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Cour d'appel de Douai, 8 décembre 2022, 22/01365

Mots clés
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire • banque • société • saisie • recouvrement • preuve • chèque • commandement • contrat • procès-verbal • rapport • règlement • remise • soutenir • transmission

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
8 décembre 2022
Juge de l'exécution de Lille
7 mars 2022
Tribunal de commerce d'Arras
1 juillet 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01365
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 8 déc. 2022, n° 22/01365
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Arras, 1 juillet 2020
  • Identifiant Judilibre :6392e08dd61f8005d4f3dcfd
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Résumé

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Partie appelante
BPN BANQUE POPULAIRE DU NORD
défendu(e) par WIBAULT François-Xavier du Cabinet ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARRAS
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CORMONT Jean-François

Suggestions de l'IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT

DU 08/12/2022 N° de MINUTE : 22/1019 N° RG 22/01365 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFTR Décision (N° 21/00154) rendu le 07 Mars 2022 par le Juge de l'exécution de Lille APPELANT Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6]/Belgique Représenté par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille avocat constitué INTIMÉE Banque Populaire du Nord Société anonyme coopérative à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 457 506 566 [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me François-Xavier Wibault avocat au barreau d'Arras avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 10 novembre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 octobre 2022 EXPOSE DU LITIGE La société DT2M-E a émis le 22 mai 2019, au bénéfice de la société Banque populaire du Nord, un billet à ordre d'un montant de 300 000 euros à échéance du 15 août 2019, qui a été avalisé par M. [I] [C], gérant de la société DT2M e-commerce, lequel s'était déjà, par acte du 5 août 2015, rendu caution solidaire des engagements de la société DT2M-E envers la Banque populaire du Nord à hauteur de 300 000 euros pour une durée de cinq ans. Par jugement en date du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société DT2M e-commerce. Par acte du 17 juillet 2020, la Banque Populaire du Nord a déclaré ses créances à l'égard de la société DT2M e-commerce. Par acte en date du 11 août 2020, la Banque populaire du Nord a fait assigner M. [C] en paiement devant le tribunal de commerce d'Arras en sa qualité de caution et d'avaliste du billet à ordre. Par procès-verbal en date du 4 septembre 2020, la Banque populaire du Nord a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes bancaires de M. [I] [C] ouverts auprès de la société BNP Paribas agence de [Localité 8] en vertu du billet à ordre du 22 mai 2019 avalisé par M. [C]. La saisie conservatoire a été dénoncée à M. [C] le 11 septembre 2020 selon les modalités prévues pour la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale entre les pays de l'Union européenne. Par jugement en date du 30 juin 2021, la juridiction consulaire a arrêté un plan de sauvegarde sur dix ans prévoyant le paiement de l'ensemble des créanciers de la société DT2M e-commerce, dont la Banque Populaire du Nord. Par jugement contradictoire en date du 7 mars 2022, le juge de l'exécution de Lille, devant lequel M. [C], par acte en date du 15 avril 2021, a fait assigner la Banque populaire du Nord en mainlevée de la saisie conservatoire a : - rejeté l'ensemble des demandes, principales et accessoires, formées par M. [C] ; - validé la saisie conservatoire de créance pratiquée sur les comptes bancaires de M. [C] ouverts auprès de la société BNP Paribas agence de [Localité 8] à hauteur effective de : * 1 831,77 euros sur le compte identifié sous le numéro [XXXXXXXXXX02] ; * 15 099,70 euros sur le livret A identifié sous le numéro [XXXXXXXXXX01] [XXXXXXXXXX01] ; - condamné M. [C] à régler à la société Banque populaire du Nord une indemnité pour frais irrépétibles d'instance de 1 500 euros ; - condamné M. [C] aux entiers dépens. Par déclaration adressée par la voie électronique le 21 mars 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 mai 2022, il demande à la cour, sur le fondement des articles L.511-1, L.511-2, L.512-1 et R.121-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution d'infirmer la décision déférée et en conséquence de : - ordonner la mainlevée aux frais de la société Banque populaire du Nord de la saisie conservatoire de créance pratiquée par celle-ci en date du 4 septembre 2020 entre les mains de la SA BNP Paribas agence de [Localité 8] ; - condamner la société Banque populaire du Nord au versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens. - débouter la société Banque populaire du Nord de toutes ses demandes, fins et conclusions. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 mai 2022, la société Banque populaire du Nord demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, L.512-4, L. 511-21, L.511-45, L. 512-3 du code de commerce, L.511-1 et suivants et R.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; Par conséquent, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - condamner M. [C] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - condamner M. [C] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de l'in

