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Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, 24 juillet 2026, 24/03473

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Minute n° AFFAIRE N° RG 24/03473 - N° Portalis DBY7-W-B7I-ET22 S.A.S. FIDUCIAL INFORMATIQUE C/ [I] [M] JUGEMENT DU 24 Juillet 2026 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne 3 ème Chambre DEMANDEUR: S.A.S. FIDUCIAL INFORMATIQUE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant DEFENDEUR Monsieur [I] [M] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Irène PONCET-DUARTÉ Greffier : B. DUFOREAU DEBATS : Audience publique du : 12 Mai 2026 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026 par Irène PONCET-DUARTÉ, Présidente assistée de B. DUFOREAU, GreffièreCopie exécutoire délivrée le : à Copie délivrée le : à

RAPPEL DES FAITS

Selon commande passée le 30 juin 2017, M. [I] [M], notaire, a souscrit auprès de la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE une offre packagée intitulée CREANOT comprenant notamment un contrat de services incluant un abonnement pour la solution hébergée Signature (rédaction d'actes) et un droit d'utilisation (redevance de licence et maintenance) du progiciel Fiducial Notaire comptabilité (FNC). Ce contrat a été souscrit pour une durée d'engagement de 36 mois, renouvelable par tacite reconduction par période de 12 mois moyennant la somme de 3 851 euros. La commande a été installée le 19 septembre et le 24 novembre 2017. Le 3 décembre 2019, M. [M] a sollicité l'extraction des données contenues dans le logiciel Signature. Se plaignant que des factures relatives au logiciel FNC n'étaient pas payées, selon acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant en procédure orale aux fins notamment de le voir condamner à lui payer le solde restant dû. Appelée à l'audience du 11 mars 2025, l'affaire a fait l'objet de quatre renvois à la demande des parties. Elle a été retenue à l'audience du 12 mai 2026. La SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures. Aux termes de celles-ci, elle sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre le rejet des demandes de M. [M], d'être déclarée recevable en ses demandes et sur le fond, de le condamner à lui payer les sommes de : - 5 871,41 euros en règlement de ses factures impayées, assortis des intérêts de retard calculés sur la base d'un taux contractuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 27 octobre 2023 ; - 40 euros en règlement de l'indemnité forfaitaire ; - 880,71 euros à titre de clause pénale ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En réponse à la demande de M. [M] tendant à la déclarer irrecevable en ses demandes, elle indique que sa demande en paiement est supérieure à la somme de 5 000 euros et que la tentative préalable de conciliation prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile n'est pas applicable. Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil qu'elle correspond au solde restant dû des factures émises au titre du logiciel de comptabilité lequel a été résilié par elle-même avec effet au 30 novembre 2023 faute de paiement de M. [M]. En réponse à ce dernier, qui expose avoir résilié le contrat selon courrier du 3 décembre 2019, elle soutient qu'elle ne portait que sur l'abonnement au logiciel Signature (rédaction d'actes) et non FNC (comptabilité) et que cette volonté de ne résilier que le contrat Signature est sans équivoque. Elle se prévaut de l'absence de résolution du contrat pour solliciter le surplus des sommes. Pour s'opposer à la demande reconventionnelle de M. [M], elle fait valoir qu'il n'apporte ni la preuve d'une faute, ni d'un préjudice. Elle indique avoir mis fin aux pourparlers faute de réponse de M. [M] à son courrier du 27 octobre 2022 et qu'en toute hypothèse, elle a délivré l'assignation le 2 décembre 2024, soit près d'un an après l'envoi du dernier courrier. M. [M], se référant également à ses dernières écritures, sollicite que la société soit déclarée irrecevable en ses demandes. Sur le fond, outre le rejet de ses prétentions, il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice.

