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Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 5 août 2026, 2025R00090

Mots clés
société • contrat • résiliation • transports • crédit-bail • statuer • restitution • report • preneur • règlement • signification • ressort • provision • référé • résolution

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
BFC OI
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 05/08/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ FORMATION Présidente : Madame Anne BAUDIER, assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier. DÉBATS Audience publique du 10/06/2026.

Décision contradictoire et en premier ressort

, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 05/08/2026. PARTIE EN DEMANDE : Bpifrance SA [Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [B] [I] - [Adresse 2]. Maître [F] [D] - [Adresse 3] [Localité 2]. PARTIE EN DEFENSE : * SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS INCANA SAS [Adresse 4], [Etablissement 1] - représenté(e) par Maître [Q] [K] - [Adresse 5]. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, remis à personne, la société anonyme Bpifrance a fait assigner la société par actions simplifiée Société Réunionnaise de Transports INCANA (ci-après dénommée SRTI) devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, aux fins de voir : Constater que la clause résolutoire prévue au contrat CTR0217639 du 17 février 2023 est acquise et que ledit contrat est donc résilié depuis le 8 novembre 2025 ; Condamner la SAS SRTI à lui restituer tous matériels, objets du contrat de crédit-bail susvisé, à savoir une grue routière GROVE GMK6400 année 2017 n° W09400620HWG12105 ; L'autoriser à faire enlever lesdits matériels en tout lieu où ils se trouvent ; Condamner la SAS SRTI à lui payer, à titre provisionnel, la somme totale de 279 483,67 euros TTC due à la date de résiliation du contrat de crédit-bail au titre des loyers impayés et indemnités forfaitaires, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1% par mois à compter de la date de résiliation et jusqu'à parfait paiement, Condamner la SAS SRTI à lui payer, à titre provisionnel, la somme totale de 702 670,44 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation contractuellement convenue, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'au parfait paiement, Donner acte le cas échéant qu'elle s'engage, conformément aux conditions générales contractuelles, à affecter prioritairement les sommes perçues dans le cadre de la revente des matériels à l'apurement des provisions allouées au titre des indemnités de résiliation ; Condamner la SAS SRTI au versement d'une indemnité d'utilisation provisionnelle fixée à 1 670,40 euros HT, non assujettie à la TVA, par jour à compter du 8 novembre 2025 et jusqu'à parfaite restitution des matériels correspondants ; Condamner la SAS SRTI à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner la SAS SRTI aux entiers dépens de l'instance ; Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2026, lors de laquelle la société Bpifrance et la société SRTI, représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportées à leurs pièces et écritures. Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 7 avril 2026, la société Bpifrance a maintenu l'ensemble de ses demandes. Elle expose avoir conclu avec la société SRTI, le 17 février 2023, un contrat de crédit-bail mobilier n° CTR0217639 ayant pour objet le financement d'une grue routière GROVE GMK 6400, représentant un investissement de 1 545 000 euros HT. Elle précise que la société SRTI s'est engagée à lui verser soixante loyers mensuels mais qu'elle s'est rapidement révélée défaillante dans le règlement des échéances, la contraignant à la mettre en demeure de payer la somme de 237 105,44 euros TTC, tout en visant la clause résolutoire insérée au contrat, par courrier du 11 décembre 2023. Elle explique que le contrat s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 21 décembre 2023, faute de régularisation de la situation, et lui avoir notifié ladite résiliation par courrier du 11 janvier 2024 tout en l'invitant à lui restituer immédiatement le matériel objet du financement, mais en vain. Elle indique avoir toutefois accepté, à titre exceptionnel, de renoncer aux effets de la résiliation, compte tenu des difficultés financières invoquées par la société SRTI, sous réserve du paiement intégral de l'arriéré au plus tard le 10 avril 2024 ainsi que de la reprise du paiement, à bonne date, de l'ensemble des échéances à venir. Elle précise que les impayés ayant été régularisés et les