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Tribunal administratif de Paris, 21 août 2026, 2603985

Mots clés
recouvrement • requête • saisie • tiers • recours • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2603985
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 21 août 2026, n° 2603985
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 30 janvier 2026 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP d'un montant de 3 605,39 euros ; 2°) subsidiairement, de suspendre les effets de la saisie dans l'attente de l'issue de l'enquête relative à l'usurpation de son identité. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…). ». 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ». 3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. Par sa requête, M. B... demande l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 30 janvier 2026 à son encontre par le comptable public de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 3 605,39 euros correspondant à des traitements externes et des frais de séjour. Cette contestation est relative au recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de santé qui, en application des dispositions citées au point 2, relève de la compétence du juge judiciaire de l'exécution. La requête de M. B..., qui est ainsi portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doit être rejetée, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 21 août 2026. La présidente du tribunal, Signé C. Ledamoisel La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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