INPI, 1 février 2006, 05-2228
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • animaux • propriété • service • risque • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :05-2228
- Référence abrégée : INPI, déc. 05-2228, 1 févr. 2006
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : SILISS ; SOLISS
- Classification pour les marques : CL03
- Numéros d'enregistrement : 93475610 \ 3355255
- Parties : SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC SC GALEC c. LABORATOIRES M A I
Chronologie de l'affaire
INPI
1 février 2006
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 05-2228 / DVE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société LABORATOIRES M.A.I. (société à responsabilité limitée) a déposé, le 25 avril 2005, la demande d'enregistrement n°05 3 355 255, portant su r la dénomination SOLISS.
Le 3 août 2005, la société SC GALEC (société coopérative anonyme à directoire et conseil de surveillance), représentée par Monsieur Jean-Philippe BRESSON, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet INLEX, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la dénomination SILISS, renouvelée par déclaration en date du 26 mars 2003.
A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sont identiques, les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Produits vétérinaires ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériels pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » de la demande d'enregistrement contestée et les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Produits vétérinaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » de la marque antérieure.
Sont identiques, ou à tout le moins, similaires, les « produits hygiéniques pour la médecine » de la demande d'enregistrement contestée et les « Produits hygiéniques» de la marque antérieure, les premiers entrant dans la catégorie plus générale des seconds.
Sont similaires, les services de « Soins d'hygiène et de beauté à savoir : salons de coiffure, salons de beauté, service de manucure» de la demande d'enregistrement contestée et les « savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux » de la marque antérieure, par leur nature, fonction, destination et sont issus des mêmes entreprises.
Sont similaires, ou à tout le moins complémentaires, les « produits pharmaceutiques» de la demande d'enregistrement contestée et les « Produits hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, matériel pour pansements, désinfectants » de la marque antérieure, les seconds faisant partie de la catégorie plus générale des premiers et relevant tous du domaine médical.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux dénominations en cause.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 16 août 2005 sous le n° 05-2228. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717- 5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LABORATOIRES M.A.I. (société à responsabilité limitée) a déposé, le 25 avril 2005, la demande d'enregistrement n°05 3 355 255, portant su r la dénomination SOLISS.
Le 3 août 2005, la société SC GALEC (société coopérative anonyme à directoire et conseil de surveillance), représentée par Monsieur Jean-Philippe BRESSON, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet INLEX, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la dénomination SILISS, renouvelée par déclaration en date du 26 mars 2003.
A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sont identiques, les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Produits vétérinaires ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériels pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » de la demande d'enregistrement contestée et les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Produits vétérinaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » de la marque antérieure.
Sont identiques, ou à tout le moins, similaires, les « produits hygiéniques pour la médecine » de la demande d'enregistrement contestée et les « Produits hygiéniques» de la marque antérieure, les premiers entrant dans la catégorie plus générale des seconds.
Sont similaires, les services de « Soins d'hygiène et de beauté à savoir : salons de coiffure, salons de beauté, service de manucure» de la demande d'enregistrement contestée et les « savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux » de la marque antérieure, par leur nature, fonction, destination et sont issus des mêmes entreprises.
Sont similaires, ou à tout le moins complémentaires, les « produits pharmaceutiques» de la demande d'enregistrement contestée et les « Produits hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, matériel pour pansements, désinfectants » de la marque antérieure, les seconds faisant partie de la catégorie plus générale des premiers et relevant tous du domaine médical.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux dénominations en cause.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 16 août 2005 sous le n° 05-2228. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériels pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Soins d'hygiène et de beauté à savoir : salons de coiffure, salons de beauté, service de manucure» ; Que la marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits suivants : «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Produits vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides». CONSIDERANT que les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériels pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Soins d'hygiène et de beauté à savoir : salons de coiffure, salons de beauté, service de manucure» apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination SOLISS, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur la dénomination SILISS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations SOLISS et SILISS constitutives des deux signes en cause (même longueur, à savoir six lettres dont cinq identiques placées dans le même ordre et selon le même rang formant les séquences S-LISS, dénominations dissyllabiques présentant le son d'attaque [s] ainsi que la même sonorité finale [liss]) ; Qu'il résulte de ces grandes ressemblances une impression d'ensemble voisine. CONSIDERANT que le signe contesté SOLISS constitue donc l'imitation de la marque antérieure SILISS. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés. Qu'ainsi, le signe contesté SOLISS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque SILISS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 05-2228 est reconnue justifiée. Articles 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 355 255 est r ejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Daphné de BECO JuristeCommentaires sur cette affaire
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