Conseil d'État, 3 avril 1991, 85206
Mots clés
commune • agents communaux • cessation de fonctions • licenciement • motifs • fonctionnaires et agents publics • insuffisance professionnelle • requête • maire • pouvoir • rapport • ressort
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
3 avril 1991
Conseil d'État
18 février 1987
Tribunal administratif d'Orléans
18 décembre 1986
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :85206
- Rapporteur public :Pochard
- Référence abrégée : CE, 3 avr. 1991, n° 85206
- Rapporteur : Bandet
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Texte
- Décision précédente :Conseil d'État, 17 septembre 1984
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007779719
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
3 avril 1991
Conseil d'État
18 février 1987
Tribunal administratif d'Orléans
18 décembre 1986
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministère de l'Intérieur
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1987, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Veigné en date du 17 septembre 1985 mettant fin au stage de l'intéressé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;Considérant que
M. X... se borne à soutenir que son licenciement des fonctions de garde-champêtre stagiaire, qui a été décidé par arrêté du 17 septembre 1984 du maire de la commune de Veigné (Indre-et-Loire) à l'issue de deux prorogations de stage, aurait été, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, fondé sur des motifs disciplinaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce licenciement ait revêtu un tel caractère et n'ait pas été prononcé, ainsi que l'affirme la décision attaquée, pour insuffisance professionnelle ; qu'ainsi la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement attaqué ne saurait être recueillie ;Article 1er
: La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune de Veigné et au ministre de l'intérieur.Commentaires sur cette affaire
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