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Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2012, 2009/08113

Mots clés
procédure • action en contrefaçon • sur le fondement du droit d'auteur • recevabilité • titularité des droits sur le modèle • présomption de la qualité d'auteur • divulgation sous son nom • preuve • action en concurrence déloyale • distributeur • qualité pour agir • commercialisation • contrefaçon de marque • reproduction • marque communautaire • conditionnement • exception • epuisement des droits • mise dans le commerce dans l'EEE • produit authentique • cloisonnement des marchés • motif légitime • modification ou altération du produit • contrefaçon de marque • preuve \ Procédure • commercialisation \ Contrefaçon de marque

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/08113
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 5 juill. 2012, n° 2009/08113
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : GUESS ; GUESS ? ; GUESS BY MARCIANO
  • Classification pour les marques : CL03 \ CL08 \ CL09 \ CL14 \ CL18 \ CL21 \ CL22 \ CL24 \ CL25
  • Numéros d'enregistrement : 135681 \ 135640 \ 5538012 \ 1361412
  • Parties : GUESS IP HOLDER LP (États-Unis) ; GUESS Inc. (États-Unis) ; GUESS FRANCE c. AUCHAN FRANCE ; TIME AND DIAMOND

Résumé

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Parties demanderesses
Société GUESS IP HOLDER LP
défendu(e) par Cabinet HOFFMAN
Société GUESS INC
défendu(e) par Cabinet HOFFMAN
GUESS IP HOLDER LP
GUESS INC
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Parties défenderesses
Société AUCHAN FRANCE
Société TIME AND DIAMOND
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 05 Juillet 2012 3ème chambre 4ème section N° RG : 09/08113 DEMANDERESSES Société GUESS IP HOLDER LP Etat du DELAWARE, [...] LOS ANGELES CALIFORNIE 90021 ETATS-UNIS D'AMERIQUE Société GUESS INC 1444 south alameda street Los Angeles CALIFORNIE USA Société GUESS FRANCE 7 rue auber 75009 PARIS représentées par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610 DÉFENDERESSES Société AUCHAN FRANCE [...] 59491 VILLENEUVE D ASCQ représentée par Me Jean-Louis GUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 1626 Société TIME AND DIAMOND [...] 93500 PANTIN représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SCP LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier DEBATS A l'audience du 30 Mai 2012 tenue publiquement JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

La société GUESS ? IP HOLDER a pour activité principale la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter et d'accessoires de mode et notamment d'articles d'horlogerie. Elle est notamment titulaire des marques communautaires suivantes: -verbale « GUESS », déposée le 1er avril 1996 sous le numéro 135681 -semi-figurative « GUESS ? », déposée le 1er avril 1996 sous le numéro 135640 -figurative déposée le 8 décembre 2006 sous le numéro 0005538012 Et des marques françaises: -semi-figurative « GUESS ? déposée le 2 mai 1986 sous le numéro 1361412 -« GUESS BY MARCIANO »déposée le 8 février 2002sous le numéro 2569069 Les sociétés GUESS INC et GUESS France, qui sont intervenues volontairement à l'instance le 11 juin 2010, ont pour activité l'exploitation des marques «GUESS» en France, la distribution des produits « GUESS » et réalisent notamment les investissements promotionnels et publicitaires liés à ces activités. La société AUCHAN FRANCE exploite les magasins AUCHAN et en leur sein des espaces d'horlogerie-bijouterie. Elle commercialise notamment des montres de marque GUESS. La société TIMES AND DIAMOND (TAD) a pour activité le commerce de gros d'articles d'horlogerie et de bijouterie et fournit notamment la société AUCHAN FRANCE pour les montres des marques GUESS. Le 24 avril 2009, la société GUESS ? IP HOLDER a fait diligenter une saisie contrefaçon dans les locaux de la société TAD. Les opérations de saisie, qui se sont déroulées le 29 avril 2009, ont permis la saisie de seize montres griffées «GUESS», qu'elle estime être une reproduction servile de ses modèles. Considérant que cette utilisation porte atteinte à ses droits, la société GUESS ? IP HOLDER a assigné les sociétés AUCHAN FRANCE et TAD par acte du 14 mai 2009. Par dernières écritures du 09 septembre 2011, les sociétés demanderesses sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : -Faire interdiction aux sociétés AUCHAN et TAD de poursuivre l'utilisation de leurs marques et la commercialisation