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Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2023, 20/17106

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Autres demandes en matière de baux commerciaux • société • mandat • immobilier • contrat • préjudice • signature • service • réparation • vente • principal • promesse • nullité

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 janvier 2026
Cour d'appel de Paris
21 septembre 2023
Tribunal de commerce de Paris
12 novembre 2020
Tribunal de commerce de Bobigny
11 septembre 2019
Cour d'appel de Paris
5 septembre 2018
Tribunal de commerce de Meaux
22 septembre 2017
Tribunal de commerce de Meaux
1 décembre 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/17106
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-3, 21 sept. 2023, n° 20/17106
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Meaux, 1 décembre 2014
  • Identifiant Judilibre :65166c60788aac83189e9c04
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Résumé

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Parties intimées
DATA IMMO
défendu(e) par MARTIN Bruno du Cabinet COURTOIS LEBEL
BRAND FRANCE SAS
défendu(e) par Cabinet SCP BERNARD FAVIER AVOCATS
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT

DU 21 SEPTEMBRE 2023 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/17106 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWTH Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2020 -Tribunal de commerce de Paris (19ème chambre) - RG n° 2018009441 APPELANTE S.A.R.L. NASSIMMO Immatriculée au R.C.S. de Bobnigny sous le n° 824 739 841 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELARL TAZE-BERNARD ALLERIT, avocat au barreau de Paris, toque : P0241 Assistée de Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0154 INTIMEES S.A.R.L. DATA IMMO Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 424 787 208 Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11] [Localité 8] Représentée par Me Bruno MARTIN de la SCP COURTOIS LEBEL, avocat au barreau de Paris, toque : P044 S.A.S. BRAND FRANCE Immatriculée au R.C.S. de Bourg-en-Bresse sous le n° 305 234 320 Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Bernard FAVIER de la SCP Bernard FAVIER Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P165 Assistée de Me Julien COSTANTINI, avocat au barreau de Paris, toque : P0165 S.E.L.A.F.A. MJA - prise en la personne de Maître [E] [H], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société STAMEX (immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 389 114 604, siège social [Adresse 2]), nommé en cette fonction par jugement rendu le 11/09/2019 par le tribunal de commerce de Bobigny, domiciliée: [Adresse 4] [Localité 9] défaillante, signification de la déclaration d'appel à personne morale, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre M. Douglas Berthe, conseiller Mme Marie Girousse, conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par M.Berthe, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Laurène Blanco ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE La société Data Immo exerce une activité de conseil en immobilier d'entreprises depuis 1999. En quête d'un ensemble immobilier dans la zone géographique de [Localité 13], la société Brand France a contacté la société Data Immo qui a ainsi cherché des ensembles immobiliers à partir de février 2016 et lui a fait visiter des terrains et locaux proposés par ADP, que la société Brand France n'a finalement pas retenus. Par la suite, la société Data Immo a mis en relation la société Brand France avec la société Stamex qui souhaitait acquérir un ensemble immobilier de la société Mitrychem, situé à [Localité 13], pour le revendre, et qui pouvait intéresser la société Brand France. La société Data Immo organisa une visite informelle de cet ensemble immobilier le 15 juin 2016 en présence de la société Stamex. À l'issue de cette visite, la société Data Immo fit part à la société Stamex de son estimation de prix pour la location d'un ensemble immobilier tel que celui de la société Mitrychem, et lui transmit le montant des honoraires de commercialisation ainsi que la nécessité de formaliser leur relation contractuelle si la société Brand France confirmait son intérêt, en précisant que ses honoraires étaient de 15 % à la charge du locataire, outre 15 % à la charge du bailleur sur le montant annuel du loyer HT et hors charges et que la société Data Immo adressera un mandat non exclusif à la société Stamex. Parallèlement, la société Data Immo confirma à la société Brand les conditions de location par courriel en date du 22 juin 2016 et lui précisa que des honoraires de 15 % seraient à la charge du locataire. La société Brand se déclara intéressée par l'ensemble immobilier par retour de courriel en date du 23 juin 2016, mais aucun contrat ne fut conclu entre la société Data Immo et la société Brand France. Un contrat de mandat de recherche de locataire était signé le 23 juin 2016 entre la société Data Immo et la société Stamex pour une durée d'un mois. Les pourparlers se sont poursuivis directement entre la société Brand et la société Stamex, sans la société Data Immo, conduisant ce dernier à rappeler par courriel du 22 juillet 2016, adressé à la société Brand, sa mission de mandataire en vue de la location du bien de [Localité 13]. En septembre 2016, la société Data Immo a considéré être mise à l'écart des discussions destinées à finaliser le bail. Par courrier recommandé AR, non daté, la société Stamex a notifié à la société Data Immo la résiliation de son mandat, puis la société Data Immo a été informée qu'un bail commercial était sur le point d'être finalisé et signé par la société Brand pour la location du bien immobilier précité. Le 21 octobre 2016, la société Data Immo a fait délivrer deux sommations interpellatives à la société Brand et à la société Stamex afin d'obtenir des informations sur l'état des négociations. Renseignements pris auprès du liquidateur judiciaire de la société Mitrychem, c'est la société Euroline Finance et Services, représentée par le gérant de la société Stamex, qui s'est portée acquéreur avec faculté de substitution de l'ensemble immobilier précité. Par courrier du 8 novembre 2016, la société Data Immo a rappelé à la société Brand qu'une commission lui était due dans le cadre du mandat de recherche de locataire conclu avec la société Stamex, au cas où la location du bien précité se réaliserait. La société Data Immo a fait assigner la société Brand en référé devant le tribunal de commerce de Meaux, à l'effet de voir ordonner une instruction probatoire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour