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Tribunal administratif de Paris, 22 juillet 2025, 2416754

Mots clés
société • requête • désistement • redevance • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2416754
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 22 juill. 2025, n° 2416754
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : Cabinet PALMIER & Associé
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, la société Hoppen France, représentée par Me Brault, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler sept titres exécutoires d'un montant total de 223 065,60 euros se rapportant à la redevance d'occupation prévue par une convention de concession conclue avec l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, pour le site de l'hôpital de Saint-Antoine ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 223 065,60 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'Article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 5 mars 2025, la société Hoppen France a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de la réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, la société Hoppen France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est d'instance et d'action. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2025, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête, Le mémoire en désistement a été communiqué le 14 mai 2025 à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, qui n'a pas émis d'observations. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, la société Hoppen France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Hoppen France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hoppen France et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 22 juillet 2025. La présidente de la 4ème section, A. Seulin signé La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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