Tribunal judiciaire de Brest, 3 mars 2026, 25/00666
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Brest
- Numéro de pourvoi :25/00666
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Brest, 3 mars 2026, n° 25/00666
- Identifiant Judilibre :6a174480cdc6046d47265f70
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Brest
3 mars 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Minute : 26/00073
N° RG 25/00666 - N° Portalis DBXW-W-B7J-GKLH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ARMORIQUE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [M], avec pouvoir
D'UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : David ZOUAOUI, vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l'audience publique du 03 mars 2026
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l'issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2021, la SA Armorique Habitat a consenti à [I] [L] la location d'un immeuble à usage d'habitation, sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 253.64 euros, outre une provision sur charges de 42.81 euros.
Par acte de commissaire de Justice du 24 avril 2025, la SA Armorique Habitat lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement est resté sans effet.
Par acte de commissaire de Justice en date du 25 août 2025, le bailleur a fait assigner le locataire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, aux fins de voir :
- constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise et en conséquence constater la résiliation du bail signé par les parties,
- ordonner l'expulsion du locataire ainsi que de tous les occupants de son/leur chef du logement, avec, au besoin, le concours de la force publique / et d'un serrurier,
- d'autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble au choix du requérant, aux frais et risques de qui il appartiendra.
-condamner le locataire au paiement :
* de la somme de 1649.66 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, somme à parfaire à l'audience;
* d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer mensuel, charges comprises, outre réévaluation légale, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* des entiers dépens de l'instance et de ses suites, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l'assignation.
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, le bailleur expose :
- que les loyers et charges n'ont pas été honorés, malgré diverses tentatives de démarches amiables,
-que le locataire n'ayant pas régularisé dans les deux mois les causes d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, celui-ci est résilié de plein droit.
A l'audience devant le Juge des contentieux de la protection, la SA Armorique Habitat a maintenu ses demandes, actualisant sa créance au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés.
Bien que régulièrement assignée à personne, [I] [L] n'était ni présente ni représentée.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le demandeur a précisé n'avoir pas été avisé de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au profit du défendeur.
Le locataire a indiqué ne faire l'objet d'aucune procédure auprès de la Banque de France.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action : En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation aux fins de constat de la résiliation - ou l'assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative - doit être notifiée au préfet 6 semaines au moins avant la date de l'audience, par lettre recommandée avec accusé réception, à peine d'irrecevabilité de la demande. ( En outre, le bailleur personnes morales, autres qu'une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation - ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative - qu'après l'expiration d'un délai de 2 mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l'espèce, le bailleur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombaient dans le délai légal. L'action en résiliation est donc recevable. Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés : Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. De fait, il appartient au locataire de justifier qu'il s'est libéré du paiement de ses loyers jusqu'au terme du bail. En l'espèce, le bailleur réclame le paiement de l'arriéré des loyers et charges et des indemnités d'occupation non réglés par le locataire. A l'appui de sa demande, la SA Armorique Habitat verse aux débats l'engagement de location et le décompte des sommes dues faisant apparaître une dette locative d'un montant de deux mille sept cent sept euros et soixante-trois centimes (2707.63) en principal au jour de l'audience. Le bailleur produit également le commandement de payer notifié au locataire et resté sans effet. [I] [L], absente à l'audience, n'a produit aucun document relatif à sa situation. Il convient en conséquence de condamner [I] [L] à payer à la SA Armorique Habitat la somme de deux mille sept cent sept euros et soixante-trois centimes (2707.63) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 6 janvier 2026. Sur la résiliation du contrat de bail : L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce en vertu des conditions générales du bail conclu sous l'empire de la loi ancienne et notamment de la clause 9.1 du contrat, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit deux mois après l'acte du commissaire de justice. Il est établi et non contesté que le locataire a laissé impayées les échéances de loyer auxquelles il était tenu. Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail lui a été signifié le 24 avril 2025. Ce dernier n'a pas apuré sa dette dans le délai de deux mois suivant cet acte et reste toujours redevable d'un arriéré. Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SA Armorique Habitat à la date du 24 juin 2025. Sur l'expulsion du locataire : [I] [L] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier. Sur l'indemnité d'occupation : Le contrat de bail étant résilié à compter du 24 juin 2025, il convient de fixer l'indemnité d'occupation à un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisé par la restitution des clés. Sur la demande portant sur les meubles et objets mobiliers : Les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution portant sur l'entrepôt des meubles et objets mobiliers à la date de l'expulsion relèvent des formalités susceptibles d'être mise en œuvre sous le contrôle du Juge de l'exécution dans le cadre des opérations d'expulsion et ne sauraient à priori servir de base légale à une décision de la juridiction compétente pour statuer sur la résiliation du contrat de bail. Il convient en conséquence de débouter la SA Armorique Habitat de sa demande portant sur les meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués. Sur les dépens et les frais irrépétibles : En application de l'article 696 du code de procédure civile, [I] [L], succombant dans le cadre de la procédure, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer / et de l'assignation. [I] [L] sera en outre condamnée à payer à la SA Armorique Habitat la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe : DECLARE recevable la demande de résiliation et d'expulsion formée par la SA Armorique Habitat. CONSTATE la résiliation du contrat de bail consenti le 15 décembre 2021 par la SA Armorique Habitat à [I] [L] portant sur un logement situé [Adresse 4] à compter du 24 juin 2025. DIT que les locaux devront être libérés par [I] [L] à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux. ORDONNE en tant que de besoin l'expulsion de [I] [L] et celle de tout occupant du chef de [I] [L] à compter de la signification de ce commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique. RAPPELLE que l'expulsion ordonnée ne peut, aux termes de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, avoir lieu avant l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux. CONDAMNE [I] [L] à payer à la SA Armorique Habitat la somme de deux mille sept cent sept euros et soixante-trois centimes (2707.63) euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 6 janvier 2026 FIXE le montant de l'indemnité d'occupation à un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisé par la restitution des clés et au besoin CONDAMNE au paiement de cette somme. DEBOUTE la SA Armorique Habitat de sa demande relative à l'entrepôt du mobilier garnissant le logement, CONDAMNE [I] [L] à payer à la SA Armorique Habitat la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [I] [L] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer / et de l'assignation, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n'y avoir lieu de s'y opposer Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Morlaix, le 3 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur David ZOUAOUI, vice-président, et par Madame Aurélie GUILLEM, greffière. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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