de leurs modèles, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ; -Condamner solidairement les sociétés défenderesses à verser aux Sociétés GUESS ? IP HOLDER LP et GUESS INC, la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon de leurs marques et modèles de montres ; -Condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer aux sociétés GUESS ? IP HOLDER LP, GUESS INC et GUESS FRANCE, la somme de 500 000 euros à titre de dommages intérêts pour faits de concurrence déloyale et parasitaire. -Ordonner l'insertion du Jugement à intervenir dans trois publications (journal ou magazine), en format page entière, au choix des Sociétés GUESS ? IP HOLDER, GUESS INC et GUESS FRANCE et aux frais solidaires des Sociétés AUCHAN et TAD ; -Ordonner la publication de la décision à intervenir sur la première page du site Internet www.auchan.fr, aux frais solidaires des sociétés défenderesses, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, lesdites publications devant s'afficher de façon visible en lettre de taille suffisante, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré 468x120 pixels, le texte devant être précédé du titre « publication judiciaire » ; -Condamner solidairement les sociétés défenderesses à verser aux sociétés GUESS ? IP HOLDER, GUESS France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 CPC ; Les sociétés demanderesses fondent leurs demandes sur les livres I et VII du Code de la propriété intellectuelle et sur l'article 1382 du Code civil. En défense dans ses dernières écritures du 22 novembre 2011, la société AUCHAN FRANCE sollicite du tribunal de : -déclarer irrecevables les sociétés demanderesses en leurs demandes fondées sur leurs prétendus droits d'auteur; -débouter les sociétés demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; -les condamner au paiement de la somme 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ; -condamner à titre subsidiaire, la société TAD à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient, le cas échéant, prononcées à son encontre et sa condamnation au paiement de la somme 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Également défenderesse, dans ses dernières écritures du 22 novembre 2011 la société TAD sollicite du Tribunal de : -déclarer irrecevables les sociétés demanderesses en leurs demandes ; -déclarer, à titre subsidiaire, les sociétés défenderesses mal fondées en leurs demandes ; -débouter, à titre subsidiaire, les sociétés demanderesses de l'ensemble de leurs demandes ; -condamner solidairement les sociétés demanderesses au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -condamner solidairement les sociétés demanderesses au paiement de la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; MOYEN DES PARTIES Sur l'originalité : Les sociétés GUESS IP HOLDER et GUESS INC indiquent avoir créé des modèles de montres originaux commercialisés sous les griffes GUESS. Elles considèrent que leur originalité réside tant dans les matériaux utilisés pour la fabrication du cadran et des bracelets, que dans leur agencement, leur forme et leur dimension. Les sociétés défenderesses répondent que les demanderesses s'emploient à décrire dix modèles de montres, mais ne précisent pas en quoi ces œuvres porteraient l'empreinte de leur auteur et seraient donc originales. Elles soulignent par ailleurs que ces modèles ne sont pas datés. Sur la contrefaçon des modèles de montres : Les sociétés GUESS ? IP HOLDER et GUESS INC indiquent être les titulaires des droits d'auteur afférents aux modèles de montres commercialisés sous les griffes GUESS. Elles font valoir que la commercialisation par la société AUCHAN, l'utilisation et l'exploitation par la société TAD des montres litigieuses qui reproduisent servilement leurs propres montres constituent une contrefaçon de leurs droits d'auteur. Les sociétés défenderesses répondent que les sociétés demanderesses ne justifient pas leur qualité d'auteur, en ce qu'elles ne rapportent pas la preuve de la divulgation des modèles en cause sous leur nom. Les sociétés AUCHAN FRANCE et TAD contestent au surplus l'attestation fournie par les sociétés demanderesses confirmant le lien entre les sociétés GUESS INC, GUESS ? IP HOLDER LP et la société SEQUEL, licencié GUESS pour les montres, aux motifs que les dispositions de l'article 202 CPC ne sont pas respectées et qu'elle n'a pas été traduite par un expert assermenté. Sur la contrefaçon des marques « GUESS » : Les sociétés demanderesses