Tribunal de commerce de Grenoble, 2 décembre 2025, 2025F02234
Mots clés
redressement • résolution • ressort • immobilier • possession • rapport • règlement • requête • siège • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Grenoble
2 décembre 2025
Tribunal de commerce de Grenoble
21 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Grenoble
- Numéro de pourvoi :2025F02234
- Référence abrégée : T. com. Grenoble, 2 déc. 2025, 2025F02234
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Grenoble, 21 mai 2024
- Identifiant Judilibre :69aea711cdc6046d470702c0
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Grenoble
2 décembre 2025
Tribunal de commerce de Grenoble
21 mai 2024
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
La SARL [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DÉFENDEUR - Représentée par M. [T] [V]
A la suite du jugement prononçant l'adoption du plan de redressement de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan a adressé au Président du Tribunal un rapport faisant état des difficultés que rencontre le débiteur à respecter les engagements qu'il avait souscrits ainsi qu'une requête par laquelle il sollicite la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL [V].
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le commissaire à l'exécution du plan que le règlement de la l ère échéance exigible depuis le 15 mai 2025 reste impayée.
Attendu que M. [T] [V], dirigeant de la SARL [V] qui se présente régulièrement en Chambre du conseil, donne son accord pour la liquidation judiciaire de son entreprise.
Attendu qu'en application de l'article L626-27 du code de commerce, l'exécution des mesures souscrites s'avérant impossible, il convient de prononcer la résolution du plan, de constater l'état de cessation des paiements et de prononcer en conséquence la liquidation judiciaire de l'entreprise.
Attendu qu'il résulte des informations en possession du tribunal que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750.000 €.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L641-2, L641-2-1 et R641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu l'article L.626-27 du code de commerce, CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE L'ENTREPRISE,PRONONCE
LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT adopté par le tribunal de commerce le 21 mai 2024, PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE La SARL [V] [Adresse 1] [Localité 1] Société à responsabilité limitée Restaurant, débit de boissons (licence IV). Inscrit au RCS sous le numéro 877 674 739 RCS GRENOBLE, FIXE provisoirement au 15 mai 2025 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame DEGASPERI et de juge-commissaire suppléant Monsieur GONON. NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [Z] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [H] [Adresse 2]. MISSIONNE Maître [I], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce. DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du ressort du siège de l'entreprise ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers du débiteur. INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce. FIXE à sept mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce. DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les douze mois suivant le présent jugement. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Bernard GONON Le Greffier.Commentaires sur cette affaire
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