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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juillet 2026, 2602299

Mots clés
requête • recouvrement • solidarité • saisie • rejet • réparation • requérant • requis • saisine

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
3 juillet 2026
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
5 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2602299
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Clermont-ferrand, 3 juill. 2026, n° 2602299
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 juin 2026
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 5 juin 2026, et des mémoires enregistrés les 10, 11, 12 et 29 juin 2026 et le 1er juillet 2026, M. C... A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution « des décisions et mesures de recouvrement » prises à son encontre par France Travail, la direction générale des finances publiques et la caisse d'allocations familiales ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de rétablir ses droits au revenu de solidarité active de manière provisoire dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou à défaut, dans un délai de quarante-huit heures ; 3°) d'enjoindre à France Travail et « aux autres organismes concernés » de rétablir son accès à son espace personnel et de produire les décisions, les preuves de notification, les rapports de contrôle, les éléments de son dossier, les calculs du trop-perçu et l'ensemble des pièces ayant fondées les mesures prise à son encontre ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de prendre des décisions de refus explicites et motivées quant au refus de versement de revenu de solidarité active ; 5°) de condamner l'administration à l'indemniser au titre de ses préjudices matériels et moraux. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité administrative ; il est actuellement menacé de faire l'objet de mesures de recouvrement et de saisie de ses biens ; une audience relative à son expulsion locative est prévue le 16 juin 2026 ; ses ressources ne lui permettent pas de couvrir ses besoins essentiels ; - il est de bonne foi et n'a jamais fait volontairement de fausses déclarations ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que les décisions contestées, et les documents à l'origine des indus en litige, ne lui ont pas été notifiées.

Vu :

- la requête enregistrée le 5 juin 2026 sous le n° 2602298 par laquelle M. A... B... demande l'annulation des décisions attaquées ; - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Par la présente requête, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution « des décisions et mesures de recouvrement » prises à son encontre par France Travail, la direction générale des finances publiques et la caisse d'allocations familiales, d'enjoindre à France Travail et « aux autres organismes concernés » de produire les décisions, les preuves de notification, les rapports de contrôle, les éléments de son dossier, les calculs du trop-perçu et l'ensemble des pièces ayant fondées les mesures prise à son encontre et de condamner l'État à l'indemniser au titre de ses préjudices matériels et moraux. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». D'une part, si M. A... B... demande au juge des référés de condamner l'administration à l'indemniser au titre de préjudices matériels et moraux, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne peut qu'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ainsi que des mesures provisoires, de condamner l'administration à verser une indemnité en réparation de préjudices. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables. D'autre part, les moyens invoqués par M. A... B..., tels que visés ci-dessus, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Enfin, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un requérant a saisi la juridiction administrative d'une demande tendant à l'annulation d'un titre de recette émis par une collectivité territoriale en contestant le bien-fondé de la créance, la force exécutoire de ce titre est suspendue par l'effet même de cette saisine. Par suite, la force exécutoire des titres contestés étant déjà suspendue, les conclusions présentées par M. A... B... tendant à la suspension des avis de somme à payer joints à sa requête sont irrecevables à ce titre. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que la requête de M. A... B... est irrecevable et en tout état de cause manifestement mal fondée et qu'il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Une copie pour information sera adressée au département du Puy-de-Dôme, à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme et à la direction générale des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 juillet 2026. La présidente du tribunal, juge des référés J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Commentaires sur cette affaire

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