Cour d'appel de Metz, 9 juillet 2026, 25/00110
Mots clés
société • caducité • remise • principal • qualification • référé • relever • pourvoi • requis • tiers • condamnation • saisie • sanction • préjudice • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Thionville
16 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Metz
- Numéro de déclaration d'appel :25/00110
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Metz, 9 juill. 2026, n° 25/00110
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Thionville, 16 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a579f7f93c619cd1ff7f36d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Thionville
16 décembre 2024
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VANMANSART PatrickBOIZEL Roger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00110 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ2U
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (DITE SMABTP)
C/
Société [G] [J] [Q]
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 16 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00450
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
DU 09 JUILLET 2026 APPELANTE : SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) , représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : M. [G] [J] exerçant sous le nom commercial [G] [J] [Q], [Adresse 2] [Localité 3] ALLEMAGNE Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Maître Roger BOIZEL, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 30 avril 2026; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Juillet 2026. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marie-Laure KURTZ COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme RODRIGUES,Conseillère Mme CHOJNACKI, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M.Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE En 2012, les époux [I] ont confié à la société Bativia, en qualité d'entrepreneur principal, la construction de leur maison d'habitation. La Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après « la SMABTP ») était l'assureur décennal de la société Bativia. Dans le cadre de cette construction, la société Bativia a fait appel à des sous-traitants dont la société [G] [J] [Q]. Les travaux ont été réceptionnés en 2013. Alléguant de l'apparition de désordres apparus en 2014, les époux [I] ont sollicité une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 23 février 2016, M. [R] [M] a été nommé en qualité d'expert judiciaire. Après une première réunion d'expertise qui s'est tenue le 2 juin 2016, les époux [I] ont sollicité une extension des opérations d'expertise judiciaire à la « société » [G] [J] [Q]. Par ordonnance de référé du 8 novembre 2016, les opérations d'expertise judiciaire de M. [M] ont été rendues communes et opposables à la « société » [G] [J] [Q] qui n'a pas comparu. Après une seconde réunion d'expertise judiciaire à laquelle l'entreprise [G] [J] [Q] n'a pas participé, M. [R] [M] a déposé son rapport le 15 novembre 2017. Par assignation du 27 juin 2018, les époux [I] ont assigné la société Bativia et son assureur SMABTP à comparaître devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes : 21.200 € TTC au titre des travaux de remise en état du carrelage, 4.600 € TTC au titre des travaux de raccordement, 5.940,33 € TTC au titre du préjudice financier subi du fait des travaux de réfection du carrelage, 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 4.300 € au titre des frais d'expertise ainsi qu'aux autres dépens. L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 18/01305. Par assignation en date du 14 novembre 2019, la SMABTP a assigné la société Groupama Grand Est, assureur de la société Manu [B], en intervention forcée et en garantie. Par assignation en date du 21 novembre 2019, la SMABTP a assigné la société Manu [B] en intervention forcée et en garantie. Suivant acte d'huissier de justice du 23 février 2022, la SMABTP a fait assigner la société [G] [J] [Q] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir : déclarer la SMABTP recevable et bien fondée, et en conséquence : dire que la société [G] [J] [Q] doit intervenir à l'instance engagée ; dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société [G] [J] [Q], mettre à la charge de la société [G] [J] [Q] 70% des sommes correspondant à l'implication de celle-ci dans les désordres relevés chez les époux [I] ainsi qu'aux divers frais de remise en état et au besoin la condamner à relever et garantir la SMABTP, de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à son encontre, statuer ce que de droit sur les frais et dépens, réduisant la demande au titre de l'article 700 à de plus justes proportions. Cette assignation ayant été reçue deux fois, la procédure a fait l'objet d'un double enregistrement sous les numéros RG 22/450 et RG 22/587. Par ordonnance du 02 mai 2022, ces deux procédures ont été jointes le 02/05/2022 sous le numéro RG 22/450. Le 05 septembre 2022, par mention au dossier, le juge de la mise en état a joint les procédures 18/1305 et 22/450. Suite au dépôt de conclusions d'incident le 02 septembre 2022, par ordonnance du 07 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction des procédures 18/1305 et 22/450. Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville a : constaté la caducité de l'assignation du 23 février 2022 délivrée par la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à la société [G] [J] [Q], rejeté les demandes d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens, Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2025, la SMABTP a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de cette déclaration, l'appel tend à l'annulation de l'ordonnance du 16.12.2024, subsidiairement à son infirmation en ce qu'elle : constate la caducité de l'assignation du 23/02/2022 délivrée par La Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à la société [G] [J] [Q], rejette les demandes d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne La Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens. L'avis de fixation à bref délai a été transmis le 24 avril 2025. Les conclusions justificatives d'appel ont été notifiées électroniquement le 24 février 2025. Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 11 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SMABTP sollicite de la cour de : fait droit à l'appel interjeté par la SMABTP, rejeter l'appel incident formé par la société [G] [J] [Q], infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a : constaté la caducité de l'assignation du 23/02/2022 délivrée par la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à la société [G] [J] [Q] rejeté les demandes d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile condamné la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens Statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'assignation délivrée le 23 février 2022 par la SMABTP à la société [G] [J] [Q] rejeter les moyens, fins de non-recevoir et conclusions de la société [G] [J] [Q] débouter la société [G] [J] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions Y ajoutant, condamner la société [G] [J] [Q] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions récapitulatives portant appel incident notifiées électroniquement le 11 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q] » sollicite de la cour de : débouter la SMABTP de son appel En conséquence confirmer l'ordonnance du 16 décembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Thionville a constaté la caducité de l'assignation du 23 février 2022 et condamné la SMABTP aux dépens de première instance infirmer l'ordonnance du 16 décembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Thionville a rejeté la demande du concluant tendant à obtenir la condamnation de la SMABTP à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance condamner la SMABTP à payer la somme de 3.000 € à M. [G] [J] en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3.000 € sur le même fondement pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 22 janvier 2026. A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril puis prorogé au 09 juillet 2026. Par demande transmise par RPVA le 26 juin 2026, la cour a sollicité des parties une note en délibéré les invitant à présenter leurs observations sur l'application de l'article 754 du code de procédure civile à une assignation en intervention forcée et en garantie, demande incidente prévue à l'article 68 du même code. Un délai jusqu'au 03 juillet 2026 a été laissé aux parties pour transmettre cette note. Dans une note en délibéré du 02 juillet 2026 reçue le 03 juillet 2026, M. [G] [J] exerçant sous le nom commercial « [Adresse 3] », se fondant sur les articles 331 alinéa 1, 63, 66, 68 et 754 du code de procédure civile et citant l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 21 mai 2026 (pourvoi n°23-23 636) fait valoir que l'article 754 alinéa 2 du code de procédure civile s'applique en cas d'assignation en intervention forcée et en garantie. Il reprend le dispositif de l'assignation litigieuse et expose que la SMABTP l'a assigné en intervention forcée, en déclaration de jugement commun, en responsabilité et en garantie. Il indique que si par ordonnance du 05 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance principale avec l'instance initiée par la SMABTP à son encontre, suite à l'incident aux termes duquel il a soulevé la caducité de l'assignation, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de ces instances par ordonnance du 07 novembre 2022. Il souligne que le tribunal judiciaire a statué sur le fond du dossier de l'affaire principale le 29 août 2025 et qu'il n'est jamais intervenu à la procédure principale de sorte qu'en l'état le tribunal judiciaire est saisi d'une procédure autonome en garantie. La SMABTP n'a pas transmis de note en délibéré dans le délai imparti.MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Il est constant que lorsqu'il envisage de relever d'office un moyen et invite les parties à présenter leurs observations dans une note en délibéré, le juge n'est pas tenu d'ordonner la réouverture des