établir avant tout procès la réalité de l'aboutissement des négociations portant sur le bien précité et la collusion frauduleuse entre la société Brand et la société Stamex pour éluder son « droit à commission ». La société Brand a communiqué la copie d'un bail commercial en date du 15 février 2017 conclu avec une société Nassimo, dont le dirigeant était le frère de celui de la société Stamex et de la société EFS, ainsi que l'accord de principe précédant la signature du bail, en date du 30 novembre 2016. Il apparaissait ainsi que la société Brand était devenue locataire des locaux précités dont la société EFS s'était portée acquéreur et que la société Nassimmo, constituée en 2017, s'était finalement substituée à cette dernière. Par ordonnance du 22 septembre 2017, le président du tribunal de commerce de Meaux a fait droit à la demande de mesure d'instruction de la société Data Immo, la société Brand ayant interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 5 septembre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance. Le mandat de recherche de locataire conclu le 23 juin 2016 prévoyait, en cas de litige, la compétence d'attribution « des tribunaux de Paris ». Le tribunal de commerce de Paris était donc compétent pour statuer sur les demandes de la société Data Immo à l'encontre de la société Stamex. Par acte du 2 février 2018, la société Data Immo a fait assigner à comparaître les sociétés Stamex et Nassimmo. Puis par acte extrajudiciaire du 7 février 2018, la société Data Immo a fait assigner à comparaître la société Brand France. Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une liquidation judiciaire à l'égard de la société Stamex et nommé la société MJA, prise en la personne de maître [E] [H], en sa qualité de liquidateur. Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a : ' déclaré la société Data Immo recevable et bien fondé à agir ; ' constaté que le contrat de mandat est valable ; que la condition suspensive du contrat de mandat s'est matérialisée par la signature du bail, et que le mandat devait être exécuté ; ' condamné la société Brand France, à payer à la société Data Immo la somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ' condamné la société Stamex et la société Nassimo conjointement et solidairement à payer à la société Data Immo la somme de 72 000 euros ; ' condamné conjointement et solidairement la société Stamex, la société Nassimmo et la société Brand France à payer la somme de 10 000 euros à la société Data Immo, à titre de dommages et intérêts, et débouté la société Data Immo pour le surplus ; ' condamné conjointement et solidairement la société Stamex, la société Nassimmo et la société Brand France à payer la somme de 15 000 euros à la société Data Immo, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; ' condamné conjointement et solidairement la société Stamex, la société Nassimmo et la société Brand France à lui payer la somme de 15 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' débouté la société Stamex, la société Nassimmo et la société Brand France de l'ensemble de leurs demandes ; ' débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; ' ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ; ' condamné conjointement et solidairement la société Stamex, la société Nassimmo et la société Brand France aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,31 euros dont 20,17 euros de TVA. Par déclaration du 26 novembre 2020 sous la procédure numéro RG 20/17106, la société Nassimmo a interjeté appel total du jugement. Par déclaration du 1er novembre 2020 sous la procédure numéro RG 20/17355, la société Brand France a interjeté appel total du jugement. Malgré signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier du 2 février 2021 à la demande de la société Nassimmo, la société MJA, prise en la personne de Maître [E] [H], n'a pas constitué avocat. Par conclusions déposées le 16 avril 2021, la société Brand France a interjeté appel incident partiel du jugement. Par conclusions déposées le 19 mai 2021, la société Data Immo a interjeté appel incident partiel du jugement. Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures, poursuivies désormais sous le numéro RG 20/17016.

MOYENS

ET PRÉTENTIONS Vu les conclusions déposées le 17 août 2021, par lesquelles la société Nassimmo, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de : - recevoir la société Nassimmo en son appel et l'y déclarer bien fondée ; - infirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce de Paris en date du 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, À titre principal, - débouter la société Data Immo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - constater que le mandat dont se prévaut la société Data Immo est nul et de nul effet, et n'ouvre pas droit à rémunération pour l'agent immobilier ; - constater que les stipulations du mandat prévoyant le règlement d'une commission au mandataire et la clause pénale dont il est sollicité application n'obéissent pas aux exigences de l'article 78-1 du décret du 20 juillet 1972, de sorte qu'elles sont nulles et ne peuvent recevoir exécution ; - constater qu'il n'existe aucune preuve de la collusion frauduleuse alléguée par la société Data Immo ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à considérer que la responsabilité civile délictuelle de la société Nassimmo était engagée, - condamner in solidum la société Brand France et la société MJA, prise en la personne de Maître [E] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Stamex, à relever et garantir la société Nassimmo de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; En tout état de cause, - débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - condamner in solidum les sociétés Data Immo, Brand France et la société MJA, prise en la personne de maître [E] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Stamex, au paiement d'une somme de 30 000 euros à la société Nassimmo en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les sociétés Data Immo, Brand France et la société MJA, prise en la personne de Maître [E] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Stamex, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la société Taze [X] [R], en la personne de Maître [S] [R], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par message adressé sur le RPVA le 14 octobre 2021 dans la procédure RG n°20/17106, la société Data Immo a indiqué déposer ses conclusions sans toutefois les joindre audit message. Ainsi, ses dernières conclusions régulièrement déposées sont celles du 06 août 2021, déposées dans la procédure