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Tribunal administratif de Strasbourg, 16 novembre 2023, 2304846

Mots clés
société • requête • désistement • astreinte • préjudice • principal • provision • rejet • réparation • requis • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2304846
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 16 nov. 2023, n° 2304846
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : AARPI SEGUIN & HANRIAT AVOCATS ASSOCIÉS
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Habitat de l'Ill construction

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, la société SOCASTO, représentée par Me Hanriat, demande au juge des référés : 1) de condamner la société Habitat de l'Ill construction à lui payer une provision d'un montant de 107 599,75 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2) de condamner la société Habitat de l'Ill construction à lui payer la somme de 10 700 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la requise ; 3) de mettre à la charge de la société Habitat de l'Ill une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la société Habitat de l'Ill, représentée par Me Zimmer, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête formée par la société SOCASTO, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et en tout état de cause, à ce que la société SOCASTO lui verse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la société SOCASTO déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

1. Aux termes de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société SOCASTO étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la société SOCASTO. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SOCASTO et à la société Habitat de l'Ill. Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2023. La juge des référés, Hélène BRONNENKANT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier,

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