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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-17.565, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
representation des salaries • comité d'entreprise • attributions • attributions consultatives • licenciement économique • licenciement collectif • communication de renseignements suffisants • nomination d'un expert-comptable • examen d'un projet de licenciement • suspension de la décision du comité • refere • contrat de travail • consultation du comité d'établissement • contrat de travail, rupture • référés • nomination d'un expert • comptable

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 mai 1987
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
3 juillet 1985

Synthèse

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Résumé

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Il ne saurait être reproché à la juridiction des référés qui, statuant sur la demande d'un employeur tendant à obtenir la suspension de la décision d'un comité d'établissement nommant un expert-comptable pour examiner " la situation et les conséquences du projet de licenciement pour motif économique ", a rejeté cette demande en constatant que la décision du comité d'établissement, fondée sur les dispositions de l'article L. 434-6, alinéa 1er, du Code du travail, n'était pas manifestement illicite, d'avoir méconnu les dispositions de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'il n'apparaît pas que l'employeur se soit borné à invoquer un dommage imminent ou s'y soit même référé.
Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Comité d'établissement de Marseille

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué

(Aix-en-Provence, 3 juillet 1985), saisi par la société Alsthom Atlantique d'un projet de licenciement économique, le comité d'établissement de Marseille, après avoir exprimé un avis défavorable le 18 janvier 1984, a décidé les 26 janvier et 2 février 1984 la nomination d'un expert-comptable pour examiner " la situation et les conséquences du projet de licenciement collectif pour motif économique " ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé, de l'avoir déboutée de sa demande de suspension de cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et qu'en se retranchant derrière une contestation sérieuse pour en écarter l'application, l'arrêt attaqué a violé ledit article, alors, d'autre part, que la société avait fondé sa demande, non pas sur l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il s'agissait de faire cesser, mais sur la nécessité de prendre une mesure pour prévenir un danger immédiat, hypothèse également visée par l'article 809, alinéa 1er, et qu'en ne s'expliquant pas sur la demande ainsi formulée l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, saisie d'une demande d'application de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, devait répondre aux conclusions de la société Alsthom Atlantique qui avait fait valoir que l'expertise sollicitée était tardive et en tout cas inutile et qu'en ne le faisant pas elle a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

, d'une part, qu'ayant relevé que le litige portait sur le principe même de l'expertise, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, constaté que la décision du comité d'établissement, fondée sur les dispositions de l'article L. 434-6, alinéa 1er, du Code du travail n'était pas manifestement illicite ; Que, d'autre part, selon l'arrêt, la demande de la société était fondée, en cause d'appel, en termes généraux, sur les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il apparaisse que la société se fut bornée à invoquer un dommage imminent ou s'y fût même référée, ce dont il résulte que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à ce moyen ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi

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