Tribunal de commerce de Lorient, 15 juin 2026, 2026J00095
Mots clés
société • qualités • redressement • nullité • recours • recouvrement • rejet • requête • virement • quantum • règlement • remise • ressort • statuer • traite
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Lorient
15 juin 2026
Tribunal de commerce de Lorient
26 février 2026
Tribunal de commerce de Lorient
26 janvier 2021
Tribunal de commerce de Lorient
9 mars 2017
Tribunal de commerce de Lorient
4 novembre 2016
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Lorient
- Numéro de pourvoi :2026J00095
- Référence abrégée : T. com. Lorient, 15 juin 2026, 2026J00095
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lorient, 4 novembre 2016
- Identifiant Judilibre :6a8121a6195da062e0d0d526
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Lorient
15 juin 2026
Tribunal de commerce de Lorient
26 février 2026
Tribunal de commerce de Lorient
26 janvier 2021
Tribunal de commerce de Lorient
9 mars 2017
Tribunal de commerce de Lorient
4 novembre 2016
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Pôle de recouvrement spécialisé du MORBIHAN - Direction générale des finances publiques
Parties défenderesses
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J00095
DEMANDEUR
Pôle de recouvrement spécialisé du MORBIHAN - Direction générale des finances publiques
[Adresse 1]
représenté par Madame [T] [H]
DÉFENDEURS
[Adresse 2]
[Adresse 3] RCS 418 362 752
représenté(e) par Maître [A] [V]
Maître [I] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la société AUTO CONTROLE DU NIEL, [Adresse 4] RCS 777 619 834
représenté(e) par Maître [Z] [S]
SELARL [P] & ASSOCIES représentée par Maître [E] [P], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AUTO CONTROLE DU NIEL [Adresse 5] RCS 879 566 115
En personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 27/05/2026
LES FAITS
, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES : Par jugement du 4 novembre 2016, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société AUTO CONTROLE DU NIEL, et désigné Maître [J] ès qualités de mandataire judiciaire, remplacé par la suite par Maître [S]. Le 9 janvier 2017, le pôle de recouvrement spécialisé du MORBIHAN (ci-après PRS du MORBIHAN) a déclaré à Maître [J] les créances suivantes : 218.635,58 € à titre définitif ; 33.785 € à titre provisionnel. Par jugement du 9 mars 2017, un plan de redressement a été arrêté et Maître [P] a été désigné ès qualités de commissaire à l'exécution du plan. En raison d'un désaccord persistant sur le montant des créances déclarées malgré des dégrèvements gracieux accordés par la DDFIP 56, le juge-commissaire, a, par ordonnance du 26 janvier 2021, invité la société AUTO CONTROLE DU NIEL à saisir la juridiction compétente pour statuer sur la contestation. La société AUTO CONTROLE DU NIEL a saisi les juridictions administratives (TA et CAA de [Localité 1], puis Conseil d'Etat). Après rejet du recours de la société AUTO CONTROLE DU NIEL devant le Conseil d'Etat le 10 décembre 2024, le PRS du MORBIHAN a exécuté la décision du 9 novembre 2022 du tribunal administratif (TA) de RENNES confirmée en appel le 22 décembre 2023 par la Cour administrative d'appel (CAA) de NANTES, en déposant une requête devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de LORIENT afin que le montant définitif de sa créance soit arrêté à la somme de 111.344,58 € à titre définitif et privilégié. Par ordonnance du 26 février 2026, le juge-commissaire a fait droit à cette requête et a admis la créance du PRS du MORBIHAN au passif de la société AUTO CONTROLE DU NIEL pour un montant de 111.344,58 €. Le 12 mars 2026, la société AUTO CONTROLE DU NIEL a formé opposition contre cette ordonnance. L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 mai 2026 en chambre du conseil. Aux termes de ses écritures déposées et réitérées à l'audience du 27 mai 2026, la société AUTO CONTROLE DU NIEL demande au tribunal de : Infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en date du 26 février 2026 ; Fixer la créance fiscale due par la société AUTO CONTROLE DU NIEL et déclarée par le PRS du MORBIHAN à 50.000 € ; Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 27 mai 2026, le PRS du MORBIHAN demande au tribunal : Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 26 février 2026 n°2025JC00834 et l'admission définitive de ces créances pour un montant de 111.344,58 € en application des dispositions de l'article R.624-2 du code de commerce ; Rejeter l'opposition de la société AUTO CONTROLE DU NIEL à cette ordonnance ; Maître [X] [M] représenté par Maître [Z] [S] expose ne pas avoir de moyen opposant à la demande d'admission à titre définitif et privilégiée de la créance du PRS du MORBIHAN pour la somme de 111.344,58 €. Par courriel du 22 avril 2026 transmis