Tribunal administratif de Limoges, 30 avril 2026, 2600900
Mots clés
société • requête • rejet • réexamen • rapport • requis • risque
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
30 avril 2026
Tribunal administratif de Limoges
14 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2600900
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Limoges, 30 avr. 2026, n° 2600900
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Limoges, 14 avril 2026
- Avocat(s) : MONPION
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
30 avril 2026
Tribunal administratif de Limoges
14 avril 2026
Résumé
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Parties requérantes
NTD JOURDAN
défendu(e) par MONPION Anne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONPION Anne
Partie défenderesse
Préfet de la Haute-Vienne
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Texte intégral
Juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 et 29 avril 2026, M. C... D... et la société NTD Jourdan, représentés par Me Monpion, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 27 février 2026 portant refus de renouvellement de la dérogation aux heures de fermeture d'un débit de boissons accordée à M. D..., gérant de l'établissement la Dalle en pente, par arrêté du 13 mai 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la dérogation aux heures de fermeture, conformément à l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la majorité de son chiffre d'affaires se fait après 1h du matin, qu'ils emploient dix salariés et seraient contraints de procéder à des licenciements économiques et qu'il existe un risque de fermeture de l'établissement qui ne se serait plus viable économiquement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle fait référence à une étude acoustique de 2025 qui ne reflète plus la réalité des émergences sonores de l'établissement, à la date de la décision en litige, dès lors qu'une autre étude acoustique est intervenue en 2026, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des émergences sonores de l'établissement et des nuisances causées par la clientèle de l'établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 avril 2026 sous le n° 260901 par laquelle M. C... D... et la société NTD Jourdan demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 30 avril 2026 à 9h 30, en présence de Mme Blanchon, greffière d'audience, M. A... a lu son rapport et entendu : - les observations de M. E..., élève avocat au cabinet de Me Pion, représentant M. C... D... et la société NTD Jourdan qui a repris ses écritures ; - et les observations de M. B..., représentant le préfet de la Haute-Vienne qui s'en remet à ses écritures. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté du 13 mai 2024 portant renouvellement d'une dérogation d'ouverture tardive, le préfet de la Haute-Vienne a fixé pour un an les heures d'ouverture et de fermeture du débit de boissons exploité au 4, cours Jourdan à Limoges, sous l'enseigne la Dalle en pente, à quatre heures du matin du lundi au jeudi au lieu de une heure, et à cinq heures du matin les vendredis et samedis soir au lieu de deux heures. Par une décision du 26 février 2026, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de renouvellement de la dérogation aux heures de fermeture de son établissement accordée par l'arrêté du 13 mai 2024. M. C... D... et la société NTD Jourdan demandent au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. Pour justifier le non renouvellement de la dérogation autrefois accordée à M. C... D... et la société NTD Jourdan s'agissant des horaires de fermeture de l'établissement la Dalle en pente, le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur la préservation de la tranquillité publique en invoquant, d'une part, un dépassement, non conforme à la réglementation applicable aux établissements diffusant de la musique amplifiée, des émergences autorisées par les codes de la santé publique et de l'environnement résultant d'une étude d'impact réalisée par la société Acousticdia, le 26 février 2025 et, d'autre part, les nuisances causées par la clientèle de l'établissement régulièrement signalées par les riverains et associations de riverains. 4. En l'état de l'instruction, et au regard le cas échéant de la possibilité qu'il soit procédé à une neutralisation d'un des deux motifs précités, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 février 2026 contesté. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, comme doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D..., à la société NTD Jourdan et au préfet de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026. Le juge des référés, F-J. A... La greffière en chef, BLANCHON La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, BLANCHONCommentaires sur cette affaire
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