Tribunal administratif de Nice, 23 avril 2026, 2506938
Mots clés
requête • amende • requérant • requis • service • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
23 avril 2026
Président du conseil départemental des Alpes-Maritimes
25 septembre 2025
Tribunal administratif de Nice
23 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2506938
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Nice, 23 avr. 2026, n° 2506938
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 23 juillet 2025
- Avocat(s) : LORENZI ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
23 avril 2026
Président du conseil départemental des Alpes-Maritimes
25 septembre 2025
Tribunal administratif de Nice
23 juillet 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GANASSI Mélanie
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Ganassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 23 juillet 2025 du département des Alpes-Maritimes l'informant qu'il est envisagé de prononcer à son encontre une amende administrative, d'un montant de 700 euros ; 2°) d'annuler la décision du 25 septembre 2025 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes prononçant à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 500 euros ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par un courrier du 24 novembre 2025, le tribunal a informé, sur le fondement de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, Me Ganassi que sa requête n'avait pas été présentée au moyen de l'application informatique et l'a invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (…) ». 3. En l'espèce, la requête de Mme A..., qui est représentée par un avocat, a été adressée au greffe du tribunal par voie postale et non à l'aide de l'application informatique dédiée au sens de l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Une demande de régularisation a été notifiée à ce cabinet d'avocat le 2 décembre 2025 sans que Mme A... via son mandataire ne régularise sa requête au terme du délai de quinze jours imparti. Par suite, la requête n'ayant pas été présentée au moyen de l'application « Télérecours », elle est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Ganassi et à Mme B... A.... Fait à Nice, le 23 avril 2026. La présidente du tribunal, signé M. C... La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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