INPI, 10 septembre 2014, 14-1560
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • animaux • société • risque • propriété • service • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :14-1560
- Référence abrégée : INPI, déc. 14-1560, 10 sept. 2014
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : NUTRIPHOS ; NUTRILIS
- Classification pour les marques : CL01
- Numéros d'enregistrement : 3805675 \ 4058235
- Parties : ALTILIS NUTRITION ANIMALE c. UNICOR COOPERATIVE
Chronologie de l'affaire
INPI
10 septembre 2014
Résumé
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Parties demanderesses
UNICOR (Société coopérative agricole)
Parties défenderesses
ALTILIS NUTRITION ANIMALE (Société par actions simplifiée)
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Texte intégral
OPP 14-1560 / DGV 10/09/2014
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société UNICOR (Société coopérative agricole) a déposé, le 30 décembre 2013, la demande d'enregistrement n°13 4 058 235 portant sur la déno mination NUTRILIS.
Le 24 mars 2014, la société ALTILIS NUTRITION ANIMALE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale NUTRIPHOS, déposée le 11 février 2011 et enregistrée sous le n° 11 3 805675.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 11 avril 2014, sous le n° 14- 1560. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
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Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société UNICOR (Société coopérative agricole) a déposé, le 30 décembre 2013, la demande d'enregistrement n°13 4 058 235 portant sur la déno mination NUTRILIS.
Le 24 mars 2014, la société ALTILIS NUTRITION ANIMALE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale NUTRIPHOS, déposée le 11 février 2011 et enregistrée sous le n° 11 3 805675.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 11 avril 2014, sous le n° 14- 1560. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
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III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; Produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; fourrages »; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits vétérinaires ; substances diététiques pour la médecine vétérinaire ; compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire ; produits antiparasitaires ; fongicides ; préparations bactériologiques à usage médical ; parasiticides ; suppléments alimentaires minéraux ; préparations de vitamines ; vermifuges ; Produits alimentaires pour animaux ; additifs pour fourrages et aliments pour animaux non à usage médical ; matières premières pour l'alimentation des animaux ; objets comestibles à mâcher pour animaux ; ingrédients, préparations et compléments non médicaux pour aliments pour animaux ; produits pour l'engraissement des animaux ; farines pour animaux ; protéines pour l'alimentation animale ; substances alimentaires fortifiantes pour animaux ; fourrages fortifiants ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination NUTRILIS ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination NUTRIPHOS. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci sont composés d'une seule dénomination ; Qu'ils ont en commun la séquence NUTRI/S ; Que toutefois, visuellement, les dénominations en présence se différencient par leur terminaison (LIS dans le signe contesté, PHOS dans la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente ; Que phonétiquement, les signes se singularisent par leurs sonorités finales très différentes ([lisse] pour le signe contesté, [fosse] pour la marque antérieure) ; Qu'ainsi contrairement à ce que soutient la société opposante, les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d'ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, le radical NUTRI-, qui renvoie au terme « nutrition », apparaît faiblement distinctif au regard de la Page 2 of 3 OPP 08-688 / JG 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20141560.html plupart des produits en cause, dont il est susceptible d'évoquer les propriétés nutritives ; Qu'ainsi, la présence de cette séquence au sein des deux signes, même positionnée en attaque, n'est pas suffisante pour faire naître un risque de confusion, le radical NUTRI- n'étant pas susceptible de retenir l'attention du consommateur, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT enfin, comme le relève la société opposante, que si l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et qu'ainsi l'identité des produits peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT que la dénomination contestée NUTRILIS ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure NUTRIPHOS ; Qu'ainsi, malgré l'identité et la similarité des produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné. CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée NUTRILIS peut être adoptée comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure NUTRIPHOS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste Page 3 of 3 OPP 08-688 / JG 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20141560.htmlCommentaires sur cette affaire
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