Tribunal judiciaire de Nantes, 30 avril 2026, 25/03820
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :25/03820
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Nantes, 30 avr. 2026, n° 25/03820
- Identifiant Judilibre :6a287517cdc6046d47c14d50
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Résumé
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Partie demanderesse
ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM
défendu(e) par CHUPIN Vincent
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 30 Avril 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44803 SAINT HERBLAIN
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R] [A]
Logement 50
72 Rue Charles Brunelière
44340 BOUGUENAIS
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 mars 2026
date des débats : 12 mars 2026
délibéré au : 30 avril 2026
RG N° N° RG 25/03820 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OE3M
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [H] [Z]
CCC à Monsieur [D] [R] [A] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2011, la S.A. Atlantique Habitations a donné à bail à Monsieur [D] [A] un immeuble à usage d'habitation situé au 72 rue Charles Brunelière 44340 Bouguenais, moyennant un loyer révisable et actuel de 440.79 euros, provision sur charges et assurance incluses.
Par acte d'huissier en date du 11 mars 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.927,82 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 20 octobre 2025, la S.A. Atlantique Habitations a fait citer Monsieur [D] [A], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 1.975,73 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation avec indexation ;
- une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 12 mars 2026, la S.A. Atlantique Habitations actualise sa créance à la somme de 4.044,91 euros.
Monsieur [D] [A] expose qu'il ne dispose plus de ressources et il est en attente d'une décision de la MDPH.
A l'issue de l'audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 30 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience. En l'espèce, la situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 18 septembre 2023 à l'organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. Et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 21 octobre 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable. Sur le montant des loyers dus Le bailleur réclame une somme de 4.044,91 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 9 mars 2026. Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative et doivent en être exclus. Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [D] [A] au paiement de la somme de 3.730,99 euros. Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision. Sur la clause résolutoire Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit. Par exploit du 11 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.927,82 euros au titre des loyers échus. Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification. Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur. La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 440,79 euros. Sur les demandes annexes Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 11 mars 2024.PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du bail conclu le 20 juillet 2011 entre la S.A. Atlantique Habitations et Monsieur [D] [A] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 72 rue Charles Brunelière 44340 Bouguenais, conformément à la clause résolutoire acquise le 11 mai 2024 ; Condamne Monsieur [D] [A] à payer à la S.A. Atlantique Habitations la somme de 3.730,99 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne Monsieur [D] [A] à payer à la S.A. Atlantique Habitations une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 440,79 euros due à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à sortie des lieux ; Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ; Déboute la S.A. Atlantique Habitations de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe; Rappelle que la présente décision est exécutoire ; Condamne Monsieur [D] [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 mars 2024 ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la ProtectionCommentaires sur cette affaire
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