échéances suivantes honorées, le contrat s'est poursuivi. Elle affirme que la société SRTI a toutefois de nouveau cessé de régler les loyers et qu'elle a été contrainte de la mettre une nouvelle fois en demeure de payer la somme de 152 463,82 euros TTC, par courrier du 22 mai 2025. Elle indique que le contrat s'est trouvé résilié de plein droit avec effet au 12 juin 2025, faute de règlement, mais qu'elle n'a pas entendu se prévaloir immédiatement des effets de cette résiliation. Elle précise avoir, en ultime recours, mis en demeure la société SRTI de lui régler la somme globale de 279 483,67 euros TTC, par courrier du 23 octobre 2025, tout en lui rappelant les termes de la clause résolutoire, mais en vain. Elle soutient donc que le contrat a donc finalement été résilié le 8 novembre 2025. Elle indique que la société SRTI reste redevable de ladite somme au titre des loyers impayés, outre les intérêts de retards au taux contractuel de 1%, ainsi que de l'indemnité de résiliation à hauteur de 702 670,44 euros TTC, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation. Par ailleurs, elle explique que, malgré la résiliation du contrat, le matériel ne lui a toujours pas été restitué. Ainsi, en plus de la condamnation de la société SRTI à la restitution de la grue, elle sollicite le paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'utilisation journalière de 1 670,40 euros, à compter du 8 novembre 2025. Sur la demande de sursis à statuer formée par la société SRTI, elle soutient que la décision à intervenir de la BFC OI, relative à une demande de financement qui aurait pour objet de solder ses dettes, est tardive et incertaine. Enfin, s'agissant de la demande de report de paiement, elle indique que la société SRTI est défaillante depuis 2023, qu'elle a donc d'ores et déjà bénéficié de délais qu'elle s'est accordée de fait et que rien ne permet de considérer qu'elle pourra bénéficier du refinancement qu'elle a sollicité. En défense et dans le cadre de ses dernières écritures, déposées au greffe le 10 juin 2026, la société SRTI demande au président du tribunal mixte de commerce de bien vouloir : Ordonner un sursis à statuer d'une durée de trois mois à compter de la décision à intervenir ; A défaut, reporter le paiement de la créance de la société Bpifrance qui sera fixée par la décision à intervenir à trois mois à compter de la date de sa signification et ordonner la suspension de toute mesure d'exécution pendant la même période ; Dire n'y avoir lieu à application de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dépens comme de droit ; Elle explique que le groupe Incana, dont elle fait partie, a sollicité auprès de la BFC OI un financement global afin de se restructurer et que sa demande est en cours de traitement. Elle précise que les créances de la société Bpifrance feront l'objet de ce traitement visant à apurer l'intégralité de sa dette dès le financement réalisé et qu'il y a lieu, par conséquent, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la BFC OI. A titre subsidiaire, elle demande que le paiement des sommes mises à sa charge soit reporté de trois mois et que, dans cette attente, toutes les mesures d'exécution soient suspendues. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 août 2026. MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L'opportunité du sursis à statuer est appréciée souverainement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il est toutefois nécessaire que l'évènement futur soit susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige. Au soutien de sa demande de sursis à statuer d'une durée de trois mois, la société SRTI produit un courrier de la BFC OI, daté du 16 février 2026, informant M. [X] [Y] de la bonne réception de son dossier de financement portant sur le refinancement des actifs immobiliers du groupe Incana, pour un montant de 26 millions d'euros, et être favorable à étudier sa demande. Or, il convient de relever que, même si ladite demande de financement aboutissait, elle n'aurait toutefois aucune incidence sur les demandes formées par la SA Bpifrance et ne remettrait pas en cause les obligations nées du contrat liant les parties. Il convient donc de rejeter cette demande. Sur la constatation de la résiliation du contrat de crédit-bail En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Conformément aux dispositions de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société SRTI a conclu avec de la SA Bpifrance, en date du 17 février 2023, un contrat de crédit-bail n°CTR0217639, portant sur le financement d'une grue routière GROVE, GMK 6400 n° W09400620HWG121056, d'une