indiquent qu'en commercialisant des montres griffées GUESS sans l'autorisation de la société GUESS ? IP HOLDER LP, titulaire des marques GUESS susmentionnées, les sociétés AUCHAN FRANCE et TAD commettent des actes de contrefaçon par reproduction ou imitation desdites marques. Les sociétés défenderesses répondent que les montres commercialisées sont d'authentiques montres GUESS, qu'ils peuvent commercialiser au sein de l'Espace Economique Européen, conformément à la règle de l'épuisement des droits. Elles ajoutent qu'en raison de l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, il appartient aux sociétés GUESS de prouver préalablement que les produits litigieux ont initialement été mis sur le marché en dehors de l'EEE. Les sociétés demanderesses contestent l'existence d'un tel système de distribution tout en arguant de l'existence d'un motif légitime faisant échec à la règle de l'épuisement des droits : l'atteinte portée à la renommée d'une marque résultant d'une présentation inadéquate. Sur la concurrence déloyale: Les sociétés demanderesses soulèvent à titre subsidiaire l'existence d'actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait de la désorganisation et de la dégradation de la distribution des produits authentiques griffés «GUESS», de l'atteinte portée à l'image de leurs sociétés, à la renommée des marques «GUESS», à l'allure et à l'image de prestige de GUESS. Elles ajoutent que les sociétés défenderesses ont fait l'économie des frais de création et de promotion des montres litigieuses. Les sociétés défenderesses mettent en avant le défaut de qualité à agir des sociétés demanderesses qui ne justifient pas de leurs qualités respectives dans la distribution des montres de marque « GUESS ». Elles ajoutent par ailleurs que les sociétés GUESS ne justifient aucune de leurs allégations sur le fondement de la concurrence déloyale. Sur le préjudice: Les sociétés demanderesses estiment subir un préjudice résultant d'une part de l'atteinte portée à leurs droits d'auteur sur leur modèle et à leurs droits de marque et d'autre part d'un préjudice commercial du fait de la revente à prix moindre de leurs modèles par la société AUCHAN FRANCE qui se traduit par un détournement de clientèle et une baisse corrélative de leur chiffre d'affaires. Elles ajoutent que la vente par de produits « GUESS » - produits haut de gamme - sans garantie dans des hypermarchés porte d'une part atteinte à l'image de luxe qu'elles véhiculent et provoque d'autre part une désaffection de leur clientèle envers les montres GUESS, et de façon Les sociétés défenderesses contestent la réalité et l'étendue du préjudice allégué.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité des demandes au titre du droit d'auteur Les sociétés G ? IP Holder et Guess INC indiquent être titulaires des droits d'auteur afférents à 10 modèles de montres divulgués sous leur nom et commercialisés sous les griffes GUESS qui sont protégés sur le fondement du livre I du code de la propriété intellectuelle. Elles seraient donc fondées à s'opposer à toute atteinte susceptibles d'être portées à leurs droits d'auteur, et notamment à toute représentation, reproduction et commercialisation de leurs oeuvres sans leur autorisation. Elles font valoir que la société Auchan n'a pas hésité à reproduire les 10 modèles de montres litigieuses sur des prospectus publicitaires, des catalogues, des PLV et sur le site internet www.auchan.fr. Il appartient à toute personne invoquant une protection au titre du droit d'auteur de justifier de sa qualité d'auteur ou de la cession à son profit des droits patrimoniaux d'auteur, voire de l'exploitation de l'oeuvre sous son nom qui fait présumer que cette personne est bien titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur. Or, force est de constater que les sociétés G ? IP Holder et Guess INC revendiquent concurremment la titularité des droits d'auteur sur les modèles de montres en cause et qu'elles ne justifient donc pas de la divulgation de chacun de ces modèles sous leur nom, pièces justificatives à l'appui, de sorte que la présomption qui s'attache à une telle divulgation ne peut trouver application en l'espèce. Par conséquent, elles doivent être déclarées irrecevables à agir sur le fondement du droit d'auteur au titre de la présomption tirée de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle. Sur l'irrecevabilité des demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire Les demanderesses