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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 26 juin 2026, 2025027942

Mots clés
banque • prêt • cautionnement • société • risque • preuve • signature • principal • remboursement • subsidiaire • contrat • déchéance • préjudice • redressement • assurance

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
26 juin 2026
Tribunal de commerce de Meaux
4 mars 2024
Tribunal de commerce de Meaux
25 septembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Copie exécutoire : FRIMIGACCI Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025027942 ENTRE : SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552091795 Partie demanderesse : assistée de Me Carina COELHO Avocat (E0694) et comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI Avocat (B1029) ET : M. [Y] [V], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Guillaume PIERRE Avocat (A259) et comparant par Me Danielle LEFEVRE Avocat (G495) APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SA BRED BANQUE POPULAIRE, ci-après la « BRED » ou la « Banque », est un établissement financier. La SA AH2L Capital Invest, non dans la cause, ci-après « AH2L », exploitait un restaurant ; M. [Y] [V], ci-après « M. [V] » en était le président et seul associé. Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2021, la BRED a accordé à AH2L un prêt à objet professionnel d'un montant de 78 186.77 euros, remboursable en 84 mensualités et moyennant un taux d'intérêt de 2.37% hors assurance. Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2021, M. [V] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société au titre de ce prêt, pour un montant ne pouvant dépasser 93 824.12 euros et une durée de 132 mois. Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de A2HL. La procédure a été transformée en liquidation judiciaire par jugement du 4 mars 2024 ; la BRED a déposé sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire le 4 avril 2024. Par courrier RAR du 4 avril 2024, la BRED a rappelé à M. [V] son engagement de caution solidaire de AH2L et l'a mis en demeure de régler les sommes garanties par son cautionnement, en vain. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance par laquelle la BRED demande à M. [V] de lui régler la somme de 73 750.81 euros au titre de son engagement de caution relatif au prêt consenti à AH2L. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire signifié le 18 mars 2025 à domicile certain conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, la BRED a assigné M. [V]. Par cet acte et à l'audience du 29 janvier 2026, la BRED demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1104 et suivants et 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du CPC, Vu L.332-1 du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR la BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, DEBOUTER Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions mal fondées. En conséquence, CONDAMNER Monsieur [Y] [V], en sa qualité de caution solidaire de la société AH2L dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution et ainsi, à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme 73 750.81 euros au titre du prêt n°06795436 outre intérêts au taux contractuel majoré de 5.37% à compter du 7 février 2025 et jusqu'au complet règlement, ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du Code Civil, En toute hypothèse, CONDAMNER Monsieur [Y] [V] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, CONDAMNER Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. A l'audience 26 février 2026, M. [V] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1353,1231-1 et 2314 du Code civil, Vu les articles L. 341-4 du Code de la consommation Vu les pièces adverses, ACCUEILLIR le concluant en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions, REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires, DECLARER la BRED BANQUE POPULAIRE mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, A titre principal DECHARGER Monsieur [V] de toutes obligations résultant de ses engagements de caution DEBOUTER la BRED BANQUE POPULAIRE de ses demandes en paiement au titre de ce cautionnement ; A titre subsidiaire, CONSTATER que l'engagement de caution souscrit était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine au moment de leur conclusion. PAGE 3 CONSTATER que la BRED BANQUE POPULAIRE n'apporte pas la preuve de la disparition de cette disproportion à ce jour, En conséquence, DECLARER que les engagements de caution inopposables (sic) A titre subsidiaire, CONSTATER le non-respect par la BRED BANQUE POPULAIRE de son obligation d'information annuelle depuis la conclusion de l'engagement de caution jusqu'à ce jour, PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la BRED BANQUE POPULAIRE sur la somme réclamée, Si par impossible, le Tribunal devait condamner le concluant, écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir cette dernière étant incompatible avec la nature de l'affaire, l'exécution risquant d'entraîner des conséquences manifestement excessives. A titre reconventionnel, DIRE