valeur de 1 545 000 euros TTC. Ce contrat a été conclu pour une durée de soixante mois. Il ressort de l'échéancier que le paiement du premier loyer majoré de 309 000 euros HT (335 265 euros TTC) devait intervenir le 21 février 2023 et que les cinquante-neuf loyers suivants, payables du 21 mars 2023 au 21 janvier 20228, étaient de 23 413,80 euros HT chacun (25 403,97 euros TTC). La valeur résiduelle de la grue a, quant à elle, été fixée à 15 450 euros. Il n'est pas contesté que la grue routière a été livrée à la SAS SRTI le 21 février 2023. Les conditions générales du contrat prévoient, en son article 11, que : « le contrat de crédit-bail pourra être résilié par le crédit bailleur, huit jours après une notification faite au crédit preneur par lettre recommandée avec AR, sans qu'il ne soit besoin d'aucune autre formalité judiciaire, en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer, même partiel ou en cas de non-respect par le crédit preneur d'une seule des obligations mises à sa charge aux conditions générales ou particulières de la location (…)» La société Bpifrance justifie avoir notifié à la SAS SRTI, par courrier daté du 23 octobre 2025 et réceptionné le 30 octobre 2025, une mise en demeure d'avoir à payer, sous huit jours, la somme globale de 279 483,67 euros, correspondant aux loyers impayés des mois de décembre 2024 à octobre 2025 ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire sur impayés. Dans le cadre de cette mise en demeure, la société Bpifrance lui a indiqué qu'à défaut de règlement elle se prévaudrait de la clause résolutoire insérée au contrat. Faute de régularisation de la situation, la société Bpifrance justifie avoir notifié à la société SRTI la résiliation du contrat à effet au 8 novembre 2025, par courrier daté du 8 décembre 2025. La société SRTI ne conteste pas cette situation de fait. Il convient, par conséquent, de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et ce à la date du 8 novembre 2025. Sur les demandes de provision En application des dispositions du second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les conditions générales du contrat prévoient, en son article 11.2, qu' « en cas de résiliation à l'exception du cas prévu à l'article 10 alinéa 5, le crédit preneur devra restituer immédiatement l'équipement au crédit bailleur dans les conditions de l'article 14 et lui verser le montant des loyers échus et impayés et de tous leurs accessoires et, à titre d'indemnité en raison du préjudice subi, une somme égale à la totalité des loyers HT restent à échoir à la date de résiliation augmentée de la valeur résiduelle (option d'achat) indiquée aux conditions particulières. (…) » En outre, l'article 5.6 précise qu'« en cas de retard dans le paiement des loyers et des accessoires, le crédit preneur sera redevable à l'égard du crédit bailleur des intérêts de retard calculés sur le loyer et ses accessoires au taux de 1% par mois HT, tout mois commencé étant dû en totalité, et à un indemnité forfaitaire de 40 euros, ce pour couvrir les frais de rappel d'échéance et de recouvrement, sans qu'il soit besoin de mise en demeure. » Selon le dernier décompte établi par la SA Bpifrance le 17 novembre 2025, la société SRTI reste redevable de la somme de 279 443,67 € TTC au titre des loyers échus impayés des mois de décembre 2024 à octobre 2025 ainsi que de la somme de 702 670,44 euros TTC, correspondant aux loyers à échoir des mois de novembre 2025 à janvier 2028 (685 907,19 euros) et l'option d'achat (16 763,25 euros). La société SRTI ne conteste ni la cessation du règlement des loyers à compter du mois de décembre 2024 ni l'étendue de ses obligations ni le quantum de sa dette, mais se contente de solliciter un sursis à statuer de trois mois et, à titre subsidiaire, un report de paiement ainsi que la suspension des mesures d'exécution. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société SRTI à payer à la société Bpifrance : la somme provisionnelle de 279 443,67 € TTC, au titre des loyers échus impayés des mois de décembre 2024 à octobre 2025, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1% par mois à compter du 8 novembre 2025, tel que réclamés, et ce jusqu'à parfait paiement ; la somme provisionnelle de 702 670,44 € TTC, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025, date de l'assignation, et ce jusqu'à parfait paiement ; Sur la demande de restitution de la grue routière et l'indemnité d'utilisation Compte tenu des dispositions contractuelles susmentionnées et du fait que la société Bpifrance est propriétaire de la grue litigieuse, il convient d'ordonner à la société