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Tribunal administratif de Grenoble, 23 juillet 2026, 2603606

Mots clés
requête • procès-verbal • rectification • astreinte • préjudice • référé • rejet • réparation • requis • société • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2603606
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 23 juill. 2026, n° 2603606
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme B..., demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision implicite de refus résultant du silence gardé par la DREAL Provence Alpes Côte d'Azur et le préfet de la Drôme sur sa demande de rectification du RTI et du certificat d'immatriculation de son véhicule Ford F-150 SVT Raptor ; 2°) d'enjoindre à la DREAL Provence Alpes Côte d'Azur de rectifier dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le procès-verbal de réception à titre isolé du 17 mai 2017 pour y faire figurer le PTRA de 6 879kg et le poids remorquable de 3 500kg tels que mentionnés dans l'attestation Ford du 14 décembre 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de délivrer dans le même délai un certificat d'immatriculation rectifié portant ce PTRA en case F3, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser son véhicule conformément à ses caractéristiques techniques ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril, la DREAL PACA conclu au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions à fin d'injonction : Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire. ». Mme B... a importé un véhicule des Etats-Unis en 2016 pour le bénéfice de sa société Omer Finance. Le 8 février 2017, elle a sollicité un titre de réception à titre isolé auprès de la DREAL PACA. Le 17 mai 2017, un procès-verbal validant la réception à titre isolé du véhicule a été délivrée à l'intéressée. Elle souhaite la modification du procès-verbal mentionnant le PTRA de 6 879kg et le poids remorquable de 3 500kg et la délivrance d'un certificat d'immatriculation conforme. Il résulte de l'instruction que, si Mme B... est empêchée d'utiliser son véhicule en raison de l'absence de mention du poids total roulant autorisé (PTRA) sur le certificat d'immatriculation délivré le 2 juin 2017, la requérante n'a engagé des démarches auprès de l'ANTS qu'en novembre 2025. Par suite, la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité, que des termes de l'article L. 521-3 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par la DREAL Provence Alpes Côte d'Azur et le préfet de la Drôme sur sa demande de rectification du RTI et du certificat d'immatriculation de son véhicule présentées par Mme B... sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Omer Finance, à la DREAL Provence Alpes Côte d'Azur, à la préfète de la Drôme et au ministre de l'intérieur. Fait à Grenoble le 23 juillet 2026. La juge des référés, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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