Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème Chambre, 15 juillet 2026, 2500349

Mots clés
société • recouvrement • saisie • tiers • requête • statuer • prêt • restitution • préavis • propriété • rapport • recours • redevance • relever • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux
15 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2500349
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Renvoi autres juridictions
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 15 juill. 2026, n° 2500349
  • Rapporteur : M. Bourdarie
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
commune de Prayssas
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 janvier 2025 et le 19 février 2026, la société Orange, représentée par Me Duval, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 19 novembre 2024 émise par le comptable public d'Agen pour un montant de 28 500 euros ; 2°) d'enjoindre à la restitution des sommes saisies ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Prayssas la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la saisie à tiers détenteurs contestée est illégale puisque fondée sur le titre de recettes n° 286 du 24 avril 2024 ainsi que sur la délibération du 5 février 2024 lesquels sont illégales dès lors que : elle n'occupait pas irrégulièrement le domaine public ; le titre de recettes et la délibération méconnaissent l'article L. 46 du code des postes et des communications électroniques ; ils méconnaissent les articles L. 45-9, L. 46, R. 20-51 et R. 20-52 du code des postes et des communications électroniques et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; le montant de la redevance fixé à 300 euros par mètre carré est manifestement disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la commune de Prayssas, représentée par Me Cabot, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que les sommes saisies ayant été restituées, les conclusions tendant à l'annulation de la saisie à tiers détenteurs ont perdu leur objet. Par une lettre du 16 juin 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions présentées par la société Orange aux fins d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur, acte de recouvrement, qui, en application des dispositions combinées des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales, sont susceptibles de relever de la compétence du juge de l'exécution. Une réponse au moyen d'ordre public, présentée par la société Orange a été enregistrée le 18 juin 2026 et a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fernandez, premier conseiller, - les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public, - et les observations de Me Cabot, représentant la commune de Prayssas. Une note en délibéré présentée par la commune de Prayssas a été enregistrée le 24 juin 2026.

Considérant ce qui suit

: 1. La commune de Prayssas a conclu le 7 juillet 1982 avec la direction régionale des télécommunications, agissant pour le compte de l'Etat, une convention de prêt à usage gratuit portant sur un terrain cadastrée AB n° 408 d'environ 95 m², situé place de la halle au Chasselas sur le territoire de la commune et appartenant au domaine public. L'objet de cette convention était de lui permettre de construire un bâtiment accueillant un autocommutateur téléphonique. Cette convention avait été consentie pour une durée de trente ans, à compter du 1er mars 1982, tacitement renouvelable avec possibilité pour la commune d'y mettre fin après un préavis d'un an. En 1990, l'administration des postes et télécommunications est devenue France Télecom puis Orange le 1er juillet 2013. La convention n'a fait l'objet d'aucune modification et a été tacitement renouvelée. Par une délibération du 5 février 2024, la commune a fixé à 300 euros par mètre carré l'indemnité d'occupation irrégulière du domaine public par la société Orange puis a émis le 24 avril 2024 un titre de recette n° 000286 d'un montant de 28 500 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. La société Orange demande l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 19 novembre 2024 émise par le comptable public d'Agen pour le recouvrement de cette somme. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ». 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…)c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ». 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Il en résulte également que le bien-fondé d'une créance ne peut utilement être invoqué à l'appui de la contestation d'un acte de poursuites. 5. Alors même que la société Orange soulève un moyen relatif au bien-fondé de la créance, sa demande tend à l'annulation non d'un titre de recettes émis par la commune de Prayssas, mais de l'acte de poursuite émis pour le recouvrement d'une créance non fiscale et tend en conséquence à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, le juge de l'exécution est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Orange doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange et à la commune de Prayssas. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, Mme Caste, première conseillère, M. Fernandez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026. Le rapporteur, D. FERNANDEZ La présidente, C. BROUARD-LUCAS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...