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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-45.713

Mots clés
société • pourvoi • référendaire • saisie • produits • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
31 mars 1993
Cour d'appel d'Orléans
12 octobre 1989

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Union générale cinématographique (UGC), SA dont le siège est ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), ci-devant et actuellement demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmuch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Union générale cinématographique, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 12 octobre 1989), qu'embauché, le 6 janvier 1980, en qualité d'opérateur par la société UGC, M. X... a été licencié pour faute professionnelle le 12 septembre 1986, sans avoir été convoqué à un entretien préalable ;

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut faire droit à la demande lorsque le défendeur n'a pas comparu, qu'après avoir, non seulement visé, mais analysé les documents produits par le demandeur et déduit de cette analyse que la demande était fondée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a analysé, ni même visé aucun des documents sur lesquels M. X... aurait fondé sa demande, qu'elle n'a pas déclaré adopter les motifs des premiers juges qui n'avaient eux-même visé ni analysé aucun document, au seul motif que la société, non comparante, n'apportait aucun élément de nature à la combattre et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen d'appel, ne pouvait que confirmer le jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Union générale cinématographique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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