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Tribunal judiciaire de Paris, 29 avril 2025, 25/51684

Mots clés
désistement • qualités • référé • société • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
S.C.P. D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRESET

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ N° RG 25/51684 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FKN N° : 1 Assignation du : 28 Février et 04 Mars 2025 [1] [1] 1 Copies certifiées conformes délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 avril 2025 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, DEMANDERESSE La société S.A. GECINA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0162 DEFENDERESSES La société KEPLER CONSULTING GROUP S.A.S. [Adresse 2] [Localité 6] non constituée La S.C.P. D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [L] ET [F] prise en la personne de Me [P] [F] ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS KEPLER CONSULTING GROUP [Adresse 3] [Localité 5] non constituée DÉBATS A l'audience du 29 avril 2025 tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Vu l'assignation en référé en date du 28 février et du 4 mars 2025 et les motifs y énoncés, Par conclusions transmises par RPVA le 16 avril 2025, la S.A. GECINA se désiste de son instance et de son action suite à un accord transactionnel ; La S.A.S. KEPLER CONSULTING GROUP, et la S.C.P. D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [L] ET ROUSS ELET prise en la personne de Me [P] [F] ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS KEPLER CONSULTING GROUP n'ont pas constitué avocat. Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que la S.A. GECINA se désiste de son instance et de son action ; Déclarons le désistement d'instance et d'action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la juridiction ; Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance. Faite à [Localité 7] le 29 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Caroline FAYAT

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