indiquent que les produits griffés GUESS sont vendus dans des magasins éponymes haut de gamme et/ou des espaces aménagés dans des magasins multimarques de qualité et des grands magasins comme le Printemps et les Galeries Lafayette. Les produits GUESS seraient "notamment commercialisés par Guess INC et, en France, par Guess France", dans les 8 magasins appartenant à cette dernière société. Or, force est de constater que les demanderesses ne justifient pas de leurs qualités respectives dans la distribution des montres de marque GUESS et, notamment, que la société Guess ? IP Holder ne rapporte pas la preuve d'une intervention directe dans la commercialisation des montres dont s'agit en France, et d'une manière générale, dans l'Espace Economique Européen. Par ailleurs, elles exposent que la société de droit suisse Sequel fabrique, vend et distribue les montres griffées GUESS sur la base d'un contrat de licence exclusif alors même que cette société n'est pas partie à la présente procédure. En outre, le site internet des montres GUESS - guessewatches.com -mentionne que le distributeur des montres litigieuses pour la France est la société International Bullion & Métal (IBB). Dans ces conditions, il convient de déclarer les demanderesses irrecevables faute de qualité pour agir sur le fondement de la concurrence déloyale. Sur la contrefaçon de marque Les demanderesses font valoir qu'en commercialisant des montres griffées GUESS, sans l'autorisation de la société Guess ? IP Holder; titulaire des marques G précitées, les sociétés Auchan et TAD ont commis des actes de contrefaçon de marques. Il est constant que les défenderesses ont commercialisé notamment une montre à bracelet métal, portant l'inscription G dans son cadran, dans un emballage portant également l'inscription G et un logo composé de G entrelacés, qui constituent la reproduction à l'identique de la marque communautaire verbale GUESS n°135681 et de la marque communautaire figurative n°005538012. La mention G apparaît également sur les prospectus Auchan et surs des montres commercialisées par la société Auchan, ce qui constitue une reproduction à l'identique de la marque verbale précitée. Les sociétés défenderesses reconnaissent utiliser les marques G pour commercialiser les montres revêtues de ces marques mais prétendent que les montres qu'elles vendent sont d'authentiques montres G qu'elles sont en droit de commercialiser dans l'Espace Economique Européen (E.E.E) conformément à la règle de l'épuisement des droits. Aux termes de l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, "le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement". Il est acquis que la preuve de l'épuisement des droits incombe à celui qui l'allègue pour chacun des produits litigieux sauf dans l'hypothèse où ce dernier parvient à démontrer que le système de distribution mis en place par le titulaire de la marque comporte un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux contraire aux exigences découlant de la libre circulation des marchandises. En l'espèce, force est de constater, à titre liminaire, que la société Guess ? IP Holder ne rapporte pas la preuve du caractère contrefaisant des produits saisis le 29 avril 2009 et qu'elle se borne à "émettre des doutes" sur l'authenticité de ces produits vendus par la société Auchan. Il convient de rappeler qu'un risque de cloisonnement des marchés existe notamment lorsque le titulaire de la marque n'appréhende pas l'E.E.E comme un seul et unique marché mais organise la distribution de ses produits par Etat Membre ou groupe d'Etats Membres, par l'intermédiaire d'agents chargés de la commercialisation des produits sur chaque territoire, une telle organisation lui permettant de pratiquer des politiques de distribution, et notamment de prix, différentes d'un territoire de l'E.E.E à un autre. Or, il résulte des informations diffusées sur le site www. guessewatches.com que la commercialisation des montres G dans l'E.E.E a été confiée à des distributeurs qui bénéficient chacun d'une exclusivité sur leur territoire et que la demanderesse a donc mis en oeuvre un système de distribution qui présente un risque de cloisonnement des marchés, la connaissance par cette dernière de la source d'approvisionnement de la société TAD lui permettant de faire obstacle à la libre circulation des produits sur le territoire de l'E.E.E en tarissant cette source. Par conséquent, il incombe au préalable à la demanderesse de rapporter la