RG n°20/17335. Vu les conclusions déposées le 06 août 2021, par lesquelles la société Data Immo, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de : - déclarer la société Brand France irrecevable et mal fondée en son appel ; - déclarer la société Nassimmo irrecevable et mal fondée en son appel incident ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité les condamnations des sociétés Brand France, Stamex et Nassimmo en réparation du préjudice matériel supplémentaire du fait de la mobilisation de son personnel à la somme de 10.000 € ; - déclarer la société Data Immo recevable et bien fondée en son appel incident de ce chef, et statuant à nouveau, - dire et juger que la société Data Immo a subi un préjudice matériel supplémentaire par la mobilisation de son personnel pour effectuer des opérations de recherche nécessaires à établir la conclusion par la société Brand France d'un contrat de bail portant sur l'ensemble immobilier objet du contrat de mandat, qui n'entrent pas dans le cadre de son activité habituelle ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Stamex, Nassimmo et Brand France à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mobilisation du personnel de la société Data Immo pour effectuer des opérations de recherche nécessaires à établir la conclusion par la société Brand France d'un contrat de bail portant sur l'ensemble immobilier objet du contrat de mandat, à la somme de 10.000 € ; - condamner conjointement et solidairement la Selafa MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Stamexet les sociétés Nassimmo et Brand France à verser à la société Data Immo la somme de 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mobilisation du personnel de la société Data Immo pour effectuer des opérations de recherche nécessaires à établir la conclusion par la société Brand France d'un contrat de bail portant sur l'ensemble immobilier objet du contrat de mandat ; À titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé un partage de responsabilités des sociétés Brand France, Stamex et Nassimmo et jugeait que les fautes qui leur sont imputables qui ont causé le préjudice subi par la concluante du fait de la perte de sa commission, sont communes ; - condamner conjointement et solidairement la Selafa MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Stamex et les sociétés Nassimmo et Brand France à verser à la société Data Immo les sommes suivantes : - une somme de 144 000,00 € au titre de la perte de commission subie, - la somme de 30 000 € au titre de la mobilisation de son personnel, - la somme de 15 000 € au titre de son préjudice moral. À titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement entrepris en ce qu'il a jugé les sociétés Brand France, Stamex et Nassimmo ont engagé leur responsabilité, et considérait que les agissements commis par ces dernières ne sont pas constitutifs d'une faute de nature à engager leur responsabilité à l'égard de la société Data Immo ; - ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Stamex de la somme de 172.800,00 euros TTC correspondant à l'indemnité due en application de la clause pénale prévue au mandat du 23 juin 2016 ; En tout état de cause, - ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Stamex toute condamnation prononcée à son encontre ; - dire et juger qu'il sera inéquitable de laisser à la charge de la société Data Immo les frais irrépétibles de justice qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits en en cause d'appel ; - condamner conjointement et solidairement la Selafa MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Stamex et les sociétés Nassimmo et Brand France à verser à la société Data Immo une somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés pour faire valoir ses droits en cause d'appel ; - condamner conjointement et solidairement la Selafa MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Stamex et les sociétés Nassimmo et Brand France aux entiers dépens d'instance. Vu les conclusions déposées le 29 juillet 2021, par lesquelles la société Brand France, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - déclaré la société Data Immo recevable et bien fondé à agir ; - constaté que le contrat de mandat était valable ; que la condition suspensive du contrat de mandat s'est matérialisée par la signature du bail, et que le mandat doit être exécuté ; - jugé à tort que la société Brand France aurait intentionnellement et par un comportement fautif, fait perdre à l'agent immobilier son droit à commission et que la responsabilité délictuelle de la société Brand France serait ainsi engagée ; - jugé à tort que la société Data Immo justifierait d'un préjudice imputable à une quelconque faute de la société Brand France ; - jugé que le montant dû par la société Brand France serait de 72.000 € et celui dû par la société Stamex de 72.000 € ; - condamné la société Brand France à payer à la société Data Immo la somme de 72.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de rémunération ; - condamné conjointement et solidairement la société Stamex, la société Nassimmo et la société Brand France à payer la somme de 10.000 € à la société Data Immo, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mobilisation du personnel pour établir l'existence du bail et la disponibilité des anciens locaux de la société Brand France ; - condamné conjointement et solidairement la société Stamex, la société Nassimmo et la société Brand France à payer la somme de 15.000 € à la société Data Immo, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en réparation du manque de reconnaissance à l'égard de son travail d'agent immobilier ; - condamné conjointement et solidairement la société Stamex, la société Nassimmo et la société Brand France à payer à la société Data Immo la somme de 15.