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Cour d'appel d'Orléans, 8 juin 2022, 21/03173

Mots clés
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • société • saisie • subsidiaire • statuer • propriété • siège • astreinte • contrat • restitution • préjudice • procès • production • querellé • réduction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans
8 juin 2022
Tribunal judiciaire d'Orléans
22 novembre 2021
Tribunal de commerce d'Orléans
14 juin 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/03173
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Orléans, 8 juin 2022, n° 21/03173
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Orléans, 14 juin 2021
  • Identifiant Judilibre :62a18de81d98b9a9d488a1e7
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : SCP LE METAYER ET ASSOCIES SCP GUILLAUMA PESME

ARRÊT

du 8 JUIN 2022 n° : 216/22 RG 21/03173 n° Portalis DBVN-V-B7F-GPPN DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 22 novembre 2021, RG 21/02547, n° Portalis DBYV-W-B7F-FYUJ, minute 116/21 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2760 1831 1874 SAS LEASE GREEN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège 6 rue des Châtaigniers - 45140 ORMES / FRANCE représentée par Me Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIÉS du barreau d'ORLÉANS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2764 5100 1132 SAS ORA E-CAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège 4 chemin Jas de Paro - 83490 LE MUY représentée par Me Sophie AZAM, avocat plaidant, AARPI L CONSERIL du barreau de TOULOUSE en présence de Me Christophe PESME, avocat postulant, SCP GUILLAUMA PESME du barreau d'ORLÉANS ' Déclaration d'appel en date du 16 décembre 2021 ' Ordonnance de clôture du 26 avril 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 11 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Eric BAZIN, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 8 juin 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte en date du 5 août 2021, la SAS Lease Green assignait la SAS Ora E Car devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de jonction de cette procédure avec celle ouverte et enrôlée sous le numéro de registre 21/1453, de mainlevée de la saisie attribution du 1er juillet 2021, dénoncée le 5 juillet 2021. Par un jugement en date du 22 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable la contestation de la société Lease Green mais la déboutait de l'ensemble de ses prétentions et déboutait la SAS Ora E Car de sa demande de dommages-intérêts, condamnant la SAS Lease Green à verser à la SAS Ora E Car la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 16 décembre 2021, la SAS Lease Green en interjetait appel. Par ses dernières conclusions elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à l'initiative de la société Ora E Car le 1er juillet 2021 et dénoncée le 5 juillet 2021. À titre subsidiaire, elle sollicite la déduction du montant de la saisie attribution pratiquée du montant des loyers, soit 26'342,82 € versés par elle-même à l'organisme DIAC au titre de la location des batteries d'août 2017 à avril 2021 des véhicules immatriculés DN 420 PP, DN 484 VV, DN 107 TR, DR 304 TC, DT 997PT et DL 090 WL. En toute hypothèse, elle sollicite la confirmation du jugement du 22 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Ora E Car de sa demande de dommages-intérêts. Elle réclame l'allocation de la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle formait une demande de sursis à statuer sur l'appel formé contre le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 22 novembre 2021, dans l'attente de la décision de la cour d'appel de céans dans l'affaire enregistrée sous le numéro de registre 21/2608. Par ses dernières conclusions en date du 22 avril 2022, la société Ora E Car demande à la cour de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, de juger irrecevable les prétentions nouvelles et mises à titre subsidiaire par la société Lease Green à savoir la déduction du montant des loyers de la saisie attribution pratiquée, écartait des débats les pièces adverses numérotées 7-1, 11, 12,13 et 14, non communiquées. Sur le fond, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à jonction, en ce qu'il a débouté la SAS Lease Green de l'ensemble de ses prétentions et en ce qu'il a laissé les dépens à sa charge, mais son infirmation pour le surplus, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger bien-fondée et régulière la saisie attribution pratiquée le 1er juillet 2021, de débouter Lease Green de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 3000 € au titre des frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et de la somme de 5000 € pour les frais engagés en cause d'appel. L'ordonnance de clôture était rendue le 26 avril 2022.

