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Tribunal judiciaire de La Rochelle, 23 juin 2026, 26/00100

Mots clés
Contrats • Baux professionnels • Baux professionnels - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Maître Vincent LAGRAVE 27 - régie - expertises x1 Grosse délivrée à : Maître Vincent LAGRAVE 27 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ MINUTE N° : 26/00291 ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00100 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUBY AFFAIRE : S.A.S. CELIO FRANCE C/ S.C.I. DU 18 JUIN l'an deux mil vingt six et le vingt trois Juin, Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONTANS, cadre greffier, lors de l'audience et de Ségolène FAYS, cadre greffier, lors du délibéré, Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l'audience du 28 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante : DEMANDERESSE : S.A.S. CELIO FRANCE, société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°313 334 856, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant DÉFENDERESSE : S.C.I. DU 18 JUIN, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°953 221 488, dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 9 novembre 2022 et avenant du 7 juillet 2023, la SAS CELIO FRANCE a pris à bail commercial des locaux sis [Adresse 3] à PUILBOREAU (17138) auprès de la SCI DU 18 JUIN, venant aux droits de la SARL LAFOND INVESTISSEMENT. Le bail a pris effet le 1er juillet 2023. Suivant courriers recommandés des 24 janvier 2024, 22 octobre 2024 et 17 décembre 2025, la SAS CELIO FRANCE a mis en demeure la SCI DU 18 JUIN de procéder aux travaux de réfection complète de la toiture, en vain. Soutenant que les infiltrations persistent au sein du local loué, la SAS CELIO FRANCE a fait citer, par exploit du 17 février 2026, la SCI DU 18 JUIN devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de la condamner à procéder aux travaux propres à mettre un terme aux infiltrations. Dans ses dernières conclusions, la SAS CELIO FRANCE sollicite : - d'ordonner une expertise judiciaire, - à titre subsidiaire, - de condamner la SCI DU 18 JUIN à réaliser toutes mesures et tous travaux propres à mettre un terme définitif aux infiltrations affectant les locaux loués dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour passé ce délai, - de se réserver la liquidation de l'astreinte, - de condamner à titre provisionnel la SCI DU 18 JUIN à lui payer la somme de 32 100 euros à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2025, - de condamner à titre provisionnel la SCI DU 18 JUIN à lui payer la somme de 20 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice d'image, - en tout état de cause, - de condamner la SCI DU 18 JUIN à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens. La SCI DU 18 JUIN, qui a été régulièrement assignée conformément à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Le dossier a été appelé à l'audience du 28 avril 2026. La décision, initialement fixée en délibéré au 26 mai 2026 a été prorogée au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'intérêt légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec, et à la résolution duquel la mesure d'expertise sollicitée est utile. Par rapport du 8 mars 2024, la société SOPREMA relevait l'absence d'isolation de la couverture ainsi que l'oxydation du bac de couverture et de ses accessoires, préconisant alors la réfection complète dudit bac. La SAS CELIO FRANCE justifie de l'existence d'infiltrations selon procès-verbaux de constat des 23 février 2024 et 9 janvier 2026. La SAS CELIO FRANCE expose que l'intervention de la société SMAC en janvier 2025, mandatée par la société bailleresse, n'a pas permis de mettre fin aux infiltrations. Il résulte de ce qui précède que l'origine des infiltrations n'est pas connue précisément à ce stade de la procédure. Au regard des pièces produites, notamment les procès-verbaux de constat, le rapport du 8 mars 2024 ainsi que les courriers de mises en demeure de mettre fin aux désordres adressés à la bailleresse, la requérante justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif. Dit n'y avoir besoin de statuer sur les demandes subsidiaires. Sur les frais irrépétibles et les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l'instance ouverte devant lui. La SAS CELIO FRANCE, à la demande de laquelle la mesure d'instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l'instance. En l'état de la procédure rien ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS CELIO FRANCE à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise et COMMETTONS pour y procéder : [U] [O] [Adresse 4] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX01] Mel : [Courriel 1] avec mission de : Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 6] après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tout document utile,D'entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par la requérante aux termes de son assignation, du procès-verbal de constat du 23 février 2024 et du rapport de la société SOPREMA du 8 mars 2024 notamment,Déterminer leurs origines et leurs causes,Indiquer les remèdes pouvant être apportés, les décrire, les chiffrer et préciser la durée des travauxFaire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Evaluer ou donner un avis sur le préjudice de jouissance au regard du temps nécessaire à la reprise des réserves ainsi que tout autre préjudice, Faire toutes observations utiles, DISONS que dans le cadre de sa mission, l'expert pourra concilier les parties et qu'il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ; FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 4 000 euros que la SAS CELIO FRANCE devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction avant le 23 juillet 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert ; DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 26/00100), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l'identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l'intitulé du virement ou par l'envoi d'un avis de virement à [Courriel 2] ; DISONS que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ; DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d'expertise et leur permettre d'en apprécier les conséquences, l'expert devra leur communiquer ainsi qu'au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d'expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ; DISONS que l'expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ; DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ; DISONS que l'expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SAS CELIO FRANCE le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ; DEBOUTONS la SAS CELIO FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que la SAS CELIO FRANCE supportera provisoirement l'intégralité des dépens de l'instance ; RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ségolène FAYS Pierre MESNARD

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