle utilisée depuis 2002 ; qu'elle a alors été contrainte d'effectuer une recherche d'antériorité ce qui lui a coûté 70 euros et occasionné une perte de temps ; qu'elle ne disposait plus ensuite des fonds lui permettant de procéder au dépôt ; que le 24 novembre 2003 la société CELLCAST MEDIA a quant à elle déposé la marque MOBIJEUX ; que le 16 octobre 2006, elle a elle-même entrepris de déposer sa marque MOBIGAME, mais que le Directeur général de l'INPI a fait partiellement droit à l'opposition à ce dépôt formée par la société CELLCAST ; Qu'au soutien du recours qu'elle forme contre cette décision, elle déclare tout d'abord se référer à des arguments contenus dans "un dossier dans lequel sont relatés tous les échanges depuis le début de l'affaire" ; Qu'un tel procédé se révèle irrégulier, dans la mesure où aux termes de l'article R.411 -21 du CPI le requérant doit exposer les moyens invoqués à l'appui de son recours dans le mois qui suit sa déclaration ; que le fait de renvoyer à la consultation de documents ne correspond pas à l'exposé qui est imposé car les moyens doivent être expressément indiqués ; que, dans ces conditions, il ne peut être répondu qu'aux arguments qui ont été développés à la suite de l'annonce préliminaire susvisée ; Qu'à cet égard, il est en premier lieu soutenu que la marque MOBIJEUX ne présente pas le caractère distinctif susceptible de permettre son enregistrement en France et que si l'on associe MOBI à JEUX on peut certes admettre l'existence d'un tel caractère, mais que la marque est alors "incontestablement floue à tous les niveaux" ; Considérant toutefois que le recours en l'espèce exercé ne peut tendre à la remise en question de la validité de la marque antérieure opposée et que le moyen se révèle dénué de pertinence ; Que la société MOBIGAME indique aussi qu'elle distribue ses jeux en France et à l'étranger depuis 2002 et qu'elle a impérativement besoin d'une protection internationale ; Qu'une telle affirmation ne saurait cependant avoir d'incidence sur le sort du recours ; Qu'elle critique ensuite les procédés de tarification qu'elle reproche à l'INPI de pratiquer, ce qui se situe manifestement en dehors du présent débat ; Qu'elle indique également que le dépôt de la marque MOBIJEUX comporte trois classes et une énumération très vague de neuf produits et services et conteste toute similarité avec le dépôt de la marque MOBIGAME qui compte sept classes et un grand nombre de produits et services; Que la similarité ne doit cependant pas être appréciée au regard des classes administratives dont relèvent les produits et services et qu'une marque est susceptible d'être protégée pour les produits et services visés aux dépôts et l'ensemble des produits et services similaires ; qu'en l'espèce, il apparaît que le Directeur général de l'INPI a procédé à une exacte appréciation au niveau de la comparaison qu'il a effectuée, en particulier en ce qui concerne les services de publicité et de divertissement ; qu'à cet égard il convient d'ailleurs au surplus d'observer que contrairement à ce que la société MOBIGAME indique, ce ne sont pas les logiciels mutimédias qui ont été reconnus similaires aux services de divertissement, mais les services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) et les logiciels de jeux, dont la finalité de divertissement est indéniable, et que par ailleurs la société MOBIGAME qui se borne à indiquer "idem pour la publicité" ne formule aucune critique précise se rapportant à l'examen auquel il a été procédé la concernant ; Que la société MOBIGAME procède enfin à une comparaison des signes en présence ; qu'elle fait remarquer qu'ils sont différents à plus de 50% ; que le fait que "jeux" se traduise par "game" en anglais n'a aucun lien avec l'affaire ; que du point de vue intellectuel il n'est pas normal que le Directeur général de l'INPI ait utilisé l'argument de la traduction du signe alors que le Code de la propriété intellectuelle ne fait aucunement référence à la traduction des marques dans une autre langue ; Considérant toutefois que les deux signes en présence sont constitués de l'association des deux syllabes identiques "MOBI' suivie dans un cas de JEUX et dans l'autre du terme GAME qui est aujourd'hui immédiatement compris en France comme ayant la même signification que JEU; que la structure des marques en présence est identique et qu'elles évoquent l'une et l'autre l'association de la mobilité et de ce qui est ludique ; que les sonorités d'attaque sont les mêmes et les rythmes identiques ; qu'en raison des sonorités d'attaque sont les mêmes et les rythmes identiques ; qu'en raison des ressemblances prépondérantes sur les plans visuel, phonétique et intellectuel, le Directeur général de l'INPI a exactement reconnu, après avoir procédé à une appréciation globale du risque de confusion, que celui-ci est patent ; Que le recours doit dans ces conditions être rejeté ; Considérant que doivent l'être aussi la prétention de la société CELLCAST MEDIA relative aux dépens, la présente procédure n'en comportant pas, et la demande que celle-ci a formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont des raisons d'équité conduisent à écarter en l'espèce l'application ;

Par ces motifs, La cour :

Rejette le recours ; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens, non plus qu'à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffier, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties, ainsi qu'au Directeur général de l'INPI.

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