Tribunal judiciaire de Rennes, 17 juillet 2026, 26/00177
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal • provision • référé • recouvrement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
- Numéro de pourvoi :26/00177
- Dispositif : Accorde une provision
- Référence abrégée : TJ Rennes, 17 juill. 2026, n° 26/00177
- Identifiant Judilibre :6a5a75e493c619cd1f3b1590
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Partie demanderesse
BST - BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE
défendu(e) par VIAUD Yohan
Partie défenderesse
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 17 Juillet 2026
N° RG 26/00177
N° Portalis DBYC-W-B7K-MCOE
54B
c par le RPVA
le
à
Me Yohan VIAUD
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Yohan VIAUD
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A.S. BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE (BST), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Elisa FROMAGER, avocate au barreua de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
La société civile de construction vente (SCCV) [A], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l'audience publique du 03 Juin 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d'appel devant le greffe de la Cour d'Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile.
L'appel de cette décision n'est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 3] (BST) a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la société civile de construction vente (SCCV) [A], au visa notamment de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 24 160,93 € au titre du solde de son marché, avec intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE) majoré de dix points depuis le 14 avril 2025, outre celle de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement, le tout sous le bénéfice des dépens et de la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans ces derniers. Lors de l'audience du 03 juin 2026, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation. Bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude, la SCCV [A] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. Pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions du demandeur, la juridiction se réfère à son assignation en application de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire Vu l'article 472 du code de procédure civile : Selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision Vu les articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile et 1353 du code civil : Selon le premier de ces deux textes, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier. Aux termes du second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il se déduit de ces textes que, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 4 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282 ). Au cas présent, la SAS BST produit, au soutien de sa demande de provision à valoir sur le solde du prix de son ouvrage, une copie : - du cahier des clauses administratives particulières applicables aux marchés passés avec la SCCV [A] pour la construction d'un immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1], auquel est annexé une fiche relative à son lot de laquelle il ressort que les parties se sont accordées sur un prix de 580 000 € TTC (sa pièce n°1) ; - d'un procès verbal de réception de l'ouvrage en date du 11 juin 2024, avec réserves, lesquelles ont été toutefois levés à la date du 14 octobre 2025 (ses pièces n° 2 et 3) ; - d'un certificat de paiement daté du 30 juin 2025 émis par le maître d'œuvre d'exécution laissant apparaître, sur son marché, un reste à payer de 24 160,93 € (sa pièce n°5) ; - et d'une mise en demeure, datée du 19 septembre 2025, adressée au maître de l'ouvrage d'avoir à lui payer cette somme et régulièrement notifiée le 4 octobre suivant (sa pièce n°7). La SAS BST établit ainsi suffisamment être créancière, envers la SCCV [A], d'une somme de 24 160,93 € et au paiement de laquelle cette dernière sera condamnée par provision. Elle sollicite encore que le maître d'ouvrage soit condamné à lui payer des intérêts de retard à valoir sur cette somme, au taux de refinancement de la BCE majoré de dix points depuis le 14 avril 2025, date d'exigibilité du solde de son marché, outre une indemnité de recouvrement d'un montant de 40 €, soutenant à cet effet que ces dispositions figurent sur sa facture. Vu l'article L. 441-10, II, du code de commerce : Selon ce texte, la convention liant les parties précise les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Faute de produire au soutien de sa demande une telle convention, la SAS BST n'établit pas l'existence de l'obligation dont elle réclame l'exécution. D'où il suit qu'elle ne pourra qu'être déboutée de cette prétention. Sur les demandes annexes Vu l'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile : Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens. Partie succombante, la SCCV [A] supportera la charge des dépens. L'équité commande, en outre, de la condamner à payer au demandeur la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens. DISPOSITIF La juridiction des référés : CONDAMNE la SCCV [A] à payer à la SAS BST la somme de 24 160,93 € (vingt-quatre mille cent soixante euros et quatre-vingt-treize centimes), à titre de provision ; la CONDAMNE aux dépens ; la CONDAMNE à payer à la SAS BST la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;REJETTE
toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référésCommentaires sur cette affaire
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