Tribunal administratif de Lyon, 24 juillet 2026, 2513942
Mots clés
requête • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2513942
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Lyon, 24 juill. 2026, n° 2513942
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
24 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Loire lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent. Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés : 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) ». Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) » et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) ». 4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par M. A..., relatives à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 5. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. A... au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître Article 2 : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Etienne (pôle social). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Fait à Lyon, le 24 juillet 2026. La présidente du tribunal, Cécile Mariller La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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