Tribunal de commerce de Compiègne, ., 4 février 2026, 2025L01089
Mots clés
redressement • rapport • publicité • recours • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Compiègne
4 février 2026
Tribunal de commerce de Compiègne
12 mars 2025
Tribunal de commerce de Compiègne
12 février 2025
Tribunal de commerce de Compiègne
6 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Compiègne
- Numéro de pourvoi :2025L01089
- Référence abrégée : T. com. Compiègne, 4 févr. 2026, 2025L01089
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Compiègne, 6 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :69c91c1ccdc6046d4765167d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Compiègne
4 février 2026
Tribunal de commerce de Compiègne
12 mars 2025
Tribunal de commerce de Compiègne
12 février 2025
Tribunal de commerce de Compiègne
6 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SCP ANGEL
Ministère Public
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
DEUXIEME CHAMBRE
Audience publique du 4 février 2026
Renouvellement exceptionnel période d'observation SAS 0622
Références : 2025L01089 / 2025J00098
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS O622, [Adresse 1] 60230 Chambly, inscrite au R.C.S. sous le numéro 908188980, pour laquelle interviennent :
Mme [L] [Z], en qualité de Juge Commissaire, la SCP ANGEL-[K]-[E] REPRÉSENTÉE PAR Me [D] [E], en qualité de mandataire judiciaire
Vu la demande de Mme La Procureure de la République en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d'observation,
Vu le rapport déposé au greffe le 198 janvier 2026,
Vu le rapport oral du juge commissaire,
La procédure est revenue à l'audience du 4 février 2026 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ; il a été entendu :
M. [C] [B]
* Maître [X] [K]
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 12 Septembre 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Renouvelle exceptionnellement jusqu'au 12 septembre 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS O622. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 1er avril 2026 à 10H30, Rez de Chaussée, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible. Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 4 février 2026, Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de l'audience, M. Jean-Pierre CRINELLI et M. Bernard DELALLEAU, Juges, assistés de Me Fabrice BERNARD, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 4 février 2026, par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Fabrice BERNARD.Commentaires sur cette affaire
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