Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème Chambre, 14 septembre 2026, 25MA01500
Mots clés
marchés et contrats administratifs • rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage • responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage • responsabilité contractuelle • responsabilité de la puissance publique • faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité • fondement de la responsabilité • responsabilité pour faute
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
14 septembre 2026
Tribunal administratif de Marseille
15 avril 2025
Tribunal de grande instance de Nanterre
29 mai 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :25MA01500
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. POINT
- Référence abrégée : CAA Marseille, 6ème ch., 14 sept. 2026, 25MA01500
- Rapporteur : Mme Anne NIQUET
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 mai 2018
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054850113
- Président : M. ZUPAN
- Avocat(s) : WOOG & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
14 septembre 2026
Tribunal administratif de Marseille
15 avril 2025
Tribunal de grande instance de Nanterre
29 mai 2018
Résumé
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Partie appelante
COMMUNE DE CABRIES
défendu(e) par Cabinet ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée à associé unique « Genecomi France » a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Cabriès à lui verser la somme de 1 382 080,25 euros hors taxes en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'abandon du projet d'édification d'un groupe scolaire sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 2106270 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, la société Genecomi France, représentée par Me Woog (SELARL Woog & Associés), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 avril 2025 ; 2°) de condamner la commune de Cabriès à lui verser la somme de 1 382 080,25 euros hors taxes, à parfaire, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, faute de se prononcer sur la responsabilité contractuelle de la commune, qu'elle avait pourtant expressément invoquée ; - la responsabilité contractuelle de la commune de Cabriès est engagée, du fait des fautes commises dans le cadre de l'exécution du bail emphytéotique administratif conclu le 4 mai 2007 ; - elle doit être indemnisée en application des stipulations des articles 5.2.2 et 5.2.3 du bail emphytéotique administratif, du fait de la résiliation automatique du bail ; - la commune n'a pas respecté sa promesse de signer l'avenant n° 2 au bail emphytéotique administratif ; - elle n'a elle-même commis aucune imprudence en signant l'avenant n° 1 au contrat de promotion immobilière avec la société CFA Méditerranée, devenue Duval développement Méditerranée ; - la faute de la commune de Cabriès d'avoir délivré un permis de construire illégal engage sa responsabilité ; - à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle de la commune est engagée à raison des mêmes fautes ; - à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité quasi-contractuelle de la commune de Cabriès est engagée du fait de l'enrichissement injustifié dont elle a bénéficié ; - son préjudice doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 1 382 080,25 euros, correspondant au montant de sa propre condamnation à indemniser la société Duval développement Méditerranée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la commune de Cabriès, représentée par Me Giudicelli (SELARL Adden avocats Méditerranée), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Genecomi France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le jugement attaqué est régulier ; - la demande indemnitaire de la société Genecomi France est prescrite ; - sa responsabilité est insusceptible d'être engagée, tant sur le terrain contractuel que sur le terrain délictuel ou quasi-délictuel ; - l'imprudence de la société Genecomi France doit l'exonérer de toute responsabilité. Par une lettre en date du 12 juin 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 15 juillet 2026 et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 1er juillet 2025. Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Un mémoire produit pour la société Genecomi France a été enregistré le 19 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Niquet, rapporteure, - les conclusions de M. François Point, rapporteur public, - et les observations de Me Palombelli pour la société Genecomi France ainsi que celles de Me Giudicelli pour la commune de Cabriès. Une note en délibéré a été enregistrée le 4 septembre 2026 pour la société Genecomi.Considérant ce qui suit
