INPI, 10 juin 2015, 2014-5334
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • propriété • risque • service • étranger • règlement • statuer
Chronologie de l'affaire
INPI
10 juin 2015
OPP 14-5334/ILE Courbevoie
5 juin 2015
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2014-5334
- Référence abrégée : INPI, déc. 2014-5334, 10 juin 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : EASYHOTEL ; EASY HOTEL.COM
- Numéros d'enregistrement : 10735496 \ 4118983
- Parties : EASYGROUP LTD c. ZENIA SARL
- Décision précédente :OPP 14-5334/ILE Courbevoie, 5 juin 2015
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Chronologie de l'affaire
INPI
10 juin 2015
OPP 14-5334/ILE Courbevoie
5 juin 2015
Résumé
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Partie demanderesse
EASYGROUP LTD
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 14-5334/ILE Courbevoie, le 5 juin 2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société ZENIA (Société à responsabilité limitée) a déposé, le 18 septembre 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 118 983 portant sur le signe verbal EASYHOTEL.COM.
Le 11 décembre 2014, la société EASYGROUP LTD (Personne morale de droit étranger) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale EASYHOTEL, déposée le16 mars 2012 et enregistrée sous le n° 10735496.
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que le service de la demande d'enregistrement est identique et similaire au service invoqué de la marque antérieure.
La société opposante invoque en outre l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 7 janvier 2015. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. .I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ZENIA (Société à responsabilité limitée) a déposé, le 18 septembre 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 118 983 portant sur le signe verbal EASYHOTEL.COM.
Le 11 décembre 2014, la société EASYGROUP LTD (Personne morale de droit étranger) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale EASYHOTEL, déposée le16 mars 2012 et enregistrée sous le n° 10735496.
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que le service de la demande d'enregistrement est identique et similaire au service invoqué de la marque antérieure.
La société opposante invoque en outre l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 7 janvier 2015. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : «services hôteliers» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour des «services hôteliers» ; CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal EASY HOTEL.COM, présenté en lettres d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal EASYHOTEL, présenté en lettres d'imprimerie majuscules, droites et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence qu'ils ont, visuellement, phonétiquement et intellectuellement, en commun l'expression EASY HOTEL ; Que s'ils diffèrent par l'adjonction dans le signe contesté de la séquence .COM, cet élément, extension d'un nom de domaine qui apparait dépourvue de caractère distinctif au regard des services invoqués dont elle désigne le mode de commercialisation, à savoir par internet, n'est pas de nature à écarter le risque de confusion entre les deux signes. Qu'il en résulte un risque de confusion entre les deux signes dans l'esprit du public, ce dernier étant fondé à associer les deux marques en les rattachant à une même origine ; CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté EASYHOTEL.COM ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire EASYHOTEL.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Indira LEMONT-SPIRE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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