SRTI sa restitution dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision. A défaut d'exécution volontaire par la société SRTI, dans ledit délai de quinze jours, la société Bpifrance sera autorisée à appréhender le matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le concours à la force publique. Par ailleurs, en application de l'article 13.3 des conditions générales, « pour le cas ou le crédit preneur n'aurait pas restitué l'équipement à la date d'expiration de la location, il lui sera réclamé par jour de retard une indemnité égale à 2/365ème du montant des loyers de la dernière année de location et sans qu'il soit nécessaire de lui adresser la moindre mise en demeure ». Il s'ensuit que la société SRTI sera condamnée à verser, à titre provisionnel, à la société Bpifrance une indemnité journalière d'utilisation de la grue à hauteur de 1 670,40 euros, à compter du 8 novembre 2025, date de la résiliation du contrat, et jusqu'à parfaite restitution. Sur les demandes reconventionnelles de report de paiement et de suspension des mesures d'exécution La société SRTI sollicite l'octroi de délais de paiement sous forme d'un report de trois mois du paiement de sa dette, tout en indiquant que l'octroi d'un tel délai suspend toute mesure d'exécution. Pour ce faire, elle invoque une jurisprudence visant les articles L 145-41 du code de commerce et 1244-1 du code civil, devenu 1343-5. Si effectivement l'article L 145-1 du code de commerce prévoit que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, ce texte ne concerne toutefois que les baux commerciaux et n'est pas applicable aux contrats de crédit-bail. Aucun texte n'autorise ainsi la suspension des effets d'une clause résolutoire acquise d'un contrat de crédit-bail. En outre, il convient de constater que la société SRTI ne justifie d'aucune pièce permettant d'évaluer sa situation financière et qui justifierait du report de paiement sollicité. De plus, il n'est pas contestable que la société SRTI a déjà bénéficié de délais de paiement, ayant cessé tout règlement depuis le mois de décembre 2024. Il y a donc lieu de débouter la société SRTI de ses demandes reconventionnelles. Sur les frais du procès La société SRTI, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société Bpifrance pour faire valoir ses droits, la société SRTI sera également condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la SAS Société Réunionnaise de Transports INCANA, CONSTATE la résiliation du contrat de crédit-bail n° CTR0217639 liant la SA Bpifrance et la SAS Société Réunionnaise de Transports INCANA, par acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 novembre 2025, CONDAMNE la SAS Société Réunionnaise de Transports INCANA à payer à la SA Bpifrance la somme provisionnelle de 279 443,67 euros TTC, au titre des loyers échus impayés du contrat de crédit-bail n° CTR0217639, outre les intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 8 novembre 2025, CONDAMNE la SAS Société Réunionnaise de Transports INCANA à payer à la SA Bpifrance la somme provisionnelle de 702 670,44 euros TTC, au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de crédit-bail n° CTR0217639, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025, ORDONNE à la SAS Société Réunionnaise de Transports INCANA de restituer à la SA Bpifrance, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, la grue routière GROVE, GMK 6400 n° W09400620HWG121056, AUTORISE la SA Bpifrance, à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut d'exécution volontaire de la part de la SAS Société Réunionnaise de Transports INCANA, à appréhender la grue routière GROVE, GMK 6400 n° W09400620HWG121056, en quelques lieux et quelques mains qu'elle se trouve, au besoin avec le concours à la force publique, CONDAMNE la SAS Société Réunionnaise de Transports INCANA à payer à la SA Bpifrance, à titre provisionnel, une indemnité d'utilisation journalière du matériel fixée de 1 670,40 euros, à compte du 8 novembre 2025 et ce jusqu'à parfaite restitution du matériel, DEBOUTE la SAS Société Réunionnaise de Transports INCANA de ses demandes de report de paiement et de suspension des mesures d'exécution, CONDAMNE la SAS Société Réunionnaise de Transports INCANA aux dépens de l'instance, lesquels seront liquidés à la somme de 34,95 € TTC, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu. CONDAMNE la SAS Société Réunionnaise de Transports INCANA à payer à la la SA Bpifrance une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Raphaëlle MORBY Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

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