: 1. La commune de Cabriès a conclu avec la société Genecomi, le 4 mai 2007, d'une part, un bail emphytéotique administratif pour la construction, sous maîtrise d'ouvrage privée, d'un groupe scolaire et, d'autre part, une convention de mise à disposition des ouvrages, une fois terminés. Le 7 mai 2007, un contrat de promotion immobilière a été conclu, pour l'exécution de cette opération, entre la société Genecomi et la société CFA Méditerranée. Si un permis de construire a été délivré par le maire de Cabriès le 1er octobre 2007, cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Marseille n° 0707616 du 26 novembre 2009. Le second permis de construire délivré le 15 janvier 2014 par cette même autorité a également été annulé par jugement n° 1403442 du tribunal administratif de Marseille du 30 avril 2015. Dans l'impossibilité de réaliser l'ouvrage projeté, la société CFA Méditerranée, devenue Duval développement Méditerranée, a sollicité et obtenu du tribunal de grande instance de Nanterre, dans un jugement du 29 mai 2018 devenu définitif, la condamnation de la société Genecomi à lui verser la somme de 1 382 080,25 euros hors taxes, en application de l'article 10.2.3 du contrat de promotion immobilière qui prévoyait notamment, en cas de résiliation avant mise à disposition des ouvrages, le versement d'une part, des dépenses engagées en vue de la réalisation du projet de construction et, d'autre part, d'une pénalité de 15 % du montant non encore facturé de ce contrat. Par un courrier du 26 décembre 2018, la société Genecomi a demandé à la commune de Cabriès de lui verser cette même somme de 1 382 080,25 euros en réparation des conséquences dommageables de l'abandon du projet envisagé lors de la conclusion du bail emphytéotique administratif. La société Genecomi, devenue société Genecomi France, relève appel du jugement du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cabriès à lui verser cette somme. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des écritures de première instance de la société Genecomi France qu'elle avait recherché, cela d'ailleurs à titre principal, la responsabilité contractuelle de la commune de Cabriès. En s'abstenant de répondre à la demande présentée sur ce fondement, le tribunal a entaché son jugement d'une irrégularité justifiant, dans cette mesure, son annulation. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions de la société Genecomi France ainsi présentées sur le terrain contractuel, ses autres conclusions, présentées sur un fondement extra-contractuel, devant quant à elles être examinées au titre de l'effet dévolutif de l'appel. Sur la nature de l'action engagée par la société Genecomi France : 3. D'une part, la société Genecomi France, pour rechercher la responsabilité contractuelle de la commune, invoque les stipulations du bail emphytéotique administratif qu'elle avait conclu avec celle-ci et soutient que l'absence de versement de l'indemnité de résiliation qu'elle estime lui être due constitue une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité de la commune. Toutefois, la requérante n'en tire aucune conséquence sur ses prétentions indemnitaires, qui demeurent d'un montant strictement égal à celui de l'indemnité mise à sa charge par le tribunal de grande instance de Nanterre, correspondant précisément, d'une part, aux dépenses engagées par la société CFA Méditerranée pour le commencement d'exécution du contrat de promotion immobilière et, d'autre part, à la pénalité de 15 % qui lui a été infligée sur le fondement de ce même contrat. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la somme réclamée ne correspond pas à la réparation d'un préjudice propre, la société Genecomi France n'est pas fondée, en tout état de cause, à invoquer la responsabilité contractuelle de la commune de Cabriès. 4. D'autre part, s'agissant du terrain extra-contractuel, lorsque l'auteur d'un dommage, condamné, comme en l'espèce, par le juge judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d'un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de sa responsabilité retenu par le juge judiciaire, n'a pas le caractère d'une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l'encontre de cette collectivité mais d'une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l'égard de ladite collectivité. Ainsi subrogé, s'il peut utilement se prévaloir des fautes que la collectivité publique aurait commises à son encontre ou à l'égard de la victime et qui ont concouru à la réalisation du dommage, il ne saurait avoir plus de droits que cette dernière et peut donc se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à la victime. En outre, eu égard à l'objet d'une telle action, qui vise à assurer la répartition de la charge de la réparation du dommage entre ses co-auteurs, sa propre faute lui est également opposable. 5. En premier lieu, la société Genecomi France sollicite exclusivement la condamnation de la commune de Cabriès à lui verser la somme de 1 382 080,25 euros, correspondant exactement, ainsi qu'il a été dit, au montant de l'indemnité que le tribunal de grande instance de Nanterre l'a définitivement condamnée à verser à la société CFA Méditerranée, devenue Duval développement Méditerranée. Elle ne sollicite par ailleurs l'indemnisation d'aucun préjudice propre. 6. En deuxième lieu, la résiliation du contrat de promotion immobilière, intervenue de plein droit le 10 avril 2010 selon les énonciations du jugement du tribunal de Nanterre en l'absence de notification d'une décision expresse de résiliation par la société Genecomi France lors de l'annulation du permis de construire délivré à la société CFA Méditerranée, conduit à considérer que la société Genecomi France a la qualité d'auteur du dommage subi par la société CFA Méditerranée, lié à l'absence de réalisation du projet initialement envisagé. Par ailleurs, l'illégalité du permis de construire délivré à la société CFA Méditerranée par arrêté du maire de Cabriès le 1er octobre 2007, et annulé par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 2009, confère à la commune de Cabriès la qualité de co-auteur du même dommage. 