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Tribunal judiciaire de Pau, 11 septembre 2025, 25/00103

Mots clés
société • signification • recevabilité • requête • statuer

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de PAU-SITE DES HALLES Chambre des contentieux de la protection 6 place Marguerite Laborde 64000 PAU ☎ :05.47.05.34.00 N° RG 25/00103 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GDSC JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025 S.A. EDF C/ [N] [Y] N° MINUTE : JUGEMENT Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 03 Juillet 2025, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Septembre 2025. Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT, Assisté de Mme Ségolène COTTRAY, Greffier lors des débats et de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier qui a signé la minute avec le président ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR à l'injonction de payer DEFENDEUR à l'opposition S.A. EDF 22-30 avenue de Wagram 75008 PARIS représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES substitué par Me Carine DUBES, avocat au barreau de PAU ET : DÉFENDEUR à l'injonction de payer DEMANDEUR à l'opposition M. [N] [Y] 9 cours Bosquet 64000 PAU non comparant, ni représenté Copies délivrées à toutes les parties le : EXPOSE DU LITIGE Saisi par requête reçue le 13 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de PAU a enjoint à Monsieur [N] [Y] de payer la somme de 6865,18 euros à la société EDF. Le 28 avril 2025, Monsieur [N] [Y] a formé opposition à l'ordonnance précitée. L'affaire a été appelée a l'audience du 3 juin 2025 à laquelle la société EDF était représentée par Maître DUBES, avocat au barreau de PAU substituant Maître METZ avocat au barreau de PARIS. Monsieur [Y] n'est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article 444 du Code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, la société EDF n'a pas communiqué l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer de sorte qu'il est impossible pour le Tribunal de statuer sur la recevabilité de l'opposition formulée par Monsieur [N] [Y]. En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit. ORDONNE la réouverture des débats. ORDONNE à la société EDF devra communiquer l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer. DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 13 novembre 2025 à 09 heures, salle Midi d'Ossau, et que la présente décision vaut convocation à l'audience, sans autre avis. Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits, Le Greffier, Le Juge, Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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