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Brand France de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires, notamment de sa demande subsidiaire tendant à voir fixer la part de responsabilité qu'elle pourrait avoir dans le préjudice allégué par la société Data Immo à un pourcentage maximum de 10 %, soit une somme maximum de 13.800 € en principal ; - condamné conjointement et solidairement la société Stamex, la société Nassimmo et la société Brand France aux dépens de la première instance, dont ceux à recouvrer par le greffe du tribunal de commerce de Paris liquidés à la somme de 122,31 € dont 20,17 € de TVA ; Statuant à nouveau, À titre principal, - débouter la société Data Immo de son appel incident et de tous ses chefs de demandes, moyens, fins et conclusions ; - débouter la société Nassimmo et, le cas échéant, Maître [E] [H] (SELAFA MJA), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Stamex, de tous leurs chefs de demandes, moyens, fins et conclusions, incluant leur appel en garantie à l'encontre de la société Brand France ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la responsabilité civile délictuelle de la société Brand France était engagée ; - condamner in solidum les sociétés Nassimmo et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [E] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Stamex, à relever et garantir la société Brand France de toute condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière ; En tout état de cause, - débouter la société Data Immo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Brand France, en ce compris de ses demandes de dommages intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, tant pour la première instance que pour la procédure d'appel ; - débouter la société Nassimmo et Maître [E] [H] (SELAFA MJA) ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Stamex, de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la Société Brand France ; - condamner tout succombant ou le cas échéant tous succombants in solidum, à verser à la société Brand France une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant, ou le cas échéant tous succombants in solidum, aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bernard Favier, SCP Bernard Favier Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée. La société Nassimmo, appelante, expose que la société Stamex n'a jamais été titulaire d'une promesse de vente et n'a jamais été propriétaire des biens litigieux, que l'ordonnance du 26 mai 2016 rendue par le tribunal de commerce de Meaux a autorisé la cession de l'ensemble immobilier à la société EFS pour le compte d'une société en cours de constitution, que la société Data Immo a indiqué à la société Stamex qu'il importait peu qu'elle ait ou non la qualité de propriétaire pour s'engager en qualité de mandant, alors que, en sa qualité de professionnel, elle ne pouvait ignorer les conséquences de l'absence d'intérêt à agir de la société Stamex, l'agent immobilier commettant par ce fait une faute lourde, que la société Data Immo n'ignorait pas que la vente n'interviendrait pas par cession amiable mais par ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Mitrychem, que la concluante n'a aucun lien juridique avec le mandat de recherche signé par la société Stamex, que la société Data Immo a signé le mandat avec la société Stamex, sans faculté de substitution, que l'acte de mandat rappelle le caractère essentiel de la qualité de propriétaire et de la condition suspensive qui l'accompagne au cas où la société mandante venait finalement à ne pas devenir le véritable propriétaire, ce qui est le cas en l'espèce, que le mandat donné à un agent immobilier est soumis aux règles d'ordre public imposées par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, que tout mandat conclu en violation de ces dispositions d'ordre public est nul, que le mandat écrit doit être souscrit préalablement à toute négociation ou engagement, ce à peine de nullité, que la société Data Immo a négocié et fait visiter les biens avant la signature du mandat du 23 juin 2016 et que les échanges de mails à partir du 08 juin 2016 démontrent que la société Data Immo a violé l'article 6 de la loi Hoguet, que la concluante, non signataire du mandat litigieux, ignorait le contenu du mandat, qu'elle ne saurait être qualifiée de société écran dès lors qu'elle dispose d'une pleine effectivité de fonctionnement et ne s'insère nullement dans la société Stamex, de laquelle elle est totalement indépendante, qu'aucun paiement d'une commission ou de la réparation d'un préjudice ne peut être retenu en l'absence de régularité du mandat, que la société Data Immo ne démontre pas la réalité du préjudice matériel, que la préjudice moral n'est pas indemnisable dès lors que la société Data Immo a commis une faute intentionnelle en reconnaissant la possibilité de ne pas conclure le mandat avec la bonne entité et en ne s'assurant pas de la qualité effective de la société Stamex pour conclure le mandat, que la société Data Immo ne rapporte pas les éléments prouvant que la société Nassimmo a, de concert avec la société Stamex et avec la société Brand, agi frauduleusement en vue de lui soustraire son droit à commission, que la société Data Immo avait, en sa qualité de professionnel, l'obligation de procéder aux vérifications élémentaires et, à tout le moins, de se faire communiquer l'acte d'acquisition du vendeur, qu'en ne procédant pas à cette vérification, elle a commis une faute qui a contribué à la réalisation des préjudices dont elle se prévaut aujourd'hui, que la société Brand oublie de rappeler qu'elle était en affaire depuis très longtemps avec la société Data Immo avant que cette dernière n'intervienne auprès de la société Stamex, que c'est de sa propre initiative qu'elle a pris contact avec la société Nassimmo après que le site industriel ait été vendu à cette dernière, que c'est à tort que la société Nassimmo a été assignée devant le tribunal de commerce. La société Data Immo expose : - à l'égard de la société Stamex, qu'elle est recevable à agir à l'égard de la société Stamex pour rechercher sa responsabilité contractuelle du fait de la violation par cette dernière de son obligation de rémunération telle que prévue par le mandat de recherche de locataire conclu le 23 juin 2016, que le dirigeant de la société Stamex, [A] [C], a constitué la société Nassimmo le 5 janvier 2017 avec son frère [Z] [C] à l'effet de la substituer à la société EFS, dont il est également le dirigeant, pour l'acquisition de l'ensemble immobilier, empêchant ainsi de manière délibérée, au sens de l'article 1178 du code civil, la réalisation de la condition suspensive prévue au contrat de mandat, réputant réalisée la condition suspensive ; - à l'égard de la société Nassimmo et Brand France, qu'elle est recevable à agir à l'égard de celles-ci dès lors qu'elles ont participé activement à la violation du contrat de mandat de recherche de locataire par la société Stamex en tenant délibérément la société Data Immo et son dirigeant à l'écart des négociations relatives à la location de l'ensemble immobilier considéré, en dissimulant la signature d'un bail pour l'ensemble immobilier et en refusant de le communiquer et en acceptant l'interposition d'une société écran, nouvellement constituée, pour éluder le droit à rémunération de la société Data Immo; - que la société Brand France et la société Nassimmo ne peuvent soulever la nullité du contrat de mandat dès lors que ses demandes ne