Cour d'appel de Douai, 20 janvier 2009, 2008/02017
Mots clés
procédure • recours contre décision directeur INPI • opposition à enregistrement • recevabilité • marque communautaire • imitation • sigle • elément dominant • mise en exergue • lettre d'attaque identique • substitution • lettre finale • suppression • espace • lettre • ponctuation • ensemble unitaire • similitude visuelle • graphisme • similitude phonétique • pouvoir évocateur • impression d'ensemble • recevabilité \ Opposition à enregistrement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :2008/02017
- Référence abrégée : CA Douai, 20 janv. 2009, n° 2008/02017
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : BZR W ; BZB
- Classification pour les marques : CL18 \ CL25
- Numéros d'enregistrement : 1612464
- Parties : BZB SNC c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; BRUUNS BAZAAR A/S (Danemark)
- Décision précédente :INPI, 15 mars 2006
- Avocat(s) : Maître BARTHALOU
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
20 janvier 2009
Cour d'appel de Douai
28 novembre 2006
INPI
15 mars 2006
Résumé
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Partie appelante
BZB
défendu(e) par Cabinet FRANCHI BERNARD
Parties intimées
I.N.P.I
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 20/01/2009
N° RG : 08/02017
Décision (N° OPP05-2669) rendue le 15 Mars 2006
par le Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS,
APPELANTE
S.N.C. BZB ayant son siège social [...] 59100 ROUBAIX représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour Assistée de Maître D, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
I.N.P.I. ayant son siège social [...]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
Représentée par Madame Caroline LEPELTIER, chargée de mission munie d'un pouvoir, comparante à l'audience.
BRUUNS BAZAAR A/S - Société de droit danois ayant son siège social [...] représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour Assistée de Maître BARTHALOU, avocat de la SCP GILBEY DE HAAS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS à l'audience publique du 04 Novembre 2008, tenue par Madame GOSSELIN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame GOSSELIN, Président de chambre Madame DUPERRIER, Conseiller Madame MULLER, Conseiller
ARRÊT
CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. VISA DU MINISTÈRE PUBLIC La SNC BZB a déposé le 9 juin 2005 la demande d'enregistrement n' 053364123 portant sur le signe verbal BZB destiné à distinguer les produits des classes 18 et 25. La société danoise BRUUNS BAZAAR titulaire de la marque communautaire BZR CWZ a formé opposition à l'enregistrement de cette marque ; Par décision du 15 mars 2006, le directeur de l'INPI, considérant que les produits de la demande d'enregistrement contestée étaient identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, a reconnu justifiée l'opposition n' 05 2669, et a rejeté la demande d'enregistrement n' 05.3364 123 ; Par déclaration du 12 avril 2006, la SNC BZB a formé un recours contre cette décision ; et suivant mémoire déposé à la même date a, vu l'article 713-3 du code de la propriété intellectuelle, vu l'article 5-1 (b) de la directive européenne du 21 décembre 1988, vu l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes, sollicité la réformation de la décision du directeur de l'INPI, et demandé d'accepter la demande d'enregistrement portant sur le signe verbal BZB ; Le Directeur de l'INPI a adressé le 4 octobre 2006 à la Cour ses observations aux termes desquelles il fait valoir que les demandes tendant à la réformation de la décision objet du recours et à l'acceptation de la demande d'enregistrement sont irrecevables, que la Cour ne pourra qu'annuler la décision de l'INPI et non statuer sur l'opposition ; que c'est à bon droit qu'il a conclu à l'imitation de la marque antérieure BZR "W" par le signe conteste BZB ; La société BRUUNS BAZAAR A/S a déposé le 22 novembre 2006 un mémoire aux termes duquel elle soulève l'irrecevabilité du recours formé par la société BZB, et à titre subsidiaire le mal fondé de celui-ci ; Elle réclame la condamnation de la société BRUUNS BAZAAR A/S au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par arrêt du 28 novembre 2006, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle; Et sur demande de la SCP DELEFORGE FRANCHI en date du 20 mars 2008 elle a été réinscrite au rôle sous le numéro 2017/08; SUR CE
