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Tribunal administratif de Rouen, 7 janvier 2025, 2403090

Mots clés
préjudice • requête • rapport • société • immobilier • voirie • principal • rejet • sachant • subsidiaire • syndic

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen
7 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Rouen
25 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2403090
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 7 janv. 2025, n° 2403090
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rouen, 25 juin 2024
  • Avocat(s) : LELANDAIS JEAN-BAPTISTE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SUXE Florent

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme C D, représentée par Me Suxe, demande au tribunal d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 24 décembre 2021 au niveau du 5 place de la Pucelle à Rouen. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le cabinet Citya Flaubert, représenté par Me Lelandais, s'en rapport à la justice quant à la demande d'expertise formée par Mme D. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la métropole Rouen Normandie, représentée par Me Richard : 1°) à titre principal, conclut au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée ; 3°) en tout état de cause, demande de mettre à la charge de Mme D les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Le 24 décembre 2021, Mme C D, alors qu'elle traversait la place de la Pucelle d'Orléans à Rouen, a, selon ses dires, été victime d'une chute à proximité du numéro 5 ayant entraîné une double fracture du bassin et une scapulalgie. Par une ordonnance du 25 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise médicale, confiée au Dr A B, au contradictoire de la société Citya Immobilier, en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble situé au numéro 5. Par cette même ordonnance, Mme D a été renvoyée à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande tendant à la mise en cause de la métropole Rouen Normandie. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'ordonner une expertise au contradictoire de la société Citya Immobilier et de la métropole Rouen Normandie. Pour s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, la métropole Rouen Normandie fait valoir, d'une part, que la chute de la requérante est survenue sur la parcelle BD 213 dont elle n'est pas propriétaire, d'autre part, que ni la matérialité des faits rapportés par Mme D ni le lien de causalité entre le fait générateur et les préjudices allégués ne sont établis. 3. En l'état de l'instruction, s'il est constant que la parcelle cadastrée BD 213 appartient à une copropriété, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la responsabilité de la métropole de Rouen Normandie ne pourrait manifestement pas être recherchée devant le juge du fond, Mme D soutenant avoir chuté en raison de la présence d'un trou servant normalement à accueillir un plot de délimitation de la voie piétonne. Par ailleurs, en l'état de l'instruction, il n'est pas manifeste qu'aucun lien n'existe entre la voirie et la chute de Mme D et il n'est pas non plus manifeste que l'intéressée n'a pas été victime d'une chute. La circonstance que Mme D n'apporterait aucun élément de nature à établir la matérialité des faits ni le lien de causalité entre son accident et la défectuosité de l'ouvrage à l'origine de sa chute n'est pas de nature à priver d'utilité la mesure d'expertise médicale sollicitée. 4. Il résulte de ce qui précède que les mesures d'expertise demandées par Mme D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 " et aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 6. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge, après l'accomplissement de l'expertise, des frais et honoraires de l'expertise. Il suit de là que les conclusions de le métropole Rouen Normandie tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de Mme D ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le Dr A B, élisant domicile au centre hospitalier universitaire (CHU), 1 rue de Germont, à Rouen (76031 Cedex), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'ils estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de procéder à l'examen médical de Mme C D et de décrire son état de santé ; 4°) de décrire les séquelles affectant Mme D en relation avec l'accident dont elle a été victime le 24 décembre 2021 place de la Pucelle d'Orléans à Rouen ; 5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de Mme D et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ; 6°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants en lien avec l'accident survenu le 24 décembre 2021 : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles ; - Frais divers ; - Pertes de gains professionnels actuels ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance par tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique temporaire ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels. 7°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : [email protected]), dans les trois mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Les conclusions présentées par la métropole Rouen Normandie au titre des dépens sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la métropole Rouen Normandie, à la société Citya Flaubert et au Dr A B, expert. Fait à Rouen, le 7 janvier 2025. La juge des référés, A. GAILLARD

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