Tribunal judiciaire de Tarascon, 24 août 2026, 26/00526
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • signification • principal • référé • contrat • procès-verbal • procès • requête • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Tarascon
24 août 2026
Tribunal d'instance de Tarascon
28 août 2014
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tarascon
- Numéro de pourvoi :26/00526
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Tarascon, 24 août 2026, n° 26/00526
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Tarascon, 28 août 2014
- Identifiant Judilibre :6a8ca77f195da062e0c40717
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Tarascon
24 août 2026
Tribunal d'instance de Tarascon
28 août 2014
Résumé
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Partie demanderesse
INTRUM DEBT FINANCE AG
défendu(e) par DABOT RAMBOURG Karine du Cabinet LX AIX EN PROVENCEMARCHAL Bastien du Cabinet LX AIX EN PROVENCE
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POMARES Thibault du Cabinet SELARL CAMILLE TARASCON, MARION MATHIEU ET MARIE MEYZENMICHEL France du Cabinet SELARL CAMILLE TARASCON, MARION MATHIEU ET MARIE MEYZEN
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00094
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 26/00526 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTXN
JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
INTRUM DEBT FINANCE AG
venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant elle-même aux droits de la SA LASER COFINOGA
sis [Adresse 1], SUISSE
non comparante, représentée par Me DABOT Karine, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, substituée par Me MARCHAL Bastien, avocat au barreau d'Aix-en-Provence,
DEFENDERESSE :
Madame [R] [I] EP [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Me POMARES Thibault, avocat au barreau de Tarascon, substitué par Me MICHEL France, avocate au barreau de Tarascon,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 AOUT 2026
à Me Thibault POMARES
Me Karine DABOT RAMBOURG
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 31 janvier 2013, la société LASER COFINOGA a consenti à Mme [R] [I] épouse [X] un crédit à la consommation d'un montant de 17000 euros, remboursable en 48 mensualités de 391,49 euros (405,60 euros assurance comprise), moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5,00% et un taux annuel effectif global de 5,10%.
Par ordonnance en date du 28 août 2014, le tribunal d'instance de Tarascon a enjoint Mme [R] [I] épouse [X] à payer à la société LASER COFINOGA la somme de 15136,83 euros en principal, avec intérêt au taux contractuel de 5% à compter du 24 juillet 2014, outre 100 euros au titre de la clause pénale.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Mme [R] [I] épouse [X] par acte d'huissier de justice le 29 octobre 2014, à sa personne rencontrée en l'étude de l'huissier de justice.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG indique que la créance de Mme [R] [I] épouse [X], initialement détenue par LASER COFINOGA, laquelle l'a transférée à son tour à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, laquelle l'a ensuite cédée à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, qui intervient à la cause.
Le 5 février 2026, à la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE AG agissant en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer susmentionnée, un commissaire de justice a procédé à l'immobilisation du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [R] [I] épouse [X]. Le procès-verbal d'immobilisation a été dénoncé à cette dernière le 10 février 2026.
Le 9 février 2026, Mme [R] [I] épouse [X] a saisi le juge de l'exécution d'une requête en référé aux fins, notamment, d'ordonner la mainlevée de l'immobilisation et la restitution du véhicule.
Par courrier daté du 2 mars 2026, déposé le même jour au tribunal judiciaire de Tarascon, Mme [R] [I] épouse [X], par l'intermédiaire de son conseil, a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 28 août 2014.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle se réfère à l'audience, Mme [R] [I] épouse [X] sollicite du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon de :
" Déclarer la société INTRUM DEBT FINANCE AG irrecevable, faute de qualité à agir, en sa demande de confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer du 28 août 2014,
" Débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de l'ensemble de ses demandes,
" Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens,
" Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle se réfère à l'audience, la société INTRUM DEBT FINANCE AG sollicite du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon de, à titre principal :
" Déclarer Mme [R] [I] épouse [X] irrecevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 août 2014, comme formée hors délai,
" Dire que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 août 2014 et revêtue de la formule exécutoire conserve son plein et entier effet.