au greffe, la SELARL [P] & ASSOCIES représentée par Maître [E] [P], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, a sollicité la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 26 février 2026. LES MOYENS DES PARTIES : 1) Les moyens de la société AUTO CONTROLE DU NIEL : La société AUTO CONTROLE DU NIEL soutient que : * Au regard de la décision du TA de [Localité 1], certaines pénalités auraient dû être remises de plein droit en application de l'article 1756 I du code général des impôts dès lors que la société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; Au regard du rejet répété des observations de l'expert-comptable et de la durée de la procédure, la dette fiscale aurait dû être limitée à 50.000 € ; Le virement de 46.920 € en date du 3 novembre 2011, soit la veille du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ne peut être imputé sur les créances prises en charge par le PRS du MORBIHAN, qui sont antérieures au jugement d'ouverture, en application de l'article L.622-7 du code de commerce ; Les paiements effectués pendant la période suspecte devront être annulés en application de l'article L.632-2 du code de commerce. 2) Les moyens du PRS du MORBIHAN : Le PRS du MORBIHAN oppose que : Le TA de [Localité 1] et la CAA de [Localité 2] se sont déjà prononcés sur la question de la remise des pénalités prévue à l'article 1756 I, de sorte qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée, la société AUTO CONTROLE DU NIEL sera déboutée de ses contestations sur ce point ; La proposition de la société AUTO CONTROLE DU NIEL de limiter la dette fiscale à 50.000 €, moyennant un règlement immédiat, a déjà été rejetée lors de l'audience du 26 février 2026 devant le juge-commissaire, compte-tenu de l'ancienneté des dossiers et des nombreux recours intentés par la société ; L'ordre de virement de la somme de 46.920 € a été effectué le 3 novembre 2011, soit la veille du jugement d'ouverture, si bien que c'est à bon droit qu'il a été imputé sur les créances antérieures au jugement d'ouverture ; La société AUTO CONTROLE DU NIEL n'a pas qualité pour exercer les actions en nullité de la période suspecte. SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 1) Sur l'admission de la créance du PRS du MORBIHAN au passif de la société AUTO CONTROLE DU NIEL pour un montant de 111.34,58 € : L'article L.632-2 du code de commerce dispose que : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. (…) » En vertu de l'article L.632-4 du même code, seuls l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan et le ministère public peuvent exercer cette action en nullité. L'autorité de chose jugée est la force juridique attachée à une décision juridictionnelle réputée conforme au droit. En l'espèce, la décision de la CAA de [Localité 2] a autorité de chose jugée puisque le recours de la société AUTO CONTROLE DU NIEL devant le Conseil d'Etat a été rejeté le 10 décembre 2024. La société AUTO CONTROLE DU NIEL sera donc déboutée de ses moyens de défense visant à remettre en cause la décision rendue par la CAA de [Localité 2] qui a autorité de chose jugée. La société AUTO CONTROLE DU NIEL sera également déboutée de ses moyens de défense en lien avec les nullités de la période suspecte prévues par l'article L.632-2 du code de commerce, dès lors qu'elle n'est pas recevable à exercer cette action en nullité. Enfin, la société AUTO CONTROLE DU NIEL sera déboutée de sa demande de limiter la créance du PRS du MORBIHAN à la somme de 50.000 €, dès lors que son quantum a été définitivement fixé par la CAA de [Localité 2] à la somme de 111.344,58 € après rejet des demandes de décharge de pénalités. Par conséquent, la société AUTO CONTROLE DU NIEL est déboutée de son opposition, et il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 26 février 2026, qui a admis au passif de la société AUTO CONTROLE DU NIEL, la créance du PRS du MORBIHAN définitivement fixée par la CAA de [Localité 2] à la somme de 111.344,58 €. 2) Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens du présent jugement seront mis à la charge de la société AUTO CONTROLE DU NIEL.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles L.632-2 et L.632-4 du code de commerce, Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de LORIENT du 26 février 2026 ayant admis la créance déclarée par le pôle de recouvrement spécialisé du MORBIHAN (Direction générale des finances publiques) au passif de la société AUTO CONTROLE DU NIEL pour la somme de 111.344,58 € , à titre définitif et privilégié ; Condamne la société AUTO CONTROLE DU NIEL aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 125,84 € TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Michel GAHINET Signe electroniquement par Michel GAHINET Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...