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Tribunal judiciaire de Marseille, 3 juin 2025, 22/05562

Mots clés
syndicat • désistement • syndic • procès-verbal • préjudice • trouble • astreinte • ressort • retrait • condamnation • référé • forclusion • principal • signification • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
3 juin 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
21 mars 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
  • Numéro de pourvoi :
    22/05562
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Marseille, 3 juin 2025, n° 22/05562
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2024
  • Identifiant Judilibre :683f40288f105e58d1ae62fb
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par STELLA Rémy du Cabinet DEFENZ
Personne physique anonymisée
défendu(e) par STELLA Rémy du Cabinet DEFENZ
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°25/ du 03 JUIN 2025 Enrôlement : N° RG 22/05562 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2C6Y AFFAIRE : Mme [V] [H], M. [C] [H] (la SELARL DEFENZ) C/ S.D.C. [Adresse 3] (Me PERNEY) DÉBATS : A l'audience Publique du 27 mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 juillet 2025 anticipée au 03 juin 2025 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025 Par Madame Stéphanie GIRAUD Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Madame [V] [H] née le 1er janvier 1968 à [Localité 4] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Monsieur [C] [H] né le 4 décembre 1966 à [Localité 4] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 3] tous deux représentés par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDEUR Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice l'E.U.R.L. le Cabinet DALLAPORTA immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 066 805 102 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son Gérant en exercice représenté par Maître Ludovic PERNEY, avocat au barreau de MARSEILLE *** EXPOSE DU LITIGE : Le 14 février 2020, Monsieur et Madame [H] ont acquis un appartement situé au dernier étage de l'immeuble [Adresse 3] dans le [Localité 1]. Ils ont fait réaliser des travaux de rénovation dans leur appartement, et en ont informé les copropriétaires de l'immeuble et le syndic. Monsieur et Madame [H] ont également sollicité du syndicat des copropriétaires l'autorisation de réaliser certains travaux susceptibles de concerner les parties communes, à savoir notamment la pause d'un compresseur de climatiseur sur un mur pignon. En raison de la période de confinement le syndic, le Cabinet DALLAPORTA, n'a pas été en mesure d'organiser d'assemblée générale pour faire valider ces travaux. Par acte du 10 aout 2020, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer une assignation en référé tenant à ce que Monsieur et Madame [H] soient condamnés sous astreinte de 200 € par jour à : - Remettre en état les combles - Supprimer le climatiseur en toiture Il y était également sollicité une demande de condamnation à hauteur de 2.000,00 € au titre des frais de procédure. A la suite d'échanges entre les parties cette procédure en référé a fait l'objet d'un retrait du rôle. Une assemblée générale du syndicat des propriétaires s'est tenue le 11 mars 2022. Il était sollicité par les époux [H] : - La confirmation de l'autorisation donnée par le syndicat de copropriétaire quant aux travaux de confortement du faux plafond de leur lot par la pose de suspente, - L'autorisation de régulariser les travaux de remplacement de la fenêtre de toit privative vétuste par un VELUX, - L'autorisation de régulariser les travaux de pose d'une tuile à douille au droit du conduit d'évacuation des gaz brûlés de leur chaudière, - L'autorisation de régulariser les travaux de pose du groupe de climatisation extérieur en pignon de l'immeuble, - L'autorisation d'effectuer les travaux d'agrandissement du fenestron de la salle de bain en pignon. Ces demandes ont fait l'objet d'un rejet de la part de l'assemblée générale. C'est dans ce contexte que par assignation en date du 2 juin 2022 Monsieur et Madame [H] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet DALLAPORTA, aux fins de voir : - A titre principal : Annuler cette assemblée générale du 11 mars 2022 - A titre subsidiaire : Annuler les résolutions numéro 18, 19, 20, 21, 22 et 23 du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mars 2022. DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [H] sont autorisés à réaliser les travaux et/ou aménagements objets des résolutions numéros 18,19,20,21,22 et 23 du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des propriétaires de la copropriété [Adresse 3] du 11 mars 2022. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sous astreinte de 1000 € par jour à : 1- Mettre hors d'eau et hors d'air la toiture de l'immeuble en faisant changer la porte partie commune donnant sur la toiture (chien assis) en ce compris tous les travaux induits en découlant, 2- Renforcer ou changer la poutre maîtresse de la toiture de l'immeuble en ce compris tous les travaux induits en découlant. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à verser à Monsieur et Madame [H] une somme de 20 000 € à titre dommages-intérêts afin de compenser les préjudices subis. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à verser à Monsieur et Madame [H] une somme de 4500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et les dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/5562. Parallèlement, suivant exploit du 8 septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le cabinet DALLAPORTA, a assigné Monsieur [C] [H] et Madame [V] [H] devant le juge des référés aux fins de : - juger que la création d'un conduit d'évacuation des gaz brûlés de la chaudière au sein des parties communes de la copropriété sans obtenir l'autorisation de l'assemblée générale constitue un trouble manifestement illicite ; - juger que la mise en place d'une tuile à douille sur le toit de la copropriété sans obtenir l'autorisation de l'assemblée générale constitue un trouble manifestement illicite ; - juger que la mise en place d'un groupe de climatisation sur le toit de la copropriété sans obtenir l'autorisation de l'assemblée générale constitue un trouble manifestement illicite ; - juger que l'installation d'un chauffe-eau dans les parties communes sans obtenir l'autorisation de la copropriété constitue un trouble manifestement illicite ; - juger que la création et l'agrandissement d'un puits de lumière dans les parties communes sans obtenir l'autorisation de l'assemblée générale constitue un trouble manifestement illicite ; - juger que la création d'un faux plafond sans effectuer d'études de charges et sans obtenir l'autorisation de l'assemblée générale constitue un trouble manifestement illicite ; - juger que la destruction de plusieurs murs devenus au fil du temps semi porteurs dans un immeuble ancien sans l'autorisation de l'assemblée générale, ni effectuer d'études de charges, constitue un trouble manifestement illicite ; - en conséquence, les condamner à remettre en état antérieur l'ensemble des parties communes, et ce sous astreintes de 1000 € par jour de retard à compter de la présente décision, ou du moins, à compter de sa signification. - Leur enjoindre de communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard : le descriptif des travaux intérieurs effectués au sein de leur appartement, l'étude de structure relative à la surcharge apportée par la mise en place du nouveau faux plafond et les suspentes s'y rapportant, l'étude de structure relative à la destruction de plusieurs murs au sein de leur appartement, l'étude ou le rapport d'un homme de l'art sur l'ensemble des travaux entrepris - Autoriser la réalisation des travaux nécessaires de mise en sécurité des parties communes par toute entreprise de construction qu'il plaira au syndic aux fins notamment de supprimer le conduit d'évacuation des gaz brûlés de chaudière des époux [H] installés dans les combles de la copropriété et générant un risque d'incendie. - Les condamner au paiement d'une somme de 3600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'huissier. Par Ordonnance du 10 mars 2023, le juge des référés a considéré n'y avoir lieu à référé et a débouté le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] a interjeté appel de la décision, par déclaration en date du 28 mars 2023. Par arrêt du 21 mars 2024, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a infirmé la décision en ce qu'elle a : « - Débouté le Syndicat des copropriétaires en sa demande visant à obtenir le retrait du conduit d'évacuation des gaz brulés par la nouvelle chaudière des époux [H]; - Débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande visant à obtenir le retrait de la tuile à douille installée sur le toit de l'immeuble ; - Débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande visant à obtenir la remise en état du puit de lumière et le retrait du vélux installé sur le toit de la copropriété ; - Laissé au Syndicat la charge des dépens. Statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE M. et Mme [H], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à compter du délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et pendant un délai de 4 mois, à : - Retirer le conduit d'évacuation des gaz brulés par leur nouvelle chaudière ; - Retirer le vélux installé dans le toit de la copropriété et les condamne à le ramener à des dimensions équivalentes à celles du précédent vélux ; - Retirer la tuile à douille sur le toit de la copropriété ; CONDAMNE M. et Mme [H] à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel. » Monsieur et Madame [H] ont réalisé les travaux pour retirer le conduit d'évacuation des gaz brûlés, pour remettre un vélux aux dimensions équivalentes à celles du précédent vélux, pour retirer la tuile à douille en toiture. Par conclusions en date du 11 avril 2024, ils se sont désistés de leur instance. Par conclusions de désistement et récapitulatives régulièrement signifiées au RPVA le 26 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [V] [H] et Monsieur [C] [H] demandent au tribunal de :