ET JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE, en sa qualité de banquier dispensateur de crédit, était tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur [V] caution non avertie, DIRE ET JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE n'apporte pas la preuve d'avoir exécuté son obligation de mise en garde et qu'elle a manqué à cette obligation, CONSTATER qu'il existait un risque caractérisé d'endettement pour la société au jour de la souscription du cautionnement, de constater l'existence d'un préjudice personnel résultant de la mise en œuvre de sa garantie consécutive à la faute de la BRED BANQUE POPULAIRE, En conséquence, CONDAMNER la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [V] la somme à titre de dommages et intérêts de 74 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. ORDONNER la compensation des créances réciproques, En tout état de cause, Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à payer une somme de 3 000 € sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du CPC. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience de mise en état du 26 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire avec une date d'audience fixée au 21 mai 2026 à laquelle les parties se sont présentées en la personne de leurs conseils. A cette audience, M. [V] a modifié les termes de ses prétentions en supprimant le premier « à titre subsidiaire » de son dispositif ; la BRED en a pris acte. Ceci a fait l'objet d'un constat en cours d'audience signé par les parties. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement contradictoire, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la BRED soutient que : Sur le fondement de la force obligatoire des contrats, elle est bien fondée à demander au tribunal de condamner M. [V] à lui payer les sommes dues par AH2L. Les revenus du foyer de M. [V], dont l'épouse a expressément donné son accord à l'engagement de caution pris par ce dernier, s'élevaient à 49 966 euros selon la fiche patrimoniale signée par M. [V] au moment de son engagement de caution et son taux d'endettement n'était que de 22.74% ; cet engagement n'était donc pas disproportionné aux capacités financières de M. [V] au jour de sa souscription. M. [V] ne peut se prévaloir d'une inexactitude alléguée des informations qui figurent sur la fiche patrimoniale en l'absence de justificatifs dans la mesure où il l'a lui-même renseignée, datée et paraphée ; selon la jurisprudence en effet, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la caution en l'absence d'anomalies apparentes. La situation de la caution au moment de son appel n'a pas à être examinée si la proportionnalité de son engagement est démontrée au jour de sa signature, ce qui est le cas en l'espèce ; en outre, M. [V] se garde bien de fournir le moindre élément sur sa situation actuelle. Les lettres d'information annuelles ont bien été adressées à la caution avant le 31 mars de chaque année conformément à la loi. En sa qualité de caution avertie du fait de son âge et de son statut de président et d'associé unique de AH2L, la Banque n'avait aucune obligation de devoir de mise en garde à son égard. De surcroit, elle a bien vérifié la situation financière et patrimoniale de M. [V] au moment de son engagement. En raison du principe de non-immixtion des banques dans les affaires de leur client, il ne peut être retenu contre la BRED qu'elle aurait manqué à son devoir de vigilance en accordant à AH2L le prêt objet de la présente instance ; cette dernière en a d'ailleurs réglé les échéances jusqu'à son placement en redressement judiciaire. M. [V] réplique quant à lui que : Sur le fondement de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'engagement de M. [V] était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus et à ses biens. En effet, le rapport entre son engagement de caution et le revenu disponible annuel de son foyer était de 2.4, soit plus de 2 années de revenu disponible, sans même tenir compte des charges du foyer. M. [V] ne détenait par ailleurs aucun bien immobilier ni épargne significative, ni actif mobilisable. La BRED ne peut donc se prévaloir de son engagement de cautionnement. En outre, les revenus de l'épouse de M. [V] ne doivent pas être pris en compte dans l'appréciation de la disproportion, ces revenus étant destinés à contribuer aux charges courantes du foyer. En ne produisant que les seules copies des courriers d'information annuelle, la Banque ne démontre pas avoir respecté son obligation d'information annuelle visée à l'article 2302 du code civil ; par ailleurs, aucune information n'est justifiée pour l'année 2022. La Banque ne peut donc prétendre à recouvrer les intérêts échus pendant la période non couverte par une information régulière. A titre reconventionnel, M. [V] peut prétendre à être indemnisé par la BRED en raison du manquement de cette dernière à son devoir de mise en garde. La Banque ne démontre en effet pas que M. [V] était une caution avertie, qui ne peut être caractérisée par sa seule qualité de dirigeant de AH2L. Il existait en outre un risque caractérisé d'endettement