Cour d'appel de Nîmes, 8 septembre 2025, 25/02062
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
8 septembre 2025
Cour d'appel de Nîmes
16 juin 2025
Conseil de Prud'hommes d'Orange
16 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel :25/02062
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : CA Nîmes, 8 sept. 2025, n° 25/02062
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Orange, 16 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :68bfb5d0c8def8b1663fe3a5
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
8 septembre 2025
Cour d'appel de Nîmes
16 juin 2025
Conseil de Prud'hommes d'Orange
16 novembre 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAMY Clotilde du CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
Partie intimée
MEDIAPOSTE
défendu(e) par NOTEBAERT-CORNET Sylvie
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT
N° N° RG 25/02062 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JT6B CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 16 novembre 2023 RG :22/00171 [C] C/ SAS MEDIAPOST Grosse délivrée le 08 SEPTEMBRE 2025 à : - Me LAMY - Me NOTEBAERT-CORNET COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 16 Novembre 2023, N°22/00171 COMPOSITION DE LA COUR : La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de : Madame Nathalie ROCCI, Présidente Madame Leila REMILI, Conseillère Monsieur Michel SORIANO, Conseiller Les avocats des parties ont été informés par message du 03 septembre 2025, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 08 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision. APPELANT, DEMANDEUR À LA REQUÊTE : Monsieur [U] [C] né le 05 Avril 1969 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ, DEFENDEUR À LA REQUÊTE : SAS MEDIAPOST [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nathalie ROCCI, Présidente, le 08 SEPTEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [U] [C] a été engagé par la société Delta Diffusion à compter du 27 octobre 1997 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de distributeur, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Par avenant en date du 1er mai 2020, le salarié était promu au poste de technicien logistique, statut agent de maîtrise. À compter du 1er janvier 2004, son contrat de travail était transféré à la société Mediapost et à compter du 1er janvier 2009, son temps de travail évoluait vers une durée hebdomadaire de travail de 37 heures. Le 12 mars 2021, le salarié était hospitalisé pour un infarctus du myocarde, puis placé en arrêt de travail jusqu'au 23 juin 2021. Par courrier du 11 mai 2021, la société convoquait le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, accompagné d'une mise à pied à titre conservatoire et fixé au 28 mai 2021, puis le licenciait pour faute grave par courrier du 18 juin 2021. Par jugement contradictoire du 16 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Orange : "- juge que M. [U] [C] ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires, ni percevoir une indemnité compensatrice liée à du travail dissimulé ; - juge que la clause de non-concurrence présente dans l'avenant au contrat de travail initial à durée indéterminée est valable ; - juge que M. [U] [C] n'a fait l'objet d'aucune discrimination ; - juge que le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet M. [U] [C] est parfaitement fondé ; - déboute M. [U] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamne M. [U] [C] au paiement de la somme suivante : - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile." Par acte du 14 décembre 2023, M. [U] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 16 juin 2025, la cour d'appel de Nîmes: - INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé ainsi que de sa demande au titre du préjudice moral Statuant à nouveau et y ajoutant - DIT que le licenciement notifié par la société Mediapost à M. [U] [C] le 18 juin 2021 est sans cause réelle et sérieuse - DIT que la clause de non concurrence contractuelle est illicite faute de contre partie financière prévue par le contrat de travail - CONDAMNE la société Mediapost devenue Mediaposte à payer à M. [U] [C] les sommes suivantes: *28 981, 26 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires *2 898, 12 euros de congés payés afférents *35 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse *2 177, 42 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire *217, 74 euros de congés payés afférents - REJETTE toute demande pour le surplus - ORDONNE à la société Mediaposte de remettre à M. [U] [C] un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, - ORDONNE d'office à la société Mediaposte le remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [U] [C] dans la limite de trois mois d'indemnisation, - RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - DIT que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - CONDAMNE la société Mediaposte à payer à M. [U] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, - CONDAMNE la société Mediaposte aux dépens de première instance et d'appel. Par requête transmise par RPVA le 23 juin 2025, transmise à l'autre partie par le greffe le 27 juin 2025, M.[U] [C] demande, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile de: - rectifier et de compléter le dispositif de l'arrêt rendu par la cour le 16 juin 2025 en y ajoutant la mention suivante: ' Condamner la société Mediapost devenue Mediaposte à payer à M. [U] [C]: * 4 594,76 euros à titre d'indemnité de préavis * 459,47 euros de congés payés afférents * 15 698,65 euros à titre d'indemnité de licenciement'; - statuer ce que de droit sur les dépens de ladite rectification. Il est constant que l'arrêt du 16 juin 2025 comporte en page 16 un paragraphe relatif aux indemnités de rupture libellé comme suit: ' Le licencicement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement. L'employeur qui ne remet pas en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le salarié a formé ses demandes à ce titre, est condamné à payer à M. [C] les sommes suivantes: * 4 594,76 euros à titre d'indemnité de préavis * 459,47 euros de congés payés afférents * 15 698,65 euros à titre d'indemnité de licenciement Le jugement déféré qui a rejeté ces demandes est infirmé en ce sens.' Il est par ailleurs constant que la condamnation de l'employeur au paiement des dites sommes ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt. Or, l'omission par le juge , dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui ne peut être réparée que sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile et non sur celui de l'article 462 du code de procédure civile. L'article 463 du code de procédure civile énonce: ' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande, peut égalementcompléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décisin est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statut après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.(...)' En l'espèce, il convient de compléter le dispositif de l'arrêt du 16 juin 2025, au visa de l'article 463 du code de procédure civile sus-visé, par la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture omises.PAR CES MOTIFS
LA COUR Dit que l'arrêt de la Cour RG n° 23/03884 prononcé le16 juin 2025 est entaché d'une omission de statuer Dit qu'il convient de compéter son dispositif par les termes suivants: ' Condamne la société Mediapost devenue Mediaposte à payer à M. [U] [C] les sommes suivantes : * 4 594,76 euros à titre d'indemnité de préavis * 459,47 euros de congés payés afférents * 15 698,65 euros à titre d'indemnité de licenciement"; Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties, Dit que les dépens resteront à la charge de l'État. Arrêt signé par Madame Nathalie ROCCI, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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