A titre subsidiaire, elle sollicite que :
" Soit confirmée l'ordonnance d'injonction de payer,
" Mme [R] [I] épouse [X] soit condamnée à lui payer la somme de 14.396,87 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5% à compter du 24 juillet 2014.
En tout état de cause, elle demande que :
" Mme [R] [I] épouse [X] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes,
" Mme [R] [I] épouse [X] soit condamnée, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2026, lors de laquelle le juge a soulevé d'office et mis dans les débats les moyens tirés de la forclusion, de la nullité et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité du débiteur), sans que les parties ne présentent d'observations sur ces points.
À l'audience, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par Me DABOT, elle-même substituée par Me MARCHAL, dépose ses conclusions et ses pièces. Mme [R] [I] épouse [X], représentée par Me POMARES, lui-même substitué par Me [Z], dépose également ses conclusions et ses pièces.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile indique que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le délai d'un mois suivant sa signification. Il précise que si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que l'ordonnance d'injonction de payer du 28 août 2014, enjoignant Mme [R] [I] épouse [X] de payer à la société LASER COFINOGA la somme principale de 15136,83 euros, lui a été signifiée le 29 octobre 2014. Cette signification est intervenue " à personne " au sens de l'article 1416 du code de procédure civile précité. En effet, l'acte de commissaire de justice intitulé " signification d'ordonnance d'injonction de payer exécutoire et commandement aux fins de saisie-vente " précise expressément que " la copie destinée à Madame [I] [R] [Y] lui a été signifiée le MERCREDI 29 OCTOBRE 2014. A sa personne rencontrée en notre Étude ". Or, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [R] [I] épouse [X] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer le 2 mars 2026, soit postérieurement au délai d'un mois qui lui était laissé, à la suite de la signification, pour s'opposer. Par ailleurs, Mme [R] [I] épouse [X] ne conteste pas le fait que cette ordonnance a été valablement signifiée à sa personne, son conseil indiquant expressément dans ses conclusions : " cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 20 octobre 2014, puis signifiée à Madame [I] le 29 octobre 2014 ". Il doit en outre être rappelé que les mesures d'exécution diligentées par le créancier à compter de février 2026, à savoir le procès-verbal d'immobilisation du véhicule du 5 février 2026 et sa dénonciation à Mme [R] [I] épouse [X] le 10 février 2026, ne sauraient venir ouvrir un nouveau délai d'un mois pour former opposition. Dans ces conditions, n'ayant pas été formée dans les délais, l'opposition à injonction de payer doit être déclarée irrecevable. L'ordonnance du 28 août 2014 rendue par le tribunal d'instance de Tarascon, enjoignant Mme [R] [I] épouse [X] à payer à la société LASER COFINOGA la somme de 15136,83 euros en principal, avec intérêt au taux contractuel de 5% à compter du 24 juillet 2014, outre 100 euros au titre de la clause pénale, conserve son plein et entier effet. Au regard de l'irrecevabilité de l'opposition à injonction de payer, il n'y a pas lieu d'examiner les autres prétentions des parties. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [R] [I] épouse [X], qui succombe à l'instance, sera dès lors condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [R] [I] épouse [X] du paiement des frais irrépétibles exposés par la société INTRUM DEBT FINANCE AG, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'instance ayant été engagée postérieurement au 1er janvier 2020, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable l'opposition formée le 2 mars 2026 par Mme [R] [I] épouse [X] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Tarascon le 28 août 2014 sur requête de la société LASER COFINOGA, aux droits de laquelle vient la société INTRUM DEBT FINANCE AG ; DIT que l'ordonnance d'injonction de payer du 28 août 2014 rendue par le tribunal d'instance de Tarascon conserve son plein effet ; CONDAMNE Mme [R] [I] épouse [X] aux dépens ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. LA GREFFIERE LA JUGECommentaires sur cette affaire
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