concernent que le comportement fautif et non l'exécution du contrat de mandat et qu'elles n'ont aucune qualité pour soulever la nullité du contrat de mandat du 23 juin 2016 dès lors qu'elles ne sont pas parties au contrat de mandat, que le mandat est valable, puisqu'à sa date de signature, la société Stamex était bénéficiaire d'une promesse de vente de l'ensemble immobilier sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 13] dont la société EFS, sa société mère, se portait acquéreur devant le tribunal de commerce de Meaux, dans le cadre de la cession des actifs immobiliers de la société Mitrychem en liquidation judiciaire, que si la société Stamex ne s'est pas substituée à la société EFS dans l'acquisition de l'ensemble immobilier, c'est uniquement dû à la fraude mise en 'uvre par [A] [C], dirigeant de la société EFS et de la société Stamex, pour éluder le droit à commission de la société Data Immo, puisqu'il a créé la société Nassimmo pour l'interposer et la substituer à la société EFS dans l'acquisition de l'ensemble immobilier, qu'aucune négociation n'est intervenue entre la société Stamex et la société Brand France avant la signature du contrat de mandat le 23 juin 2016, que la résiliation du contrat de mandat n'emporte aucunement disparition du droit à commission de la société Data Immo, que l'article 5 du contrat de mandat intitulé « Honoraires de commercialisation » stipule bien que « la commission sera intégralement due dans le cas où le Mandant traiterait ultérieurement avec un preneur suscité par le Mandataire dans l'année de l'expiration du Mandat », que le contrat de mandat ne contient qu'une seule clause pénale, laquelle est stipulée dans un article distinct, uniquement consacré à cette stipulation contractuelle et intitulé expressément « CLAUSE PENALE », que cet intitulé figure en caractères gras et très apparents, ce qui remplit les conditions de l'article 78 du décret n°72-678, que la clause relative aux honoraires du mandataire, laquelle prévoit que « les honoraires seront dus par le mandant même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire », apparaît également distinctement ce qui remplit les conditions dudit décret, que la concluante a activement participé, par l'organisation de plusieurs visites, aux négociations en vue de la conclusion du contrat de bail projeté, jusqu'à son éviction organisée de concert par la société Stamex et la société Brand France, que Monsieur [W] a été proprement évincé des négociations par la société Stamex, dont le gérant a refusé de répondre à ses sollicitations et demandes d'informations en violation de ses obligations contractuelles découlant de l'article 8 du mandat et par la société Brand France qui lui a volontairement dissimulé la poursuite des négociations directes avec le gérant de la société Stamex, puis avec la société Nassimmo appelée à devenir propriétaire de l'ensemble immobilier, que l'article 5 du contrat de mandat précise que la commission est également intégralement due, selon les mêmes conditions, dans le cas où le mandant traiterait ultérieurement avec un preneur suscité par le mandataire dans l'année de l'expiration du mandat, le droit de commission étant ainsi dû, qu'avant la résiliation du mandat le 3 octobre 2016 par la société Stamex, la société Data Immo a découvert que son cocontractant négociait directement avec la société Brand France les conditions de location de l'ensemble immobilier objet du mandat précité en violation non seulement de ses obligations contractuelles (article 8 du contrat) mais aussi des usages de la profession, qu'après la résiliation du mandat, la société Stamex a, en outre, volontairement dissimulé ses négociations directes avec la société Brand France puis la conclusion du contrat de bail en violation du droit de suite de la société Data Immo prévue à l'article 8 du mandat, que l'intention de la société Stamex de se soustraire au paiement de la commission prévue par le mandat du 23 juin 2016 au profit de la société Data Immo est caractérisée dès lors que la société Nassimmo, signataire du contrat de bail portant sur l'ensemble immobilier, est une société écran nouvellement constituée par Monsieur [A] [C], gérant de la société Stamex, qu'à la suite de deux visites en juillet 2016 de l'ensemble immobilier, la société Brand France a transmis, par l'intermédiaire de la société Data Immo, une offre de location pour l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 13], que la société Brand France et le dirigeant de la société Stamex, Monsieur [A] [C], ont refusé de déférer à deux sommations interpellatives délivrées par la société Data Immo à l'effet d'obtenir les informations sur la conclusion d'une promesse de bail ou d'un bail portant sur l'ensemble immobilier litigieux, que la société Brand France et la société Stamex ont ainsi agi de concert, qu'en dissimulant l'avancement des négociations sur la conclusion d'une promesse de bail ou d'un bail portant sur l'ensemble immobilier litigieux, puis la conclusion d'un contrat de bail avec une société constituée par le gérant de la société Stamex, la société Brand France a participé activement à une fraude au droit à commission de la société Data Immo et a engagé sa responsabilité civile délictuelle, que la société Nassimmo a également participé activement à la fraude pour éluder le droit à commission de la société Data Immo en acceptant de se substituer à la société Stamex pour signer le contrat de bail portant sur l'ensemble immobilier litigieux, qu'elle a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la concluante, que les sociétés Stamex, Nassimmo et Brand France ont privé la société Data Immo de la commission prévue par le contrat de mandat en cas de conclusion d'une location par son intermédiaire portant sur l'ensemble immobilier, qu'au sens de l'article 5 du contrat de bail prévoyant 30 % du montant du loyer annuel HT et hors charges, la commission due à la société Data Immo au titre du contrat de mandat du 23 juin 2016 s'élève à un montant de 144 000 euros HT , que la société Data Immo a été contrainte d'entreprendre des investigations pour établir la conclusion d'un contrat de bail par la société Brand France portant sur le bien immobilier objet du contrat de mandat du 23 juin 2016 conclu avec la société Stamex, ce qui a engendré une mobilisation de temps importante et un déploiement d'énergie conséquent de ses préposés qui n'entre pas dans le cadre normal de son activité, que cette mobilisation de temps et d'énergie a été faite au détriment de l'activité de prospection de clientèle, ce qui constitue une perte de gain pour la société Data Immo, que la société Data