7. Il résulte de ce qui précède que l'action engagée par la société Genecomi France, fondée sur les droits de la société CFA Méditerranée à l'encontre de la commune de Cabriès, présente le caractère d'une action subrogatoire. Sur la charge de la réparation du préjudice : 8. Le montant du préjudice de la société CFA Méditerranée, dans les droits de laquelle la société Genecomi France est ainsi subrogée, a été fixé par le tribunal de grande instance de Nanterre à la somme de 1 382 080,25 euros, en application des stipulations de l'article 10.2.3 du contrat de promotion immobilière, soit 363 392,75 euros au titre de « montants décaissés ou dus par le promoteur au titre des présentes pour la réalisation des ouvrages qui auront été édifiés et/ou commandés jusqu'à la date de résiliation, sur la base de justificatifs » et 1 018 687,50 euros au titre des « pénalités de résiliation applicables soit 15 % du montant du contrat de promotion immobilière non encore facturé par le promoteur au maître d'ouvrage ». 9. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature (…) ». 10. Il résulte de l'instruction qu'alors que tant le bail emphytéotique administratif que le contrat de promotion immobilière contenaient chacun une clause suspensive d'obtention du permis de construire à caractère définitif portant sur la réalisation de l'ensemble immobilier, la société Genecomi France et la société CFA Méditerranée ont conclu, le 21 décembre 2007, un avenant n° 2 à ce contrat, renonçant à cette clause, alors même que l'action devant le tribunal administratif de Marseille contre le permis de construire du 1er octobre 2007 était déjà engagée depuis le 27 novembre 2007. La société Genecomi France fait valoir que le conseil municipal de Cabriès avait, la veille, 20 décembre 2007, adopté une délibération approuvant un avenant n° 2 au bail emphytéotique administratif ayant également pour objet de renoncer au bénéfice de la clause suspensive prévue dans ce bail, lui ayant ainsi donné l'assurance qu'un tel avenant « miroir » allait également être conclu par le maire, en exécution de cette délibération. 11. Toutefois, à la supposer établie, l'absence de réalisation de la promesse de signature de l'avenant n° 2 au bail emphytéotique administratif est sans lien avec l'indemnité versée par la société Genecomi France à la société CFA Méditerranée. Au demeurant, la société Genecomi France ne fait valoir l'existence d'aucun préjudice propre né de cette faute alléguée. 12. Par ailleurs, si l'illégalité de la délivrance d'un permis de construire illégal est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Cabriès, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle les sociétés Genecomi France et CFA Méditerranée ont signé l'avenant n° 2 au contrat de promotion immobilière, qui avait en particulier pour effet de supprimer la clause suspensive d'obtention du permis de construire purgé de tout recours, la délibération du 20 décembre 2007 du conseil municipal de Cabriès approuvant un avenant n° 2 au bail emphytéotique administratif dans la même perspective n'était pas revêtue du caractère exécutoire. En dépit du fait que les sociétés Genecomi France et CFA Méditerranée avaient connaissance de l'absence de signature de cet avenant par le maire de Cabriès, ce qui se déduit de la circonstance qu'il en est fait mention, mais sans précision de date, dans leur propre avenant au contrat de promotion immobilière, ces deux sociétés ont persisté dans la signature de ce dernier. Par suite, en signant cet avenant au contrat de promotion immobilière dès le 21 décembre 2007 et en renonçant à la clause suspensive initialement prévue, la société Genecomi France et la société CFA Méditerranée ont ensemble commis une faute qui a seule déterminé le commencement d'exécution du contrat de promotion immobilière en dépit du recours pendant contre le permis de construire. Dans ces conditions, la faute de la victime, la société CFA Méditerranée, et la faute du tiers, la société Genecomi France, sont de nature à exonérer la commune de sa responsabilité. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Cabriès, que la société Genecomi France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur le terrain extra-contractuel. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cabriès, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Genecomi France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Genecomi France la somme que la commune de Cabriès sollicite sur le même fondement.D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2106270 du 15 avril 2025 est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de la société Genecomi France présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la commune de Cabriès. Article 2 : La demande présentée par la société Genecomi France sur le fondement de la responsabilité contractuelle devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cabriès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Genecomi France et à la commune de Cabriès. Délibéré après l'audience du 31 août 2026, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Anne Niquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 septembre 2026.Commentaires sur cette affaire
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