Tribunal de commerce de Dijon, R E F E R E, 26 août 2026, 2026004536
Mots clés
désistement • ressort • société • transaction • vente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Dijon
- Numéro de pourvoi :2026004536
- Référence abrégée : T. com. Dijon, 26 août 2026, n° 2026004536
- Identifiant Judilibre :6a92a9f4195da062e0594084
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Résumé
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Partie demanderesse
ORGANISATION
défendu(e) par FREULET ArnaudCHARLOPIN Laurent
Partie défenderesse
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE du 26/08/2026
RÉPERTOIRE GENERAL : 2026 004536
PARTIE EN DEMANDE :
[O] ORGANISATION (SARL) [Adresse 1]
Représentée par: Maître Arnaud FREULET - MEAVOCE, avocat plaidant et Maître Laurent CHARLOPIN, avocat correspondant.
PARTIES EN DÉFENSE :
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [E] [C] [Adresse 2] [Localité 1]
SELARL MJ & ASSOCIÉS - Maître [R] [H] co-liquidateur de la SAS API TECH [Adresse 3]
Représentées par la AARPI LEGASPHERE prise en la personne de Maître [U] [B]. [Adresse 4]
PRÉSIDENT
: Hervé FAIVRE
GREFFIER D'AUDIENCE:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE
le 26/08/2026 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 46,08 euros TTC, dont TVA : 7,67 euros.
ORDONNANCE REFERES- Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION.
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le juge des référés s'en remet aux conclusions des parties.
En droit
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. ».
Selon l'article 395 du même code « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En fait
En l'espèce, la demanderesse a indiqué se désister de l'action à l'encontre de la défenderesse suite à la réalisation des opérations de vente aux enchères publiques, objets du litige, et de la réalisation de la condition suspensive au protocole d'accord signé entre la demanderesse et la société FLD TECH.
Les défenderesses ont accepté le désistement d'instance et d'action.
Par conséquent, le juge des référés, constatant le désistement d'instance et d'action des parties, prononcera son dessaisissement et l'extinction de l'instance.
A défaut de véritable partie succombante, il convient de dire que les frais et dépens seront à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
: Nous, Hervé FAIVRE, assisté de Julie MATLOSZ, statuant publiquement, contradictoire et en premier ressort. Vu les articles 384,385 et 395 du Code de procédure civile ; CONSTATONS que [O] ORGANISATION (SARL) sollicite le désistement de son action initiée à l'encontre de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [E] [C] et la SELARL MJ & ASSOCIÉS - Maître [R] [H] coliquidateurs de la SAS API TECH. CONSTATONS l'acceptation du désistement d'instance et d'action par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [E] [C] et la SELARL MJ & ASSOCIÉS - Maître [R] [H] co-liquidateurs de la SAS API TECH. CONSTATONS l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l'affaire enregistrée sous le numéro 2026 004536; DISONS que la présente instance est éteinte. DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais ; DISONS que les dépens seront à la charge de chacune des parties, les frais de greffe étant liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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