Sur le

fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile, il expose que la société demanderesse a fait en sorte de dépasser le seuil de 5000 euros pour être dispensée de l'obligation de justifier d'une tentative préalable de conciliation. Sur le fond, pour s'opposer aux demandes de la société demanderesse, au visa des mêmes articles visés par cette dernière, il expose avoir demandé la résiliation de l'offre laquelle faisait l'objet d'un « package » et qu'il a, par conséquent, résilié les deux logiciels. Il fait valoir, sur le fondement de l'article 1188 du code civil, que la résiliation doit s'interpréter d'après la commune intention des parties et que celle-ci était manifestement de résoudre le contrat. Dans l'hypothèse d'un doute sur l'intention des parties il convient de lui donner le sens qu'une personne raisonnable, placée dans la même situation, lui donnerait, qu'en l'espèce, le fait de résilier un contrat qui englobe plusieurs fonctionnalités, entraine nécessairement la résiliation de l'ensemble de celles-ci. En outre, sur le fondement de l'article 1190, il expose que si le doute subsistait, le contrat de gré à gré doit s'interpréter contre le créancier et en faveur du débiteur. Il expose enfin n'avoir plus eu l'usage du logiciel après son courrier de décembre 2019. Au soutien de sa demande de dommages et intérêt, sur le fondement de l'article 1112 du code civil, il fait valoir que la société a, en l'assignant sans attendre la réponse à sa proposition commis une faute lors des pourparlers laquelle lui a causé un préjudice caractérisé notamment par les frais qu'il a exposé pour sa dépense, d'avoir l'impression de communiquer avec un prestataire de service cherchant à obtenir le maximum de profit d'un ancien client. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION DE LA DECISION Il y a lieu de statuer selon jugement contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. La décision est en outre susceptible d'appel, les sommes sollicitées à titre principal excédant 5000 euros. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Sur la recevabilité de la demande L'article 750-1 du code de procédure civile impose au demandeur d'apporter la preuve d'une tentative préalable de conciliation avant d'introduire une instance. Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Elles sont notamment fixées par l'acte introductif d'instance. En l'espèce, la demande principale de la société FIDUCIAL est une demande de condamnation au paiement d'une somme supérieure à 5 000 euros. Peu importe qu'elle augmente artificiellement ou non ses demandes, le tribunal en est saisi et ne dispose pas de la faculté de la réduire d'office. La demande de la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE est donc recevable. Elle sera déclarée comme telle. Sur la responsabilité contractuelle de Maitre [M] L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1211 dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. En vertu de l'article 1188 du même code, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. En l'espèce, les deux parties s'accordent pour indiquer que Maitre [M] a transmis une lettre de résiliation laquelle n'est pas produite aux débats, avec effet au 3 décembre 2019, seule la portée de cette lettre faisant l'objet d'un désaccord. Afin de déterminer si le courrier de résiliation portait sur les deux logiciels, il y a préalablement lieu de s'interroger sur la commune intention des parties, non pas dans le courrier de résiliation comme le soutien Maitre [M] puisque par définition, il s'agit d'un acte unilatéral de volonté mais lors de la conclusion du contrat. S'il apparaît que la commune intention des parties était de conclure un contrat portant sur deux logiciels, dont la mise à disposition est indissociable l'une de l'autre, alors la résiliation de l'un entraîne la résiliation de l'autre. Au contraire, s'il apparaît que dans le contrat, leur mise à disposition sont dissociables, la résiliation du logiciel de rédaction d'actes ne pourrait, à elle seule, entraîner la résiliation du logiciel de comptabilité. Le tribunal relève ainsi que la société demanderesse se prévaut d'un contrat se voulant être un « package » de deux applications. Autrement dit, une offre unique portant sur deux logiciels aux fonctionnalités différentes. Il ressort en effet que le contrat, qui s'apparente davantage à une plaquette de présentation des logiciels, acceptée par Maitre [M], est constitué d'une liasse unique, comprenant 27 pages. Six d'entre elles concernent le logiciel de rédaction d'actes Signatures et deux portent le logiciel de comptabilité dont une à la gestion de bail. Si l'offre met davantage en évidence le logiciel de rédaction d'actes, il ne fait pour autant aucune distinction avec le logiciel de comptabilité, celui-ci étant présenté comme une annexe du logiciel de rédaction d'actes puisqu'il est introduit avec la mention Fiducial Notaires « c'est aussi : » (page 9 du contrat). Matériellement, il n'existe ainsi aucune distinction entre les deux logiciels, le contrat les présentant comme un tout unique. Le tribunal relève en outre que la sémantique employée dans le document contractuel ne permet pas de distinguer la mise à disposition des deux logiciels. La page 22 du contrat, relative à « la désignation offre contrat de service 1 » ne fait mention qu'une d'une commande relative au produit « CREANOT : progiciels Fiducial signature + comptabilité ». L'utilisation du singulier « offre » est en outre systématique dans l'ensemble du document contractuel ce qui sous-entend bien qu'il n'y a une qu'une seule offre qui portait sur la mise à disposition unique de deux logiciels distincts. L'ensemble de ces éléments permettent en outre de caractériser sans équivoque la volonté de la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE de proposer une offre unique portant sur deux logiciels afin de la rendre attractive et donc encourager la commercialisation de son produit. Il s'ensuit que le contrat portait sur la mise à disposition unique de deux logiciels et que la demande de résiliation au titre de ce contrat, qu'elle soit motivée par la défaillance d'un seul logiciel a nécessairement entrainé la résiliation de l'ensemble du contrat et donc de la mise à disposition du logiciel de comptabilité. Le fait que la demande d'extraction des données ne concernait que le logiciel Signatures et non pas le logiciel de comptabilité corrobore simplement les affirmations de Maitre [M] selon lequel il n'utilisait pas le logiciel de comptabilité - d'ailleurs secondaire dans l'offre et fort probablement dans ses motifs d'acceptation de l'offre - et qu'il n'avait par conséquent pas besoin de l'extraction de ses données. Aucune pièce produite par les parties ne permet d'infirmer cette analyse, les conditions générales de vente n'étant pas produite aux débats, seules celles liées à la demande d'extraction des donnée l'étant. Au 3 décembre 2019 il n'existait plus aucune relation contractuelle entre les parties et la société demanderesse est mal fondée en ses demandes de paiement. Elle en sera par conséquent déboutée. Sur la responsabilité de la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE Selon l'article 1112 du code civil, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En l'espèce, aucun abus ne saurait être caractérisé à l'encontre de la société demanderesse. Le dernier courrier pour trouver une solution amiable date du 27 octobre 2023, c'est faute de réponse qu'elle a utilisé la voie de droit selon assignation du 2 décembre 2024. Me [M] sera débouté de sa demande en réparation de son préjudice. Sur les demandes accessoires La SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à Maitre [M] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judicaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE recevable en ses demandes ; DEBOUTE la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE de sa demande tendant à voir condamner M. [I] [M] à lui payer la somme de 5.771,41 euros au titre des factures impayées ; DEBOUTE la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE de sa demande tendant à voir condamner M. [I] [M] à lui payer la somme de 40 euros en règlement de l'indemnité forfaitaire ; DEBOUTE la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE de sa demande tendant à voir condamner M. [I] [M] à lui payer la somme de 880,71 euros en application de la clause pénale ; DEBOUTE M. [I] [M] de sa demande en réparation de son préjudice ; CONDAMNE la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE aux dépens ; CONDAMNE la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE à payer à M. [I] [M] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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