Tribunal administratif de Grenoble, 8ème Chambre, 10 juillet 2026, 2302003
Mots clés
maire • règlement • ressort • menaces • sanction • requête • rébellion • vol • qualification • rapport • rejet • remise • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2302003
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Grenoble, 10 juill. 2026, n° 2302003
- Rapporteur : Mme Bourion
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELAS RTA AVOCATS
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
10 juillet 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet RTA AVOCATS
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2023 et 31 juillet 2024, M. A... B..., représenté par la Selas RTA Avocats (Me Bouvier), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la maire de la commune de Ville-la-Grand a prononcé son exclusion définitive du marché dominical ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ville-la-Grand une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et le principe général des droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas été averti de la mesure que la commune envisageait de prendre et n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter des observations avant son adoption ; - la décision méconnait l'article 15 du règlement des marchés adopté courant janvier 2022, dès lors qu'à la date de son adoption, il ne faisait pas l'objet de poursuites pénales, la commune ayant seulement adressé une plainte au procureur de la République le 15 février 2023 ; la sanction est disproportionnée, la seule exclusion temporaire dont il avait fait l'objet le 13 décembre 2021 étant nulle pour ne pas avoir été motivée en droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la commune de Ville-la-Grand, représentée par la Selarl Petit & Associés (Me Petit) conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de ce que M. B... n'avait fait l'objet que d'une exclusion temporaire qui serait nulle est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villard, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique, - et les observations de Me Manin, représentant la commune de Ville-la-Grand. M. B... n'était ni présent ni représenté.Considérant ce qui suit
: Depuis 1991, M. A... B... bénéficie d'un emplacement fixe sur le marché dominical de la commune de Ville-la-Grand. Le 6 septembre 2021, il a fait l'objet d'un avertissement pour ne pas avoir respecté les mesures sanitaires alors en vigueur lors de la pandémie de Covid-19, qui imposaient notamment le port d'un masque de protection. Le 13 décembre 2021, il a fait l'objet d'un second avertissement pour le même motif, ainsi que pour des menaces proférées à l'encontre des agents de la police municipale. Par la décision en litige du 1er février 2023, la maire de la commune de Ville-la-Grand a prononcé son exclusion définitive du marché dominical, à la suite d'une altercation survenue le 22 janvier 2023 avec le placier régisseur. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». L'article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction (…) ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Aux termes du point XIV du règlement du marché dominical de la commune de Ville-la-Grand dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « (…) Les sanctions sont : / (…) Exclusion définitive (…). L'exclusion définitive peut être immédiate en fonction de la gravité des faits. (…) / Dans quels cas : / - Après trois suspensions temporaires dans une période de trois ans. / - Pour faits graves donnant suite à des poursuites pénales (Menaces, outrage, rébellion violences volontaires, vol, dégradation volontaire, fraude, travail dissimulé…) ». En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté, que l'adoption de la décision en litige du 1er février 2023 n'a pas été précédée par une procédure contradictoire ayant permis à M. B... de présenter des observations orales ou écrites, ce dernier n'ayant été reçu en entretien par la maire de la commune de Ville-la-Grand que le 12 février 2023, après qu'il a refusé de recevoir notification du pli recommandé contenant cette décision, dont il avait été avisé le 2 février 2023. Dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée en défense que cette décision ne lui ait finalement été remise que postérieurement à l'entretien du 12 février 2023, M. B... doit être regardé comme ayant été privé de la procédure préalable contradictoire prévue par les dispositions précitées, qui constitue une garantie. En deuxième lieu, d'une part, une plainte sans constitution de partie civile ne constitue pas une poursuite pénale. D'autre part, il ressort clairement des dispositions précitées du règlement du marché dominical de la commune de Ville-la-Grand que la possibilité de prononcer une exclusion définitive du marché de la commune de Ville-La-Grand, lorsque des faits graves ont été commis, est subordonnée à l'engagement de poursuites pénales. En l'espèce, il n'est pas contesté que le dépôt de plainte adressé par la maire de la commune de Ville-la-Grand au procureur de la République le 15 février 2023, sans constitution de partie civile, n'a donné lieu à aucun acte de poursuite à l'encontre de M. B.... Dès lors, en admettant même que les faits reprochés à M. B... étaient susceptibles de recevoir une qualification pénale, cette seule circonstance n'est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. B... est fondé à demander l'annulation la décision du 1er février 2023 par laquelle la maire de la commune de Ville-la-Grand a prononcé son exclusion définitive du marché dominical. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Ville-La-Grand la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens par la commune de Ville-La-Grand soient mis à la charge de M. B..., qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er février 2023 de la maire de la commune de Ville-La-Grand est annulée. Article 2 : La commune de Ville-La-Grand versera une somme de 1 500 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Ville-La-Grand. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Frapper, présidente, M. Villard, premier conseiller, M. Argentin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. Le rapporteur, N. VILLARD La présidente, M. LE FRAPPER La greffière, O. MORATO-LEBRETON La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...