de cette dernière objectivement identifiable au jour de la souscription du prêt. Si une information loyale et complète lui avait été fournie, cela aurait permis à M. [V] soit de ne pas se porter caution, soit d'en limiter le montant, soit d'exiger d'autres modalités de garantie. Il a ainsi subi un préjudice qui consiste en la perte de chance de ne pas contracter un engagement manifestement excessif au regard de sa situation financière, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 74 000 euros. L'exécution provisoire de la décision à intervenir aurait des conséquences irréversibles pour le défendeur, elle doit donc être écartée faute d'être compatible avec la nature de cette affaire. SUR CE LE TRIBUNAL Le contrat de prêt contenant cautionnement étant antérieur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, ce sont les dispositions du code civil et du code de la consommation antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l'espèce. Sur la demande en principal de la BRED Le code civil dispose que article 1103 : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». article 1353 : « 1/ celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 2/ réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». article 2288 : « celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». En l'espèce, M. [V] s'est porté caution personnelle et solidaire par acte sous seing privé du 23 novembre 2021 de la société AH2L dont il était le dirigeant, au titre d'un prêt octroyé par la BRED à cette dernière. Il n'est pas contesté que AH2L, placée en liquidation judiciaire, n'a pas pu faire face au remboursement d'une partie de ce prêt à compter du mois d'octobre 2023. Sur la prise en compte des revenus de l'épouse de M. [V] dans l'appréciation de la disproportion L'acte de « caution solidaire et aval » du 23 novembre 2021 produit aux débats par la BRED (sa pièce n°3) comporte, en dernière page, une mention manuscrite rédigée comme suit : « Je soussignée Madame [V] [E], épouse de Monsieur [V] [Y], déclare expressément donner mon accord à l'engagement de caution figurant ci-dessus et avoir connaissance que c'est l'ensemble de nos biens communs qui répond de cet engagement » et suivie de la signature de Mme [V]. Mme [V] ayant donné son consentement exprès à l'acte de caution dans les termes cidessus, il est constant que la disproportion de l'engagement de caution de M. [V] doit dès lors s'apprécier au regard des biens et revenus de ce dernier ainsi que des biens communs, qui incluent les revenus de son épouse. Sur la disproportion manifeste de l'engagement de M. [V] L'article L. 332-1 du code de la consommation, applicable aux faits de l'espèce, dispose qu' « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l'acte incombe à la caution ; il convient d'apprécier le caractère disproportionné ou non de l'engagement à la date de conclusion de l'acte. En l'espèce, la BRED verse aux débats la fiche patrimoniale (sa pièce n°9) signée par M. [V] en date du 23 novembre 2021 qui fait état de revenus annuels des consorts [V] pour un montant de 49 966 euros, d'un loyer annuel de 6 720 euros et de charge de remboursement d'emprunt à hauteur de 4 643 euros par an, ce qui laisse un reste à vivre annuel de 38 603 euros. Sur la base de ces informations et malgré l'absence de patrimoine déclaré, le cautionnement à hauteur de 93 824.12 euros n'apparaît pas manifestement disproportionné. Sur l'obligation d'information annuelle Aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaitre à la caution le montant du principal et des intérêts, commission, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement » ; le défaut d'information annuelle de la caution « emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ». En l'espèce, M. [V] fait grief à la BRED de ne pas avoir rempli ses obligations d'information annuelle. La Banque produit aux débats ses courriers du 15 mars 2023 et 7 février 2025 (sa pièce n°4). Outre le fait qu'aucun courrier n'est produit au titre de l'engagement de caution de M. [V] au 31 décembre 2023, il est constant que la seule production de la copie de ces courriers est insuffisante pour justifier de leur envoi. L'obligation d'information annuelle doit être en outre respectée jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée. En conséquence, la BRED sera déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel échus depuis le 2 octobre 2023, date du premier défaut de paiement par AH2L. Le montant des intérêts au taux contractuel demandé par la BRED dans le cadre de la présente instance et tel qu'il figure sur le décompte qu'elle produit dans sa pièce n°8 s'élève à 3 601.11 euros. En synthèse Le montant dû par M. [V] au titre de son engagement de caution s'élève à 70 149.70 euros en principal, selon le décompte évoqué ci-avant. La BRED détient donc sur lui une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de ce montant, exclusif des intérêts au taux contractuel. En conséquence, le tribunal condamnera M. [V] à payer à la BRED la somme de 70 149.70 euros et déboutera pour le surplus. