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Tribunal administratif de Grenoble, 30 janvier 2026, 2503455

Mots clés
requête • désistement • requis • révision • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2503455
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 30 janv. 2026, n° 2503455
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B... A... demande au tribunal d'annuler la décision du recteur d'académie de Grenoble concernant sa demande de révision du calcul de son indemnité de sujétion spéciale de remplacement (ISSR). Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le recteur d'académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 15 janvier 2026 à M. A... l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un acte enregistré le 18 janvier 2026, M. A... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.

Considérant ce qui suit

: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements ; 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (… )». 3. Le désistement de M. A... est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au recteur de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 30 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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