débats (Com 3 juillet 2024 pourvoi n°21-14947). Sur la caducité de l'assignation L'article 754 du code de procédure civile dispose « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. » Aux termes de l'article 68 du même code, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. L'article 68 précité ne vise, pour les demandes incidentes, que les formes prévues pour l'introduction de l'instance, de sorte que l'assignation aux fins d'intervention forcée délivrée à un tiers n'encourt pas la sanction de caducité prévue par l'article 754 si elle n'est pas remise au greffe au moins quinze jours avant la date de l'audience. L'intervention forcée régie par les articles 331 et suivants du code de procédure civile est une demande incidente au sens des articles 63 et suivants du même code, dont l'appel en garantie prévu par les articles 334 et suivants du même code constitue une sous-catégorie. Il en va de même de l'intervention forcée aux fins de jugement commun prévue à l'article 331 alinéa 2 du même code. En l'espèce, il apparaît que dans l'assignation du 23 février 2022 intitulée « assignation en intervention forcée et en garantie », la SMABTP a sollicité de la chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville de : « dire que la société [G] [J] [Q] doit intervenir à l'instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes ; dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société [G] [J] [Q] ; Mettre à la charge de la société [G] [J] [Q] 70% des sommes correspondant à l'implication de celle-ci dans les désordres relevés chez les époux [I] ainsi qu'aux divers frais de remise en état ; Et au besoin, la condamner à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcés à son encontre ». Dans les motifs de son assignation, la SMABTP se réfère à l'assignation relative à l'instance principale délivrée le 27 juin 2017 par les époux [I] à la SARL Bativia, rappelle que la SARL Bativia a sous-traité certains lots de la construction de la maison des époux [I] à d'autres entreprises et qu'elle procède à la mise en cause de la société [G] [J] [Q] que les époux [I] ont omis d'assigner. Les demandes de la SMABTP s'analysent donc comme des demandes incidentes au sens des articles 63 et 66 du code de procédure civile. Le moyen soulevé par l'intimé sur l'existence d'une nouvelle instance découlant de l'assignation litigieuse est inopérant sur la qualification juridique des demandes formées par l'appelante et sur le régime juridique découlant de cette qualification. Ainsi, au vu de la qualification juridique retenue, il ne peut qu'être constaté que l'assignation délivrée le 23 février 2022, objet du litige, n'était pas soumise aux dispositions de l'article 754 du code de procédure civile. Par ailleurs, M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», s'étant vu délivrer cette assignation pour l'audience du 04 avril 2022 de sorte qu'il a disposé d'un délai suffisant pour assurer la défense de ses intérêts, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de cette assignation. La décision de première instance sera donc infirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La décision de première instance sera infirmée concernant les dispositions relatives aux dépens. M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», sera condamné aux dépens d'incident de première instance. Il sera relevé que si la SMABTP sollicite l'infirmation de la décision de première instance ,quant au rejet de la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle ne formule aucune demande à hauteur d'appel au titre des frais irrépétibles de première instance. La décision de première instance sera donc confirmée. M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», succombant, sera condamné aux dépens d'appel. Il sera inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP les frais irrépétibles qu'elle a exposés. M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, Infirme l'ordonnance du 16 décembre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'elle a : constaté la caducité de l'assignation du 23 février 2022 délivrée par la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à la société [G] [J] [Q], condamné la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens, Statuant à nouveau, Rejette la demande de M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», de constat de la caducité de l'assignation du 23 février 2022 délivrée par la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à la société [G] [J] [Q] ; Condamne M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», aux dépens d'incident de première instance ; Confirme l'ordonnance du 16 décembre 2024 du le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», à payer à la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; Déboute M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile ; Condamne M. [G] [J], exerçant sous le nom commercial « [G] [J] [Q]», aux dépens d'appel. La Greffière Le Président de chambre Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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