Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème Chambre, 28 juillet 2026, 2402972
Mots clés
requête • principal • rapport • requérant • retraites • syndicat • recours • rejet • requis • service • soutenir • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2402972
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 28 juill. 2026, n° 2402972
- Rapporteur : Mme Milbach
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
28 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse des dépôts et consignations
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril, 5 août 2024 et 18 juillet 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de réviser son taux d'invalidité ; 2°) avant dire droit, de désigner un expert afin de déterminer le taux d'invalidité de sa pension d'invalidité. Il soutient que le directeur de la CNRACL a commis une erreur d'appréciation en fixant son taux d'invalidité à 20 %, eu égard aux différentes pathologies dont il souffre et alors qu'il a été reconnu inapte de façon définitive et absolue à toutes fonctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, s'en remet à la sagesse de la juridiction pour apprécier l'opportunité de missionner un expert. Il soutient que le moyen présenté par M. B... n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 68-756 du 13 aout 1968 ; - le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claude Carrier ; - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: M. B..., adjoint technique principal première classe auprès du syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle (SDEA), a été placé en disponibilité d'office pour maladie, à compter du 17 juillet 2023, à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie. Par une décision du 9 janvier 2024, le directeur général du SDEA a radié M. B... des cadres et l'a admis à la retraite pour invalidité à compter du 22 juillet 2023. Par un brevet de pension reçu le 27 janvier 2024, la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités territoriales (CNRACL) lui a concédé une pension d'invalidité au taux de 20%. Par recours gracieux du 16 février 2024, M. B... a contesté ce taux en raison de la non-prise en compte de toutes les pathologies dont il souffre. Par une décision du 7 mars 2024, le directeur de la CNRACL a refusé de réviser le taux. Par sa requête, M. B... doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande ». L'article 39 dispose que : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. / Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Il résulte de l'instruction que le médecin expert a relevé dans son rapport d'expertise du 18 mars 2023 que M. B... présentait une asthénie liée à une anémie chronique ferriprive d'origine hémorragique depuis 2020, avec un taux d'invalidité fixé à 20 %. La commission de réforme, faisant application du barème énoncé au point 2, a alors fixé un taux global d'invalidité de 20 %. Ce taux global a été appliqué par la CNRACL lorsqu'elle a liquidé la pension d'invalidité. M. A... B... fait valoir de manière générale et non circonstanciée que le taux d'invalidité retenu par l'administration pour calculer la pension d'invalidité dont il bénéficie, est insuffisant, eu égard aux différentes pathologies dont il souffre. Toutefois, la décision de la CNRACL repose sur les éléments contenus dans une expertise médicale et le requérant, par les seules pièces qu'il produit, n'apporte pas d'éléments suffisamment précis et probants au soutien de ses allégations de nature à remettre le taux retenu par la CNRACL. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la CNRACL aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à 20% le taux d'invalidité. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 mars 2024 de la CNRACL doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit l'expertise sollicitée.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Carrier, président, - Mme Bronnenkant, première conseillère, - Mme Muller, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026. La président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseur la plus ancienne, H. BRONNENKANT La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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