SUR QUOI

: Attendu que le jugement querellé n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté la demande de jonction ; Attendu qu'à l'appui de sa demande de sursis à statuer, la partie appelante explique qu'il existe quatre procédures pendantes devant la cour d'appel de céans, à savoir un appel de la décision du tribunal de commerce du 18 mai 2020,un appel de la décision du tribunal de commerce du 14 juin 2021, le présent appel et l'appel de la décision du juge de l'exécution du 22 novembre 2021 qui a rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée au titre de l'astreinte liquidée par jugement du tribunal de commerce du 14 juin 2021 ; Qu'elle déclare que le seul litige au fond porte sur la propriété des six véhicules susmentionnés, que si la société Ora E Car n'avait pas multiplié les procédures d'exécution et de saisie, seule l'affaire principale, à savoir l'appel du jugement du tribunal de commerce en date du 18 mai 2020, resterait pendante devant la cour d'appel d'Orléans, sur laquelle la décision à intervenir en appel aura un effet « en cascade » sur l'ensemble des autres procédures, et considère qu'il serait de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'attendre la décision statuant sur le fond afin de statuer sur les décisions de mainlevée des saisies-attribution pratiquées ; Qu'il n'est cependant pas contestable que la partie intimée a agi en vertu d'un titre exécutoire, à savoir le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 14 juin 2021, liquidant une astreinte en l'absence de restitution des véhicules à la date du 15 avril 2021, et revêtu de l'exécution provisoire, jugement rendu lui-même en application d'un autre jugement exécutoire de droit ; Que l'issue des contentieux sur le fond n'impose aucunement de surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice ; Attendu que la société Ora E Car soulève l'irrecevabilité, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de la demande que forme pour la première fois en cause d'appel et à titre subsidiaire la société Lease Green afin de voir déduire de la saisie attribution le montant de loyers qu'elle aurait payé à la société DIAC ; Que la société Lease Green invoque les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, déclarant que l'objet de la demande principale vise à ordonner la mainlevée de la saisie attribution litigieuse, et donc de ne pas permettre la société Ora E Car de prélever des sommes indues sur ses comptes, la demande formée à titre subsidiaire portant sur la réduction du montant de la saisie attribution et tendant aux mêmes fins selon elle ; Que la cour d'appel présentement saisie n'a pas vocation à trancher le fond du dossier, alors que la société Lease Green conteste le lien contractuel avec la société Ora E Car ; Qu'une telle argumentation démontre que la demande ainsi formulée à titre subsidiaire ne s'inscrit pas seulement dans l'évolution du procès, alors qu'il ne peut être affirmé qu'elle tend aux mêmes fins que celles qui avaient été soumises au premier juge ; Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande formée à titre subsidiaire ; Attendu que par la production de la pièce 7-2, la société Lease Green établit que la pièce 7-1 a été communiquée à son adversaire le 20 avril 2022, alors que les pièces 11 à 14, dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas été communiquées, ne sont pas cités dans le cadre des dernières écritures de la société appelante ; Qu'il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces des débats ; Attendu, s'agissant du fond de la demande, que la société Lease Green invoque les dispositions de l'article 1113 du Code civil, pour prétendre qu'elle n'aurait jamais conclu de contrat avec la société Ora E Car, que la démonstration d'un droit de propriété et d'un lien contractuel entre Ora E Car et elle-même concernant les véhicules précités ferait défaut puisque d'une part les véhicules électriques de marque Renault, quel qu'en soit le modèle, ne seraient jamais vendus mais resteraient la propriété de Renault et de la DIAC, et que Ora E Car, à supposer qu'elle loue les véhicules, ne louerait pas les batteries d'autre part ; Que la cour d'appel présentement saisie d'une contestation d'une saisie opérée en vertu d'un titre exécutoire n'est pas habile à juger du lien contractuel ou de l'absence de lien contractuel existant entre les parties ; Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que le jugement réputé contradictoire rendu le 14 juin 2021 par le tribunal de commerce d'Orléans, signifié le 1er juillet 2021 est exécutoire, étant observé qu'aucune procédure n'a été engagée pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société Lease Green de l'ensemble de ses prétentions ; Attendu qu'il y a lieu, y ajoutant, de déclarer bonne et valable la saisie attribution pratiquée le 1er juillet 2021 et dénoncée le 5 juillet 2021 ; Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, la société Ora E Car déclare que son adversaire l'a assignée le dernier jour du délai, soit le 5 août 2021, dans l'unique dessein selon elle de retarder le versement des sommes qui lui étaient dues, et alors même que l'avocat n'avait aucun moyen sérieux dans son assignation, allant même jusqu'à confondre les deux instances pendantes devant le juge de l'exécution en prétendant que le titre exécutoire réalisé à l'appui de la saisie attribution du 1er juillet 2021 serait identique à celui de la précédente saisie attribution, ce qui est inexact ; Que, si le premier juge a considéré avec pertinence que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts n'étaient pas réunies, il n'en est plus de même en cause d'appel, puisqu'il apparaît à l'évidence que la société Lease Green a persisté dans ses positions, alors que ses prétentions avaient déjà été écartées par le premier juge ; Qu'il y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de la société Ora E Car, contenu du préjudice que lui a causé le caractère fautif du comportement procédural son adversaire, et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ; Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l'a fait s'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Ora E Car l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2500 € ;

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces 7-1 et 11 à 14 de la société Lease Green, Déclare irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par la société Lease Green tendant à voir déduire du montant de la saisie des loyers qu'elle aurait versés à la société DIAC, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Ora E Car de sa demande de dommages-intérêts, Statuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant, Déclare bonne et valable la saisie attribution réalisée par la société Ora E Car le 1er juillet 2021, dénoncée à la société Lease Green le 5 juillet 2021 et exécutée sur le fondement du jugement exécutoire rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 14 juin 2021, Condamne la société Lease Green à payer à la société Ora E Car la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel, Condamne la société Lease Green aux dépens et autorise la SCP Guillauma à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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