Logo pappers Justice

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 mars 1999, 97-12.427

Mots clés
cassation • moyen • motifs de la décision attaquée • grief de contradiction • motifs de droit et conséquences juridiques que la décision en a tirées (non) • motifs de droit et conséquences juridiques que la décision en a tirées

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
25 mars 1999
Cour d'appel de Chambéry
12 novembre 1996

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LESOURD MÉLANIE

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 3e section), au profit de la société Sofebail, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sofebail, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 12 novembre 1996), que Mme X... a demandé à un juge de l'exécution de faire interdiction à la société Sofebail (la société) de procéder à quelque acte d'exécution que ce soit, en vertu d'un acte notarié du 30 septembre 1991, revêtu de la formule exécutoire, par lequel la société lui avait consenti un crédit immobilier et qu'elle avait par suite résilié

Attendu qu'il est fait fait grief à

l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel ne pouvait, d'une part, retenir que le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir de statuer sur la demande de l'appelante, d'autre part, débouter cette dernière, sans entacher sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et ce faisant violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le juge de l'exécution connaît de toutes les difficultés comprenant l'existence, la validité ou l'interprétation d'un titre exécutoire, qu'en l'espèce il n'est pas contesté que le contrat de crédit bail était un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, qu'en refusant de porter une appréciation sur la validité d'un titre exécutoire, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire

Mais attendu

que la contradiction alléguée concerne non l'énonciation de faits constatés par la cour d'appel mais des motifs de droit et les conséquences juridiques que celle-ci en a tirées ; Et attendu qu'ayant retenu qu'aucune mesure d'exécution fondée sur le titre du 30 septembre 1991 n'avait été mise en oeuvre contre Mme X..., la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'irrecevable dans sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Sofebail la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...