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Tribunal administratif de Toulouse, 29 juillet 2026, 2506611

Mots clés
statuer • requête • recouvrement • réexamen • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2506611
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 29 juill. 2026, n° 2506611
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A... B... forme opposition à la contrainte émise le 21 août 2025 par France Travail Occitanie, signifiée à l'intéressée le 1er septembre 2025, pour le recouvrement d'indus d'allocations formation France Travail d'un montant de 767,25 euros, pour les périodes courant du 1er au 27 août 2024, du 1er au 29 octobre 2024 et du 4 au 28 novembre 2024, auquel s'ajoutent des frais d'acte, pour un montant total de 869,60 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, France Travail Occitanie conclut au non-lieu à statuer. France Travail soutient qu'après réexamen, la situation de Mme B... a été régularisée, l'intéressée n'étant plus redevable de la dette. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Florence Le Guillou pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Par son mémoire enregistré le 4 décembre 2025, France Travail Occitanie fait valoir qu'après régularisation du dossier de Mme B..., il apparaît que l'intéressée n'est plus redevable de la dette. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B..., dirigées contre la contrainte émise pour son recouvrement, ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à France Travail Occitanie. Fait à Toulouse, le 29 juillet 2026. La magistrate désignée, Florence Le Guillou La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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