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est demandée sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. La BRED ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, cette demande est devenue sans objet. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [V] La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution personne physique non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; le caractère averti ou non de la caution s'apprécie au regard de son expérience, de ses capacités intellectuelles, du caractère professionnel du cautionnement. En l'espèce, M. [V] fait grief à la Banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde. Sur la qualité de caution non avertie de M. [V] La qualité de caution avertie ou non avertie s'apprécie in concreto , au jour de la souscription du cautionnement, en considération de la profession de la caution, de sa formation, de son expérience bancaire et de sa connaissance effective des affaires du débiteur. En l'espèce, M. [V] était dirigeant de la société AH2L, en tant que président et seul associé. Toutefois, ni cette seule qualité ni son âge (43 ans au moment de la signature de l'acte de cautionnement) ne suffisent nécessairement à lui conférer celle de caution avertie. M. [V] a créé AH2L en octobre 2021, un mois avant la signature de son engagement de caution. La BRED ne rapporte pas la preuve que M. [V] avait, précédemment à la création de cette société, acquis une expérience significative en qualité de dirigeant ni qu'il ait pu être familier avec la gestion financière d'entreprise. Aussi, ces éléments concourent à considérer que M. [V] avait qualité de caution nonavertie. Sur la preuve du manquement allégué au devoir de mise en garde par la BRED Dès lors, M. [V] doit rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement au regard de ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement pour la société AH2L consécutif à la souscription du concours bancaire. Sur l'inadaptation de l'engagement de caution aux capacités financières de M. [V] Ainsi qu'il a déjà été exposé, le cautionnement souscrit par M. [V] ne pouvait être regardé comme manifestement disproportionné à ses biens et revenus et à ceux de son épouse au jour de son engagement. Ces mêmes constatations permettent de retenir que la caution n'établit pas que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières au moment de sa souscription. Sur le risque d'endettement né de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de la société AH2L Pour démontrer un tel risque, il appartient à M. [V] de produire des éléments établissant qu'au jour de l'octroi du prêt en décembre 2021, la société AH2L se trouvait ou allait se trouver dans une situation financière telle que le prêt de 78 186.77 euros était manifestement inadapté à ses capacités de remboursement, faisant ainsi peser sur la caution un risque prévisible d'être appelée. En l'espèce, M. [V] ne verse aux débats aucun document comptable, bilan ou compte de résultat, ou même de plan d'affaires prévisionnel, de la société AH2L contemporain à la souscription du prêt, et qui permettrait au tribunal d'apprécier sa situation financière réelle ou prévisionnelle au moment de l'octroi du concours. Il est au contraire constaté que le prêt a donné lieu à des remboursements réguliers jusqu'en septembre 2023. Ces circonstances excluent que soit caractérisée, au jour de l'octroi du prêt, une inadaptation manifeste du concours bancaire aux capacités de la société emprunteuse. Aussi, la demande de décharge de l'engagement fondée sur un manquement au devoir de mise en garde sera rejetée. Sur les dépens M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La BRED, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire M. [V] affirme que la décision à intervenir est incompatible avec la nature de l'affaire et que son exécution aurait des conséquences manifestement excessives. Il n'explique cependant pas en quoi consisterait une telle incompatibilité. En l'absence d'informations relatives à sa situation financière actuelle, il ne démontre pas non plus qu'il n'aurait pas, comme il l'allègue, les moyens de régler les sommes auxquelles il sera condamné ni, en conséquence, en quoi la décision pourrait avoir pour lui des conséquences manifestement excessives. En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire s'applique de plein droit. Sur les autres demandes Il n'est pas nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés. En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort Condamne Monsieur [Y] [V] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 70 149.70 euros, Condamne Monsieur [Y] [V] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA, et la somme de 2 212,52 € au titre de la contribution pour la justice économique en application de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Condamne Monsieur [Y] [V] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant M. François Quinette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Quinette, M. Pascal Weil et M. Philippe Adenot. Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.

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