Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-22.497
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 juin 2025
Cour d'appel de Versailles
14 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
10 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-22.497
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 4 juin 2025, n° 23-22.497
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE, 10 juin 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:SO10522
- Identifiant Judilibre :683fe0636fab8d4927bf1f62
- Président : M. Huglo
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 juin 2025
Cour d'appel de Versailles
14 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
10 juin 2021
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
ALVERGNAS AUTOMOBILES
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10522 F
Pourvoi n° D 23-22.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025
M. [D] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-22.497 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Alvergnas automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [R], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Alvergnas automobiles, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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