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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème Chambre, 23 septembre 2024, 2105265

Mots clés
règlement • maire • pouvoir • requête • propriété • requérant • résiliation • sanction • production • rapport • rejet • requis • statut • tiers

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2105265
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 23 sept. 2024, n° 2105265
  • Rapporteur : M. Journé
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL PHILIPPE PETIT & ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 4 août 2021 et un mémoire enregistré le 18 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mai 2021 du maire de Villefontaine portant règlement général des marchés en tant que, par ses articles 8 et 9, cet acte institue une obligation de présence des abonnés tous les samedis matin sous réserve de la possibilité pour les intéressés de prendre huit semaines de congés par an, sous peine de résiliation immédiate de leur abonnement et perte de leur ancienneté pour l'attribution d'emplacements. Il soutient que : - l'obligation de présence instituée par l'article 8 de l'arrêté du 31 mai 2021 contrevient à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ; - cette obligation n'est pas nécessaire ; - elle est trop générale et absolue ; - elle méconnaît les articles L. 2212-2 et L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales ; - elle a pour conséquence de placer les forains sous l'autorité hiérarchique du maire ; - la sanction d'exclusion du marché dont elle est assortie est disproportionnée. La commune de Villefontaine, représentée par Me Petit, a présenté un mémoire enregistré le 20 octobre 2021 par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivité territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les observations de Me Bastard-Rosset avocat de la commune de Villefontaine.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A, boulanger-pâtissier, est titulaire d'un abonnement l'autorisant à occuper un emplacement au sein du marché des Roches qui se déroule dans la commune de Villefontaine (Isère) les samedis matin. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 mai 2021 portant règlement général des marchés en tant que, par ses articles 8 et 9, cet acte n'autorise annuellement aux abonnés que huit semaines d'absence pour congés sous peine de résiliation immédiate de leur abonnement et perte de leur ancienneté pour l'attribution d'emplacements. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : " () Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 () ". Aux termes de l'article L. 2122-3 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ". 4. Enfin, le respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie et de la liberté d'entreprendre implique notamment que les personnes publiques n'apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. 5. En l'espèce, l'obligation de présence imposée par l'article 8 du règlement en litige a été prise dans un but de bonne gestion du domaine public afin d'éviter une vacance trop fréquente, en cours d'année, des emplacements réservés aux abonnés entraînant une rupture d'approvisionnement des usagers du marché, alors que d'autres commerçants non-sédentaires auraient pu en bénéficier. Certes, ce même article prévoit que la place des abonnés ne leur est réservée que jusqu'à 7 H 30, heure au-delà de laquelle leur emplacement devient disponible et peut être attribué sans qu'ils puissent en revendiquer l'usage. Toutefois, la répétition d'une telle situation est préjudiciable au bon fonctionnement du marché, ce type de défection en complexifiant la gestion et le remplacement immédiat du commerçant défaillant n'étant pas garanti. Par suite, l'obligation de présence en litige poursuit un but d'intérêt général. 6. En prévoyant la possibilité pour les abonnés du marché de s'absenter huit semaines par an alors que la durée légale des congés annuels d'un salarié n'est que de cinq semaines, le règlement en litige tient compte de la spécificité du statut de forain rappelé par M. A. 7. Il résulte des points 5 et 6 que les moyens invoqués par le requérant, tirés, d'une part, de la méconnaissance, par les dispositions de l'article 8 en litige, des principes de liberté du commerce et de l'industrie, de liberté d'entreprendre et des articles L. 2212-2 et L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, de l'absence de nécessité de l'obligation qu'elles instituent et enfin de son caractère disproportionné doivent être écartés. 8. Les propos de M. A selon lesquels les abonnés seraient ainsi placés sous l'autorité hiérarchique du maire ne sont pas assortis de précisions juridiques suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent donc être écartés. 9. Eu égard, d'une part, à l'objectif de bonne gestion du marché poursuivi par les dispositions en litige et notamment le souci de satisfaire le plus grand nombre de demandes de commerçants non-sédentaires ainsi que, d'autre part, aux huit semaines d'absence accordées aux abonnés, les sanctions d'exclusion et de perte de l'ancienneté des abonnés défaillants qui assortissent l'obligation de présence en litige ne sont pas disproportionnées. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. A doivent être rejetées. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villefontaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villefontaine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Villefontaine. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller ; M. C D. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105265

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