Tribunal judiciaire de Pontoise, 1 septembre 2026, 26/00040
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • saisie • syndicat • résidence
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
1 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Pontoise
14 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :26/00040
- Dispositif : Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 1 sept. 2026, n° 26/00040
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pontoise, 14 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :6a98648e195da062e0e3e1fc
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
1 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Pontoise
14 décembre 2023
Résumé
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Parties demanderesses
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Résidence
défendu(e) par GARCON Valérie
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
défendu(e) par MILLIEN Muriel
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D'ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 01 Septembre 2026
N° RG 26/00040 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PBMG
78A
Jugement rendu le 1er septembre 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière lors de l'audience et d'Anne-Laure MARETTE, greffière lors du délibéré,
CREANCIER POURSUIVANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Résidence [Etablissement 1] [Adresse 1], [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par son Syndic le Cabinet LOISELET père Fils et F DAIGREMONT SA au capital de 3.000.000 € RCS NANTERRE B 542 061 015 pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en son Agence [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat postulant au barreau du VAL D'OISE, Me Valérie GARCON, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
PARTIES SAISIES
Madame [G] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (SRI LANKA)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (SRI LANKA)
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparants
CREANCIERS INSCRITS
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD), société de droit portugais dont le siège est à [Localité 4] (PORTUGAL), dont la succursale en France est à [Adresse 6], immatriculée au RCS de Paris, identifiée au SIREN sous le n°306 927 393, représentée par le directeur général de la succursale France
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat postulant au Barreau du VAL D'OISE et Me Muriel MILLIEN, avocat postulant au Barreau de PARIS
Notifié le 07/09/2026
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au Barreau du VAL D'OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 octobre 2025 publié le 18 décembre 2025 volume 2025 S N°325 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] [Adresse 1] - [Adresse 2] - [Adresse 3] à [Localité 1] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 8], cadastré section AP N°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], consistant en un appartement avec cave, formant les lots n°62 et 301 de la copropriété, appartenant à M. [F] [H] et Mme [G] [E] épouse [H].
Par exploit du 30 janvier 2026 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] [Adresse 1] - [Adresse 2] - [Adresse 3] à [Localité 1] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [F] [H] et Mme [G] [E] épouse [H], devant le juge de l'exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l'audience d'orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 03 février 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, les parties saisies n'ayant pas comparu et n'étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application de l'article L311-2 du même code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Enfin, l'article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l'espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] [Adresse 1] - [Adresse 2] - [Adresse 3] à [Localité 1] (95), représenté par son syndic en exercice, résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 11 janvier 2024 et devenu définitif selon certificat de non-appel du 30 avril 2024 qui a condamné M. [F] [H] et Mme [G] [E] épouse [H], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de : - Solidairement, 12 368,84 euros au titre des charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er janvier 2020 au 1er avril 2023, 2ème trimestre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2023 sur la somme de 12 212,08 euros et à compter du 16 mai 2023 pour le surplus ; - Solidairement, 1.200 euros de dommages et intérêts ; - In solidum, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Suivant décompte arrêté au 21 octobre 2025 et visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] [Adresse 1] - [Adresse 2] - [Adresse 3] à [Localité 1] (95), représenté par son syndic en exercice, s'élève à la somme totale de 18.172,89 euros en principal, intérêts, frais et accessoires. Selon l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Il en résulte qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier que le montant de la créance correspond aux énonciations du titre exécutoire fondant le commandement de saisie. Au cas présent, il convient de déduire la somme de 729,90 euros au titre des frais d'exécution forcés inclus dans les dépens qui n'en constituent pas. En conséquence, la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] [Adresse 1] - [Adresse 2] - [Adresse 3] à [Localité 1] (95), représenté par son syndic en exercice, s'élève à la somme totale de 17.442,99 euros en principal, intérêts, frais et accessoires. Il ressort du compte individuel copropriétaire arrêté au 31 mars 2026 que le solde débiteur s'élève actuellement à 36 821,18 euros et qu'aucun règlement n'est intervenu après septembre 2021 de sorte que la procédure de saisie immobilière est justifiée pour le recouvrement de la créance. Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier. Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, les débiteurs saisis ne comparaissant pas à l'audience. Il convient dès lors d'ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s'agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] [Adresse 1] - [Adresse 2] - [Adresse 3] à [Localité 1] (95), représenté par son syndic en exercice, à l'égard de M. [F] [H] et Mme [G] [E], épouse [H], est de 17.442,99 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 21 octobre 2025 et visé au commandement de saisie ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 octobre 2025 publié le 18 décembre 2025 volume 2025 S N°325 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2 ; Dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 17 novembre 2026 à 14h00, au Tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise ; Désigne la SCP VENEZIA, commissaire de justice à [Localité 7], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l'établissement ou à l'actualisation si nécessaire, des diagnostics d'amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 octobre 2025 publié le 18 décembre 2025 volume 2025 S N°325 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2 ; Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. La greffière La Juge de l'exécution Anne-Laure MARETTE Angelika LEMAIRECommentaires sur cette affaire
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