Immo justifie parfaitement des diligences qu'elle a accomplies pour établir la conclusion par la société Brand France d'un contrat de bail portant sur l'ensemble immobilier objet du contrat de mandat, qu'il résulte ainsi de la jurisprudence de la Cour de Cassation que le temps passé par un gérant ou des salariés à effectuer des investigations pour rechercher si un accord n'aurait pas été violé doit être indemnisé, que les sociétés mises en cause ont agi avec un manque de reconnaissance certain à l'égard du travail fourni par la société concluante pour réaliser l'opération de location projetée, lui causant un préjudice moral. La société Brand France expose qu'il apparaît que la société Data Immo n'a aucun droit à rémunération au titre de la conclusion du bail entre les sociétés Brand France et Nassimmo, dès lors qu'elle ne détient aucun mandat écrit préalablement délivré par l'une ou l'autre des parties à cette opération, que la concluante n'était pas partie au mandat, que le mandat litigieux a été conclu entre la société Data Immo et la société Stamex qui n'est pas propriétaire des lieux donnés à bail, que ce site a été acquis par la société Nassimmo qui s'est substituée, dans des conditions ignorées de tous, et sans l'intervention de la concluante, à la société EFS, bénéficiaire de l'autorisation du Juge-Commissaire de céder le site dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Mitrychem, qu'il est établi que c'est par erreur que Maître [P] [J], liquidateur judiciaire de la société Mitrychem a écrit, le 2 mai 2017 au Conseil de la société Data Immo que la société Euroline Finance et Service (EFS) avait acquis le bien le 31 janvier 2017, les états hypothécaires versés aux débats démontrant que la société Nassimmo avait acquis le bien à cette date, qu'elle ne dispose d'aucun mandat écrit portant sur l'opération en cause et ne peut réclamer aucune rémunération au titre de cette opération, conformément aux dispositions de l'article 72 du Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, que le mandat n'a pas été signé avant toute négociation et toute diligence de l'agent immobilier, que les articles 5, 7, 8 et 9 n'apparaissent pas de manière distincte en violation de l'article 78 du décret du 20 juillet 1972, ces dispositions étant ainsi nulles, que le mandat litigieux est assorti de stipulations relatives à la commission due par le mandant et d'une clause pénale, que conformément à l'article 78-1 du décret du 20 juillet 1972, ces stipulations doivent être mentionnées en caractères très apparents, que ces stipulations sont insérées dans des paragraphes identiques aux autres, tant par leur taille que par leur typographie et ne sont pas imprimées en caractères gras, ces mentions n'étant donc pas apparentes ; que si le mandat prévoit une clause pénale et l'interdiction pour le propriétaire de négocier le bien avec un preneur potentiel présenté par le mandataire, à nouveau, c'est à la condition que le mandant soit propriétaire, ce qui n'est pas le cas de la société Stamex, que la fraude ne se présume pas selon la jurisprudence, que le mandat a été conclu hors la vue de la concluante qui ignorait ce mandat, qu'au moment de la signification de la sommation du 21 octobre 2016, aucun accord, aucun bail n'avait été conclu en vue de la location du site, qu'à aucun moment la société Brand France n'a donné son accord sur le versement par ses soins d'une commission à l'agent immobilier et sur le quantum de cette commission, qu'elle n'a donc commis aucune faute, que la société Data Immo n'a droit à aucune rémunération au titre de l'opération en cause en l'absence de mandat, qu'aucune preuve de la « mobilisation du personnel de la Société Data Immo » aux fins évoquées ci-dessus n'était et n'est versée aux débats, que la société Data Immo ne démontre pas avoir procédé à des recherches sérieuses concernant les conditions de la substitution de la société Nassimmo dans les droits de la société Stamex,que le préjudice moral n'est pas justifié, qu'elle n'a pas participé aux faits allégués, justifiant la garantie de toute condamnation par les sociétés Stamex et Nassimmo.

Motifs

de l'arrêt Il convient à titre liminaire d'observer que les appels de la SARL Nassimo et de la SAS Brand France sont réguliers en la forme et à ce titre revevables. Sur les demandes de la SARL Data Immo à l'encontre de la société Stamex : Il résulte des articles 1134, 1146 et 1147 du code civil dans leur rédactions applicables au litige que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, il n'est pas contesté que par jugement du 1er décembre 2014, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Mitrychem possédant un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 13] (77290). Le 2 mars 2015, la liquidation judiciaire de cette entreprise a été prononcée. Suivant requête au juge commissaire du 17 décembre 2015, le liquidateur exposait disposer de trois repreneurs potentiels de l'ensemble immobilier appartenant à la SAS Mitrychem, soit la SAS Real Shot, la SARL Euroline Finance et Service, gérée par Monsieur [A] [C], et la SAS AZ Métal. Suivant ordonnance du juge commissaire du 26 mai 2016, la cession de l'ensemble immobilier a finalement été autorisée au profit de la SARL Euroline Finance et Service avec faculté de substitution. L'ensemble immobilier sis au [Adresse 5] à [Localité 13] a finalement été cédé à la SARL Nassimo, constituée le 5 janvier 2017 et substituée à la SARL Euroline Finance et Service à l'occasion de la cession notariée du 31 janvier 2017. Un bail commercial portant sur les locaux a été ensuite conclu le 15 février 2017 entre la SARL Nassimo, ayant pour objet la location de terrains et d'autres biens immobiliers et gérée par Monsieur [Z] [C], frère de Monsieur [A] [C] et la SAS Brand France. C'est dans ces conditions que la SARL Data Immo se prévaut d'un mandat non exclusif de recherche de locataire à identifier pour occuper l'ensemble immobilier sis au [Adresse 5] à [Localité 13], mandat signé le 23 juin 2016 consenti à son profit par la SARL Stamex. Ce mandat était conclu pour une durée d'un mois à compter du 23 juin 2016 a et prenait fin en tout état de cause le 22 juillet 2016. La SARL Stamex a cependant notifié à la société Data Immo la résiliation de ce mandat par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 octobre 2016. La SARL Stamex, en liquidation judiciaire depuis le 11 septembre 2019, était une société spécialisée dans l'affrètement et l'organisation des transports. Son capital était alors détenu par la société Euroline Finance et Services (EFS) (1495 parts sur 2000), sa holding et son gérant, Monsieur [A] [C] (5 parts sur 