MOTIFS

S l'article L. 622-28 alinéas 2 et 3 du code de commerce, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Selon l'article L. 511-2 du même code, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. Selon l'article L. 512-1 alinéa 1er, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. La contestation de la mesure conservatoire n'a pas pour effet d'inverser la charge de la preuve de sorte que c'est au créancier de prouver que les conditions pour procéder à la mesure conservatoire demeurent réunies. C'est au jour où il statue sur la demande de mainlevée que le juge doit apprécier si les conditions de l'article L. 511-1 sont réunies. Enfin, pour apprécier les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance contre l'avaliste, c'est la seule situation de ce dernier qu'il convient de prendre en considération et pas celle du débiteur garanti. En l'espèce, M. [C] ne conteste pas l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe mais fait valoir que la menace sur le recouvrement de la créance n'est pas démontrée par la Banque Populaire du Nord. Cette dernière, pour soutenir qu'au contraire le recouvrement de sa créance est menacé, avance que les sommes qui lui sont dues par M. [C] sont conséquentes puisqu'il s'ajoute à la somme de 3000 000 euros due par ce dernier en sa qualité de donneur d'aval, celles de 31 702,78 euros et de 82 799,25 euros qu'il doit en qualité de caution, qu'en outre M. [C] est resté sans réaction à réception des mises en demeure qui lui ont été adressées, que de plus le montant des sommes rendues indisponibles par la saisie conservatoire (1 831,77 euros et 15 099,70 euros) est peu élevé et qu'enfin la fiche de patrimoine renseignée le 5 août 2015 n'est pas de nature à justifier du patrimoine de M. [C] au jour de la saisie conservatoire le 4 septembre 2020, alors qu'a fortiori ce patrimoine est constitué de parts de société. Il sera d'abord relevé que c'est la seule situation de M. [C] qui doit être appréciée et non celle de la société DT2M e-commerce. Ensuite, s'il est exact que M. [C] est resté sans réaction à réception des courriers de mise en demeure de la Banque populaire du Nord des 20 août 2019 et 17 juillet 2020 et que la mesure conservatoire prise sur ses comptes ouverts dans les livres de la BNP Paribas n'a rendu indisponible qu'une somme totale de 16 931,47 euros, force est de constater qu'en revanche, il résulte de la fiche de patrimoine renseignée par M. [C] le 5 août 2015 quand il s'est porté caution des engagements de la société DT2M e-commerce qu'il a déclaré, outre des salaires annuels de 240 000 euros et n'avoir aucune charge, qu'il disposait d'un patrimoine mobilier de 3 950 000 euros, à savoir des parts de la société DT Management d'une valeur de 500 000 euros, des parts de la société D3T d'une valeur de 450 000 euros et des placements pour 3 000 000 euros. Si cette fiche est effectivement ancienne, la Banque populaire du Nord ne rapporte pas la preuve que les informations qui y figurent ne reflètent plus la valeur actuelle du patrimoine de M. [C]. A supposer même qu'il faille déduire de l'abandon, sous condition résolutoire de retour à meilleure fortune, par la société DT Management, dans le cadre du plan de sauvegarde, de sa créance de 600 000 euros à l'égard de la société DT2M e-commerce, que la valeur des parts de M. [C] dans la société DT Management a diminué, le reste du patrimoine de M. [C] apparaît largement suffisant pour permettre le règlement à la Banque Populaire du Nord, non seulement de la créance de 300 000 euros fondant la mesure conservatoire mais également, à la supposer fondée en son principe comme en son montant, de celle à hauteur de 114 502,03 euros découlant de l'engagement de caution de M. [C] dont la Banque populaire du Nord demande le paiement à M. [C] devant le tribunal de commerce. Ainsi, il convient de tenir compte que la Banque populaire du Nord ne rapporte pas la preuve d'une menace sur le recouvrement de sa créance et d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire. Le jugement déféré sera donc infirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le sens de la présence décision conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, à condamner la Banque populaire du Nord aux dépens de première instance et à la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance. Partie perdante devant la cour, la Banque populaire du Nord sera condamnée aux dépens d'appel et nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée en appel. Il y a lieu en revanche de la condamner par ailleurs à régler à M. [C] au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en première instance et en appel la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 septembre 2020 et dénoncée à M. [I] [C] le 11 septembre 2020 ; Déboute la Banque populaire du Nord de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; Condamne la Banque populaire du Nord à payer à M. [I] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; Condamne la Banque populaire du Nord aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE

Commentaires sur cette affaire

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