preuve que les produits marqués G litigieux ont été initialement mis sur le marché en dehors de l'E.E.E. En l'espèce, la production d'un catalogue G canadien n'est pas de nature à démontrer que les montres vendues par la société Auchan n'ont pas été mises sur le marché de l'E.E.E par le titulaire des marques GUESS ou avec son consentement, étant ajouté qu'en tout état de cause la commercialisation d'un modèle de montre en dehors de cet espace ne prouve pas que ce même modèle n'est pas également distribué dans l'E.E.E. A cet égard, il ressort au contraire d'un constat dressé le 16 avril 2009 par Me C, huissier de justice à Pantin, à la requête de la société TAD, que non seulement il est justifié par un document d'origine de l'approvisionnement par le fournisseur des montres Guess chez le distributeur officiel européen de son pays, et donc de la provenance européenne des marchandises, mais encore, s'agissant des produits vérifiés, qu'à l'intérieur des cartons, les montres de marque G sont bien accompagnés de certificats de garantie, étant observé en outre que le mode d'emploi joint à chaque montre comporte la liste des distributeurs officiels de chaque pays. Force est donc de constater que la société Guess ? IP Holder ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les produits litigieux ont bien été mis sur le marché en dehors de l'E.E.E. Par ailleurs, la demanderesse n'est pas fondée à opposer un motif légitime à l'épuisement des droits tiré de l'article L. 713-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle. En effet, d'une part, elle évoque les conditions de vente des produits - qui seraient présentés dans des prospectus bas de gamme à côté de produits alimentaires ou sans leur emballage d'origine - alors que l'article précité fait référence à "la modification ou à l'altération de l'état des produits" qui n'est pas en cause en l'espèce. D'autre part, les défenderesses font observer ajuste titre qu'une telle critique des conditions de vente de la société Auchan n'a de pertinence que si le titulaire de la marque justifie qu'il soumet lui-même la vente de ses produits au respect de conditions qualitatives particulières, ce qui n'est pas le cas puisque la demanderesse n'a pas mis en œuvre de réseau de distribution sélective et que les montres GUESS sont commercialisées par tout type de détaillants, notamment sur des sites internet marchands spécialisés dans les ventes à bas prix. Ainsi, la société Auchan ne peut se voir reprocher d'avoir vanté les montres GUESS sur ses dépliants publicitaires de la même manière qu'elle fait la promotion de l'ensemble des produits qu'elle propose et qui ne sont pas uniquement des produits alimentaires, tels que des produits de haute technologie ou d'horlogerie-bijouterie. Dans ces conditions, dès lors que la politique de distribution mise en place par la demanderesse présente un risque réel de cloisonnement des marchés et que cette dernière ne justifie pas de la mise sur le marché des produits litigieux par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'E.E.E, la règle de l'épuisement des droits doit trouver application en l'espèce. Par conséquent, il convient de débouter la société Guess ? IP Holder de sa demande sur le fondement de la contrefaçon de marque. Sur les demandes reconventionnelles II ne résulte pas des circonstances de la cause que les demanderesses aient engagé leur action de façon abusive et la société TAD sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts à ce titre. L'équité commande l'allocation à chacune des sociétés défenderesses de la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare les sociétés G ? IP Holder et Guess INC irrecevables en leurs demandes sur le fondement du droit d'auteur. Déclare les sociétés G ? IP Holder, Guess INC et Guess France irrecevables en leurs demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. Déboute la société Guess ? IP Holder de sa demande en contrefaçon de marque. Déboute la société Time and Diamonds (TAD) de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne in solidum les sociétés G ? IP Holder, Guess INC et Guess France à payer respectivement aux sociétés Auchan France et Time and Diamonds (TAD) la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne in solidum aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Catherine Hennequin de la SCP LGH & Associés, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

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