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Cour d'appel de Rennes, 26 juillet 2026, 26/00467

Mots clés
suspensif • viol • recours • représentation • condamnation • preuve • requête • siège • violence • nullité • réel • signature • promesse • référé • risque

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 14 /2026 RG : N° N° RG 26/00467 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WRL3 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E statuant sur une demande d'effet suspensif articles L 741-10 et suivants du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Thomas VASSEUR, premier président de chambre à la cour d'appel de Rennes, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes rendue le 26 Juillet 2026 à 14h10 et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de : M. [N] [Z] né le 03 Septembre 1986 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Elodie Pasco, avocat au barreau de Rennes, avocat commise d'office Vu la déclaration d'appel formée le 26 Juillet 2026 contre cette ordonnance par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes et sa demande nous saisissant afin de déclarer son recours suspensif, reçue au greffe de la cour d'appel le 26 Juillet 2026 ; Vu la notification de l'appel du ministère public faite par ce dernier à l'autorité administrative, à l'étranger, à 15 h 59, et à son avocate, à 15 h 25 ; Vu l'absence d'observation notamment de la part de M. [Z] ou de son avocate dans le délai légal de 2 heures de la notification ; Vu le dossier de la procédure ; Par arrêté du 22 juillet 2026, le préfet de l'Eure a ordonné le placement en rétention administrative de M. [Z], condamné le 4 juin 2021 par la cour d'assises de [Localité 2] à une peine de dix ans d'emprisonnement criminel et à une interdiction du territoire français de dix ans, pour des faits de viol, viol sur personne vulnérable et extorsion par violence, menace ou contrainte. Par requête du 25 juillet 2026, le préfet de l'Eure a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Z]. Par ordonnance du 26 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a, dans un premier temps, rejeté le recours formé par M. [Z] contre l'arrêté de placement en rétention administrative du 22 juillet 2026, après avoir écarté comme irrecevable le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, faute d'avoir été développé à l'audience, et après avoir constaté qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'était caractérisée, dès lors que ni la réalité de l'hébergement allégué par l'intéressé chez son frère, non justifié et au demeurant contredit par l'absence de tout contact entre les deux frères depuis plus de huit années d'incarcération, ni l'absence de menace pour l'ordre public ne pouvaient être retenues au regard des trois condamnations figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [Z], dont une condamnation criminelle à dix ans d'emprisonnement pour des faits de viol, de viol sur personne vulnérable et d'extorsion par violence, menace ou contrainte. C'est en revanche sur le fondement d'un moyen de procédure, distinct de la légalité de l'arrêté de placement, que le premier juge a rejeté la demande de prolongation présentée par le préfet de l'Eure. Rappelant qu'aux termes de l'article L. 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention, et que cette information immédiate constitue, au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré au procureur de la République par l'article L. 743-1 du même code, une garantie substantielle dont le défaut est sanctionné par une nullité d'ordre public sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer une atteinte à ses droits, le premier juge a relevé qu'il figurait certes au dossier un courriel de la préfecture de l'Eure du 21 juillet 2026 à 9 h 59 informant par anticipation les parquets de [Localité 3] et d'[Localité 4] du placement à venir de M. [Z] dès sa levée d'écrou, ainsi que des avis de mise en rétention datés du 22 juillet 2026 à 8 h 08 adressés à ces mêmes parquets. Il a cependant constaté que la requête du préfet ne comportait, pour ces avis du 22 juillet 2026, aucune preuve de leur envoi effectif ni de leur réception par les parquets destinataires. En l'absence de cette preuve, et à défaut de toute indication permettant de vérifier l'heure exacte de transmission de ces avis, le premier juge a estimé ne pas être en mesure de contrôler le respect du délai séparant le placement en rétention de l'information du procureur de la République, alors que cette information doit être immédiate. Il en a déduit que la procédure était entachée d'une irrégularité constitutive d'une nullité d'ordre public, justifiant de déclarer irrecevable la requête du préfet de l'Eure et, par voie de conséquence, de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z], tout en ordonnant la mainlevée de la mesure et en allouant à son conseil une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 26 juillet 2026 à 14 h 13. Par déclaration du 26 juillet 2026 à 15 h 05, reçue au greffe de la cour d'appel le même jour, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes a formé appel avec demande d'effet suspensif. Pour motiver sa demande d'appel suspensif, le procureur de la République soutient, sur le fond, que la procédure n'est pas entachée d'irrégularité dès lors que deux avis de mise en rétention ont bien été adressés aux parquets d'[Localité 4] et de [Localité 3], la preuve de leur envoi devant être rapportée par la préfecture devant la juridiction d'appel ; il soutient en outre que M. [Z] constitue une menace grave pour l'ordre public au regard de sa condamnation par la cour d'assises de [Localité 2] du 4 juin 2021, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant d'aucun hébergement réel ni de l'accord de son frère pour l'accueillir, n'ayant eu aucun contact avec ce dernier depuis plus de huit années d'incarcération. Cette déclaration d'appel a été notifiée à M. [Z], à la préfecture de l'Eure et à Me Elodie Pasco, conseil de M. [Z].

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article R. 743-12 du CESEDA prévoit : « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. » En l'espèce, l'appel a été formé le 26 juillet 2026 à 15 h 05, soit dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance attaquée intervenue le même jour à 14 h 13, et la déclaration d'appel a été notifiée aux parties immédiatement. L'appel suspensif est recevable. L'article L. 743-22 du CESEDA, alinéas 1 et 2, dispose : « L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. » En l'espèce, M. [Z] a été condamné le 4 juin 2021 par la cour d'assises de [Localité 2] à une peine de dix ans d'emprisonnement criminel assortie d'une interdiction du territoire français de dix ans, pour des faits de viol, viol sur personne vulnérable et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. Cette condamnation, portant sur des faits d'une particulière gravité, caractérise une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public. Par ailleurs, M. [Z] ne justifie d'aucun hébergement réel ni certain, aucun élément ne venant établir l'accord de son frère pour l'héberger, alors qu'il n'a eu aucun contact avec ce dernier ni reçu aucune visite de membres de sa famille durant plus de huit années d'incarcération. Il ne dispose ainsi d'aucune garantie de représentation effective de nature à prévenir le risque de soustraction à une mesure d'éloignement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [Z] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et représente une menace grave, actuelle et réelle pour l'ordre public. Par conséquent, il y a lieu de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République et de fixer l'audience au fond au lundi 27 juillet 2026 à 14 heures.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel suspensif recevable ; Déclarons suspensif l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 26 juillet 2026 ; Fixons l'audience au fond au lundi 27 juillet 2026 à 14 heures, cour d'appel de Rennes, place du Parlement, à Rennes, en salle 144 ; Disons que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation pour ladite audience. Fait à [Localité 3], le 26 Juillet 2026 à 18h05 PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT Avis de la présente ordonnance a été donné ce même jour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de à charge pour lui de veiller à son exécution et d'en informer l'autorité administrative. Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour à l'intéressé et à son avocat.

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