: Sur la recevabilité du recours : Dans la procédure d'opposition, la décision du directeur de l'INPI n'a pas la nature d'un acte juridictionnel mais constitue un acte administratif ; Aussi le juge judiciaire ne saurait-il substituer sa propre décision à celle de l'INPI ; il n'a le pouvoir que de rejeter le recours ou d'annuler la décision de l'INPI; En conséquence la société BZB ne peut solliciter la réformation de la décision du directeur de l'INPI et l'acceptation de sa demande d'enregistrement de la marque BZB ; Toutefois la Cour demeure valablement saisi du recours formé dans la mesure où la société BZB demande à être reçue en son recours qui ne peut conduire qu'à l'application des dispositions de l'article L 411-4 du code de la propriété intellectuelle; Sur la comparaison des produits : Le directeur de l'INPI a conclu à l'identité et à la similarité des produits visés dans la demande d'enregistrement avec ceux invoqués dans la marque antérieure; Ce point n'est pas contesté par la société BZB ; Sur la comparaison des signes : La marque contestée est le signe verbal BZB, la marque antérieure BZB "w" ; La société BRUUNS BAZAAR invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté ; l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, qui doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, auditive, conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; La société BRUUNS BAZAAR soutient que la présence de l'élément "w" dans la marque communautaire BZR résulte d'une erreur d'interprétation par les services de l'O.H.M.I ; toutefois il convient d'observer que la marque a été déposée à l'OHMI le 14 avril 2000 et publiée le 5 février 2001 ; dans sa décision du 15 mars 2006, le directeur de l'INPI rapporte que la rectification est en cours de traitement devant l'OHMI ; toutefois il n'est fourni aucun renseignement sur l'issue de cette procédure ; Aussi la comparaison des signes doit elle se faire en examinant tous les éléments constituant les signes en question y compris pour la marque antérieure l'élément "w" ; La marque antérieure comprenant l'élément BZR en lettres d'imprimerie capitales, droites et noires et l'élément "w" composé de la lettre w encadrée par deux crochets ne constitue pas un ensemble unitaire ; L'espace séparant l'élément BZR de l'élément "w", l'existence de deux crochets mettant entre parenthèses la lettre w, son écriture en petits caractères font de la lettre "w" un élément secondaire, tandis que l'élément BZR exerçant la fonction essentielle au sein du signe contesté est immédiatement perceptible ; Le consommateur moyen qui n'a pas en général le moyen de procéder à une comparaison directe des différentes marques garde en général une image incomplète de la marque et en l'espèce aura tendance à oublier l'élément secondaire "w"; Les signes en cause BZR et BZB sont composés de trois consonnes, ont en commun les deux premières B et Z, la lettre Z étant d'un emploi rare dans la langue française et retenant de ce fait plus particulièrement l'attention ; Si la lettre finale diffère, B dans le signe contesté et R dans la marque antérieure, ces lettres ont un graphisme très proche ; Donc visuellement les sigles en cause ont une physionomie qui les rapproche ; Phonétiquement chaque signe se prononce en trois temps de manière hachée, et a les mêmes sonorités d'attaque ; Seul le dernier phonème diffère dans la marque antérieure, la dernière syllabe "R" a une prononciation gutturale, dans la marque contestée le dernier phonème "Bé" est une redondance du premier ; Sur le plan intellectuel les deux sigles sont dépourvus de sens. Il n'existe aucun élément conceptuel de nature à les différencier ; D'autre part la société BZB ne saurait invoquer l'association avec sa marque "BIZZ BEE" alors que l'appréciation du risque de confusion doit porter sur les marques telles que déposées et non sur les circonstances de leur exploitation ; En conséquence les ressemblances ci-dessus caractérisées apparaissent prépondérantes et donnent aux deux signes une impression d'ensemble particulièrement proche ; Aussi, bien qu'il s'agisse de sigles très courts où chaque élément a son importance, le seul élément de différenciation enfin de signe est insuffisant pour éviter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui n'a pas les deux signes simultanément sous les yeux ou à l'oreille dans un temps rapproché ; En outre l'identité et la similarité des produites renforcent le risque de confusion entre les deux signes. En conséquence le recours sera rejeté. Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société BRUUNS BAZAAR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
: Déclare recevable le recours formé par la SNC BZB contre la décision rendue par le Directeur de l'INPI le 15 mars 2006, Le rejette, Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffier par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception aux parties et à Monsieur l Général de l'INPI.Commentaires sur cette affaire
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