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Tribunal administratif de Toulon, 29 juillet 2026, 2504832

Mots clés
recours • réduction • requête • production • rapport • rejet • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2504832
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 29 juill. 2026, n° 2504832
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ; 2°) de lui accorder la carte sollicitée. Il soutient que son état de santé justifie que lui soit attribuée la carte précitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2026, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A... ne réunit pas les conditions permettant que lui soit attribuée une telle carte. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bernabeu, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Par une décision du 9 octobre 2025, le président du conseil départemental du Var a refusé à M. A..., suite à son recours administratif préalable obligatoire, l'attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler la décision précitée du 9 octobre 2025 du département du Var. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. (…) IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur (…) ». Le premier alinéa de l'article R. 241-15 du même code précise que : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ». 4. L'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (…) (…) 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ». 5. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. Pour demander l'attribution d'une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », M. A... soutient avoir subi de nombreuses opérations de la jambe gauche et une pose d'arthrodèse en raison d'un grave accident de la route survenu en 2018, qui lui a occasionné de graves séquelles l'entravant dans ses déplacements à pied. Il résulte à cet égard du compte rendu d'hospitalisation du 23 janvier 2023 que, préalablement à la reprise médicale d'une pseudarthrodèse, M. A... avait recours à des cannes anglaises lors de ses déplacements en raison d'une cheville douloureuse et d'un appui difficile. Il résulte en outre du certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), établi le 29 mars 2025 par le médecin traitant du requérant, que ce dernier effectue ses déplacements extérieurs avec une canne et que son périmètre de marche est réduit à 50 mètres. Dans ces conditions, M. A... démontre être atteint d'un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, dans des conditions lui permettant de prétendre au bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». 7. Par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2025 du président du conseil départemental du Var. Il y a ainsi lieu d'accorder à M. A..., dans les circonstances de l'espèce, le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans à compter de la décision de l'administration à intervenir. La présente décision implique la délivrance de cette carte dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er: La décision du 9 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de délivrer à M. A... une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée. Article 2 : M. A... a droit à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans à compter de la décision de l'administration à intervenir. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Var dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au département du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026. La magistrate désignée, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.

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