Vu les articles

18 et 64-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu l'article 9 du décret du 17 mars 1969 Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, DONNNER ACTE à Monsieur et Madame [H] de leur désistement d'instance et d'action. DEBOUTER le SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à hauteur de 10.000 €. DEBOUTER le SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abus de droit à hauteur de 10.000 €. DEBOUTER le SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] de sa demande d'article 700 du CPC à hauteur de 4.000 €. DIRE n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile. DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [H] supporteront les dépens. ECARTER l'application de l'exécution provisoire de droit Par conclusions en réplique numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] pris en la personne de syndic le cabinet DALLAPORTA demande au tribunal de : Vu les articles 25 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil, Vu les articles 32-1, 122, 514 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 9, 10, 55 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, Vu les jurisprudences susvisées, Vu l'assignation délivrée par exploit d'huissier le 2 juin 2022, Vu les pièces produites aux débats, REJETER la demande de Madame et Monsieur [H] tendant au désistement d'instance et d'action, A titre principal, JUGER irrecevable, pour cause de forclusion, l'action en contestation du procès-verbal de l'assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] du 11 mars 2022, formulée par Madame [V] [H] et Monsieur [C] [H], JUGER irrecevable, pour cause de forclusion, la demande de Madame et Monsieur [H] d'annuler les résolutions numéros 18, 19, 20, 21, 22 et 23 du procès-verbal de l'assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] du 11 mars 2022, En conséquence, DÉBOUTER Madame [V] [H] et Monsieur [C] [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, JUGER infondée l'action en contestation du procès-verbal de l'assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] du 11 mars 2022, formulée par Madame [V] [H] et Monsieur [C] [H], JUGER infondée la demande de Madame et Monsieur [H] d'annuler les résolutions numéros 18, 19, 20, 21, 22 et 23 du procès-verbal de l'assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] du 11 mars 2022, En conséquence, DÉBOUTER Madame [V] [H] et Monsieur [C] [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, À titre reconventionnel, CONDAMNER Madame [V] [H] et Monsieur [C] [H] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 3], la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit, CONDAMNER Madame [V] [H] et Monsieur [C] [H] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 3], la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et perte de chance de louer ces combles à compter du mois de mars 2020 jusqu'au mois de mai 2024. En tout état de cause, JUGER infondée la demande d'autorisation de Madame et Monsieur [H] à réaliser les travaux et/ou aménagements objets des résolutions numéros 18, 19, 20, 21, 22 et 23 du procès-verbal de l'assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 3] du 11 mars 2022, JUGER infondée la demande de Madame et Monsieur [H] à condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] sous astreinte de 1000 euros par jour à : 1- Mettre hors d'eau et hors d'air la toiture de l'immeuble en faisant changer la porte partie commune donnant sur la toiture (chien assis) en ce compris tous les travaux induits en découlant, 2- Renforcer ou changer la poutre maîtresse de la toiture de l'immeuble en ce compris tous les travaux induits en découlant, JUGER infondée la demande de Madame et Monsieur [H] à condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] à leur verser : - Une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts afin de compenser les préjudices subis, - Une somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et les dépens, En conséquence, DÉBOUTER Madame [V] [H] et Monsieur [C] [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Madame [V] [H] et Monsieur [C] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à venir sur l'ensemble de ses dispositions. ****** La procédure a été clôturée le 28 novembre 2024, et fixée à l'audience du 27 mars 2025. Le délibéré initialement fixé à la date du 10 juillet 2025 a été avancé à la date du 03 juin 2025.