2000). Il résulte de ces éléments qu'à la date de signature du mandat de recherche de locataire donné par la SARL Stamex, soit le 23 juin 2016, la cession de l'ensemble immobilier avait été autorisée au profit de la SARL Euroline Finance et Service dès le 26 mai 2016. Pour autant, le mandat indique que la SARL Stamex se trouvait « titulaire d'une promesse de vente » (SIC) de l'ensemble immobilier sis au [Adresse 5] à [Localité 13] (77). En tant que professionnel de l'immobilier et rédacteur de l'acte, la SARL Data Immo ne pouvait ignorer que l'ensemble immobilier faisant l'objet du contrat entrait dans l'actif de la SAS Mitrychem en liquidation judiciaire depuis mars 2015 et que sa cession avait été décidée par décision de justice en mai 2016 et non par une « promesse de vente », inexistante en l'espèce. De la même manière, la SARL Data Immo ne s'est pas assurée et n'allègue même pas l'existence d'un accord de substitution intervenu entre son mandant, la SARL Stamex et le bénéficiaire de l'accord de cession, la SARL Euroline Finance et Service. La mauvaise foi de la SARL Stamex ne peut pas non plus s'inférer du seul fait que la cession s'est finalement opérée au profit d'une autre société substituée. La SARL Data Immo s'est donc fait consentir un mandat par une société qui n'était pas propriétaire du terrain litigieux et ne possédait aucun droit ni titre sur celui-ci. Ce n'est en réalité que le 15 février 2017 que cet ensemble a été définitivement cédé alors que le mandat était expiré depuis le 22 juillet 2016 aux termes mêmes du mandat et selon la commune intention des parties. La SARL Data Immo ne fait pas grief à la SARL Stamex de ne pas avoir cherché à se substituer à l'acquéreur judiciaire. Pour autant que ce mandat ait eu pour vocation à produire le moindre effet utile, la SARL Data Immo ne peut en définitive reprocher à la SARL Stamex de ne pas s'être conformée à l'une quelconque de ses obligations déterminées par le contrat, le mandat ayant été conclu à la condition suspensive que la société Stamex devienne effectivement propriétaire de l'ensemble immobilier objet du contrat et alors qu'en définitive, la SARL Stamex, n'a jamais acquis le terrain sis au [Adresse 5] à [Localité 13] (77). La SARL Data Immo s'est d'ailleurs de ce point de vue abstenue de mettre en demeure son mandant, faute de manquement aux obligations prévues au contrat, et ne peut donc à ce titre réclamer de dommages-intérêts. La SARL Data Immo sera donc déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la SARL Stamex et et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur la responsabilité délictuelle des sociétés Nassimmo et Brand France : Il résulte de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. À ce titre, il est admis que commet une faute de nature délictuelle un tiers au contrat qui participe à la violation des droits contractuels d'autrui. Il résulte en outre des dispositions de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret 72-678 du 20 juillet 1972, que le fait d'exiger des sommes d'argent, biens, effets, ou valeurs quelconques sans mandat écrit préalable est un délit pénalement réprimé et que le droit à commission de l'agent immobilier est subordonné au respect de plusieurs conditions et notamment la rédaction d'un mandat écrit et régulier préalablement à tout acte d'entremise ou de négociation, le mandat devant préciser les conditions dans lesquelles l'agent immobilier est autorisé à recevoir des sommes d'argent et les conditions de sa rémunération ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge. Dès lors, et sans mandat écrit, l'agent immobilier ne peut solliciter aucune commission et ce même s'il a apporté son concours à la réalisation de l'opération immobilière intervenue, étant entendu que la présence exclusive de professionnels en relations d'affaires et de confiance, ne dispense pas l'agent d'établir un mandat écrit. Ces dispositions sont toutefois prescrites à peine de nullité relative, en ce qu'elles ont pour objet la sauvegarde de l'intérêt privé du mandant dans ses rapports avec le mandataire, la preuve du consentement des parties pouvant dorénavant être rapportée. Par ailleurs, aux termes de l'article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable au litige les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers. Enfin, aux termes de l'article L151-1 du code de commerce est protégée au titre du secret des affaires toute information qui revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS Brand France était implantée en 2015 sur trois sites : [Localité 12] et deux autres à [Localité 13]. Elle cherchait à entreposer le matériel nécessaire et réunir son activité sur un seul site dans la zone géographique de [Localité 13]. En janvier 2016, elle a contacté informellement la SARL Data Immo pour l'interroger sur la disponibilité d'un site de 20.000 m² environ, stabilisé et pourvu d'une voirie lourde, avec un bâtiment à usage d'activité et un immeuble de bureaux. Aucun mandat de recherche n'a été formalisé entre la Société Brand France et la SARL Data Immo. La recherche s'est avérée vaine dans un premier temps. Par ailleurs, Monsieur [A] [C], gérant de la SARL Stamex et de la SARL Euroline Finance et Service a consulté le 8 juin 2016 la SARL Data Immo pour savoir s'il était préférable aux vus des conditions du marché immobilier de mettre en vente ou de louer l'ensemble immobilier situé à [Localité 13], actif de la société Mitrychem en liquidation judiciaire. La SARL Data Immo mettait informellement en relation Monsieur [A] [C] et la SAS Brand dont les besoins se complétaient objectivement. La SAS Brand demandera de visiter le site le 15 juin 2016, visite qui s'effectuera le 20 juin 2016. Par courriel du 21 juin 2016, la SARL Data Immo, représentée par Monsieur [T] [W], proposait à Monsieur [A] [C] de tenir compte de ses honoraires de 15 % du loyer HT à la charge du bailleur et par courriel du 22 juin 2016, la SARL Data Immo proposait à la SAS Brand de tenir compte de ses honoraires de 15% HT du montant du loyer à la charge du locataire, soit 30 % au total. La société Data Immo recherche ainsi la responsabilité délictuelle des sociétés Nassimmo et Brand France en ce qu'elles auraient participé activement à la violation du contrat de mandat de recherche de locataire par la SARL Stamex en tenant délibérément la société Data Immo et son dirigeant à l'écart des négociations relatives à la location de l'ensemble immobilier considéré, en dissimulant la signature d'un bail pour l'ensemble immobilier et en refusant de le communiquer, en acceptant l'interposition d'une société écran, nouvellement constituée, pour éluder le droit à commission de la société Data Immo. En ce qui concerne la SAS Brand France et alors que la SARL Data Immo était en relation avec cette dernière aux fins de recherche d'un ensemble immobilier et que Brand France s'avérait le bénéficiaire probable et final de l'ensemble de l'opération, il n'est pas démontré que la SARL Data Immo ait cherché à proposer un mandat à cette dernière, préférant pour des raisons que les parties n'expliquent pas formaliser un mandat avec la seule SARL Stamex. La SARL Data Immo écarte l'existence de toute relation contractuelle avec la SAS Brand France. Ainsi, il n'est pas discuté que la SAS Brand France n'a contracté aucun engagement à l'égard de la SARL Data Immo. Il résulte d'ailleurs des stipulations explicites du mandat litigieux (article 9), que le preneur, à savoir SAS Brand France, avait la faculté de refuser le paiement de la commission de SARL Data Immo qui serait en ce cas due par le seul mandant, soit la SARL Stamex. Il en résulte que l'acte lui-même établit l'absence de lien contractuel entre la SAS Brand France et la SARL Data Immo et que le droit à rémunération est exclu en ce qui concerne la SAS Brand France par le mandat. Ainsi, le mandat conclu exclusivement entre les SARL Data Immo et Stamex n'avait donc pas vocation à être opposable à la SAS Brand France. Il n'est par ailleurs pas contesté que c'est par par courrier du 6 janvier 2017 que la SAS Brand France a exigé la production du mandat dont se prévalait la SARL Data Immo et il n'est pas démontré par les éléments du dossier que cette dernière a eu auparavant connaissance de l'existence formelle et a fortiori des termes du mandat conclu avec la SARL Stamex. Ainsi, la SAS Brand France, tierce au contrat de mandat, n'était pas tenue d'informer la SARL Data Immo de l'avancée des négociations, de leur contenu ou de la conclusion du bail et aucune dissimulation fautive ne peut lui être reprochée. En ce qui concerne la SARL Nassimo, elle n'entretient aucun lien juridique avec la SARL Data Immo, également tierce au contrat de mandat, elle n'était donc pas tenue d'informer la SARL Data Immo de l'avancée des négociations, de leur contenu ou de la conclusion du bail et aucune dissimulation fautive ne peut lui être reprochée. Alors que la SARL Data Immo se fonde sur la responsabilité délictuelle et qu'elle a été en relation régulière avec Monsieur [A] [C] au sujet de l'opération pour laquelle elle sollicite une indemnisation, force est de constater qu'elle n'a pas attrait ce dernier dans la cause et ne recherche pas sa responsabilité, seule celle des personnes morales étant sollicitée. Faute d'un manquement avéré de la SARL Stamex aux obligations prévues par le contrat de mandat, les responsabilités délictuelles de la SAS Brand France et de la SARL Nassimo ne peuvent être recherchées au titre de leurs concours aux manquements allégués à ses obligations par la SARL Stamex. En outre, la preuve d'une collusion frauduleuse entre la SARL Stamex, la SAS Brand France et la SARL Nassimo ne résulte pas des éléments du dossier et ne peut être présumée ni s'inférer du contexte de l'opération litigieuse ou des liens que présentent les différents protagonistes. Enfin, il résulte du courriel du 23 juin 2016 adressé par Monsieur [T] [W] pour le compte de la SARL Data Immo à [A] [C] que la SARL Data Immo avait elle-même pris l'initiative de faire figurer la seule SARL Stamex au mandat, cette dernière précisant qu'il ne s'agissait certainement pas de la bonne société mais que mais « ce n'était pas très important. ». Pour autant la SARL Stamex ne pouvait pas, aux termes de son objet social, exercer une activité en lien avec l'acquisition et la location de biens immobiliers, que la SARL Stamex ne détenait aucun droit sur l'immeuble considéré. En outre, la vente au profit de la SARL Euroline Finance et Service avait dors et déjà été autorisée par le juge commissaire, ce que ne pouvait pas ignorer la SARL Data Immo en sa qualité de professionnel des transactions immobilières. Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que dès le début du mois de juin 2016, la SARL Data Immo a frauduleusement effectué des actes d'entremise, de négociation et a fait visiter les lieux sans disposer d'un mandat préalable, écrit et régulier de quiconque. la SARL Data Immo ne peut donc invoquer son propre fait et ses divers manquements pour réclamer une créance ou une indemnisation et ses demande seront ainsi rejetées. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Enfin, l'irrégularité alléguée du mandat est soutenue comme un moyen par la SAS Brand France et à la SARL Nassimo et ne fait pas l'objet de demandes aux dispositifs de leurs conclusions, demande qui relève d'ailleurs d'une nullité relative destinée à protéger les intérêts de la SARL Stamex qui n'est pas constituée à la présente instance. Ainsi, il conviendra de constater qu'indépendamment de sa régularité formelle, le mandat n'a vocation qu'à recevoir effet qu'entre les parties contractantes, soit les SARL Data Immo et Stamex et n'est en tout état de cause pas opposable à la SAS Brand France et à la SARL Nassimo. Sur les demandes de « constater » « dire » ou « juger » : Par application de l'article 954 du code de procédure civile , la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La SARL Data Immo succombant à hauteur d'appel, elle sera condamnée aux dépens de la première instance et de l'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il conviendra également d'autoriser la SELARL Taze [X] [R], en la personne de Maître [S] [R] et Maître [X] [D], pour la SCP Bernard Favier Avocats à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. La SARL Data Immo sera en outre condamnée à payer à la SAS Brand France et à la SARL Nassimo la somme de 5 000 € chacune en indemnisation des frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à exposer en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du 12 novembre 2020 du tribunal de commerce de paris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau , Déboute la SARL Data Immo de l'ensemble de ses fins et demandes ; Y ajoutant, Condamne la SARL Data Immo à payer à la SAS Brand France et à la SARL Nassimo la somme de 5 000 € chacune en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la SARL Data Immo aux dépens de la première instance et de l'appel et autorise la SELARL Taze [X] [R], en la personne de Maître [S] [R] et Maître [X] [D], pour la SCP Bernard Favier Avocats , à recouvrer directement ceux dont il a été fait l'avance sans recevoir de provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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