MOTIFS

: Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu'elles développent en réalité des moyens. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n'est pas saisi. En outre, en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur le désistement d'instance des consorts [H] : Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action d'une partie. Le désistement d'action consiste à renoncer définitivement à l'action judiciaire. Il est constant que le demandeur ne peut plus alors intenter une nouvelle action judiciaire contre le même défendeur assigné en la même qualité, pour une même demande ayant le même objet et basée sur les mêmes faits. Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister, en toute matière, de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un motif légitime. En l'espèce, le désistement n'est pas parfait, en effet le syndicat des copropriétaires ne l'a pas accepté, et a formulé des demandes reconventionnelles. Il ressort des pièces produites que dès son premier jeu de conclusions le syndicat des copropriétaires formulait notamment une demande reconventionnelle avec une demande de dommages et intérêts pour abus de droit, outre les frais irrépétibles. Il s'agit bien d'un motif légitime. Le désistement ne peut donc être parfait et éteindre l'instance. Sur les demandes d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 11 mars 2022 et de ses résolutions : En l'espèce, il sera donné acte aux consorts [H] de leur désistement formulé par conclusions en date du 11 avril 2024. Si le désistement n'est pas parfait, ce dernier s'applique bien aux demandes principales. Dès lors il n'y a pas lieu de se prononcer sur leur bien-fondé. Ces dernières au surplus ne sont pas reprises par les consorts [H] dans leurs dernières conclusions. Ainsi, il sera donné acte aux consorts [H] de leur désistement d'instance concernant les demandes relatives à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 11 mars 2022, à l'annulation des résolutions 18, 19, 20, 21, 22 et 23 du procès-verbal de l'assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 3] du 11 mars 2022, et à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, et de la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 outre les dépens. De sorte, que le tribunal ne répondra pas aux arguments en défense sur ces demandes qui ne sont au surplus plus repris par les demandeurs aux termes de leurs dernières conclusions. L'assemblée générale du 11 mars 2022 n'étant plus contestée, celle-ci continuera à produire ses effets. Il sera également constaté que les demandes indemnitaires ont été abandonnées. En conséquence, le tribunal donnera acte aux consorts [H] du désistement de leurs demandes. Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires : Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - Condamner les consorts [H] au paiement de 10.000 euros de dommages intérêts pour abus de droit, - Condamner les consorts [H] au paiement de 10.000 euros de dommages intérêts pour l'indemnisation de son préjudice de jouissance. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à l'homme un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le syndicat des copropriétaires soutient que l'appropriation des combles par les consorts [H], alors qu'elles étaient préalablement louées avant l'appropriation par ces derniers de ces parties communes, lui a causé un préjudice de jouissance, en ce qu'il n'a pas pu les relouer. Il sera constaté que cette demande est nouvelle, mais surtout qu'il ne suffit pas d'arguer de la faute des consorts [H], pour obtenir réparation de son préjudice. En effet, le syndicat des copropriétaires n'est pas sans ignorer qu'il faut également démontrer l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité. Or, il ne produit que le contrat de bail de la société CELLNEX en date du 17 septembre 2019, et ne démontre aucunement que la rupture du bail est directement liée aux travaux des demandeurs, et donc leur est imputable. De même qu'il ne démontre aucunement que la location était devenue impossible. S'agissant de la demande au titre de l'abus de droit, telle que définit par l'article 32-1 du code de procédure civile, il serait rappelé au syndicat des copropriétaires que la loi exige une action en justice dilatoire ou abusive, pour obtenir une amende civile ; sans préjudice des dommages et intérêts réclamés. L'amende civile est prononcée par le tribunal dans les intérêts de l'Etat et non dans celui des particuliers. Le syndicat des copropriétaires peut réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive, à charge pour lui de démontrer un abus de droit. Le simple exercice de son droit d'ester en justice ne constitue pas un abus de droit. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que l'action n'avait que pour unique but de perturber le bon fonctionnement de la copropriété. Il produit des pièces antérieures au vote de l'assemblée générale initialement contestée. Pour autant, il ne ressort aucunement des pièces produites l'existence d'un abus de droit au moment où les consorts [H] assignent le syndicat des copropriétaires pour contester l'assemblée litigieuse. Compte tenu des différends existants entre les parties, chacune a fait valoir ses droits en usant des procédures mises à sa disposition. Les consorts [H] justifient avoir réalisé les travaux tels que demandés par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, et se sont désistés de leur procédure après cette condamnation. Or, il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer en quoi la procédure initiée aux fins d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2022 était abusive. Ce dernier est défaillant pour démontrer ledit abus. En conséquence, il sera débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, aux termes de l'article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie de la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les consorts [H] seront condamnés aux dépens de l'instance. Ils seront en outre condamnés au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires a dû entreprendre des dépenses et frais de représentation pour assurer sa défense dans la présente procédure, à laquelle les consorts [H] se sont désistés. De sorte qu'il n'est pas inéquitable de lui octroyer un article 700. L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

: Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, Constate le désistement d'instance de Madame [V] [H] et de Monsieur [C] [H] et d'action de leurs demandes formulées contre le syndicat des copropriétaires aux termes de leur assignation en date du 2 juin 2022 Constate que le désistement n'est pas parfait, et que le syndicat des copropriétaires présente un motif légitime à soumettre au tribunal des demandes reconventionnelles, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet DALLAPORTA de ses demandes reconventionnelles, Condamne Madame [V] [H] et Monsieur [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet DALLAPORTA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [V] [H] et Monsieur [C] [H] aux entiers dépens de l'instance. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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